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Actualités

29/08/2018

MyRent | SPF Finances

29/08/2018|Tags : , |

MyRent | SPF Finances

Envoyer un contrat de bail et un état des lieux par voie électronique

MyRent est une appli­ca­tion en ligne vous per­met­tant d’envoyer à l’enregistrement un contrat de bail et/ou un état des lieux. Le contrat de bail ne doit pas être exclu­si­ve­ment réser­vé à l’habitation. Vous pou­vez éga­le­ment uti­li­ser MyRent pour un contrat de bail com­mer­cial ou pour un bail de loca­tion d’un garage.

Saviez-vous que vous pou­vez même enre­gis­trer un contrat de bail pour un membre de la famille ou pour un ami ? Vous ne devez pas être une par­tie pre­nante au contrat de bail pour le faire enregistrer !

27/07/2018

Effacement des dettes d’une personne suite à sa faillite : nouvelles conditions et effets

27/07/2018|Tags : , , , , , , , , |

(suite…)

🤫 Le droit belge intègre la protection des « secrets des affaires ».

24/07/2018|Tags : , , , , , |

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE ?

  • Elle fixe les règles de l’Union euro­péenne (UE) pour har­mo­ni­ser les légis­la­tions natio­nales rela­tives à la pro­tec­tion contre l’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion illi­cites des secrets d’affaires.
  • Ces règles ont pour objec­tif de dis­sua­der l’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion illi­cites des secrets d’affaires, sans por­ter atteinte aux liber­tés et droits fondamentaux.

POINTS CLÉS

Obtention licite

L’obtention d’un secret d’affaires est consi­dé­rée comme licite lorsqu’il est obte­nu par l’un des moyens suivants :

  • une décou­verte ou une créa­tion indépendante ;
  • l’observation, l’étude, le démon­tage ou le test d’un pro­duit ou d’un objet qui a été mis à la dis­po­si­tion du public ou qui est de façon licite en pos­ses­sion de la per­sonne qui obtient l’information et qui n’est pas léga­le­ment tenue de limi­ter l’obtention du secret d’affaires ;
  • l’exercice du droit des tra­vailleurs ou des repré­sen­tants des tra­vailleurs à l’information et à la consul­ta­tion, confor­mé­ment au droit de l’UE et aux droits natio­naux et pra­tiques nationales ;
  • toute autre pra­tique qui, eu égard aux cir­cons­tances, est conforme aux usages hon­nêtes en matière commerciale.

L’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion d’un secret d’affaires est éga­le­ment licite lorsqu’elle est requise ou auto­ri­sée par le droit euro­péen ou natio­nal.

Obtention, utilisation et divulgation illicites

L’obtention d’un secret d’affaires sans le consen­te­ment du déten­teur du secret d’affaires est consi­dé­rée comme illi­cite lorsqu’elle est réa­li­sée par le biais :

  • d’un accès non auto­ri­sé à tout docu­ment, objet, maté­riau, sub­stance ou fichier élec­tro­nique ou d’une appro­pria­tion ou copie non auto­ri­sée de ces élé­ments, que le déten­teur du secret d’affaires contrôle de façon licite ;
  • de tout autre com­por­te­ment qui, eu égard aux cir­cons­tances, est consi­dé­ré comme contraire aux usages hon­nêtes en matière commerciale.

L’utilisation ou la divul­ga­tion d’un secret d’affaires est consi­dé­rée comme illi­cite lorsqu’elle est réa­li­sée sans le consen­te­ment du déten­teur par une per­sonne qui :

  • l’a obte­nu de façon illicite ;
  • agit en vio­la­tion d’un accord de confi­den­tia­li­té ou de toute autre obli­ga­tion de ne pas divul­guer le secret d’affaires ;
  • agit en vio­la­tion d’une obli­ga­tion contrac­tuelle ou de toute autre obli­ga­tion de limi­ter l’utilisation du secret d’affaires.

L’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion d’un secret d’affaires sont éga­le­ment consi­dé­rées comme illi­cites si la per­sonne concer­née savait ou aurait dû savoird’une autre per­sonne que ledit secret d’affaires avait été obte­nu direc­te­ment ou indirectementd’une autre per­sonne qui l’utilisait ou le divul­guait de façon illicite.

Dérogations

La direc­tive sti­pule que lorsqu’une per­sonne est pré­su­mée avoir obte­nu, uti­li­sé ou divul­gué un secret d’affaires pour l’une des rai­sons sui­vantes, l’application des mesures, pro­cé­dures et répa­ra­tions doit être rejetée :

  • pour exer­cer le droit à la liber­té d’expression et d’information éta­bli dans la charte des droits fon­da­men­taux, y com­pris le res­pect de la liber­té et du plu­ra­lisme des médias ;
  • pour révé­ler une faute, un acte répré­hen­sible ou une acti­vi­té illé­gale , à condi­tion que le défen­deur ait agi dans le but de pro­té­ger l’intérêt public général ;
  • la divul­ga­tion par des tra­vailleurs à leurs repré­sen­tants, pour autant que cette divul­ga­tion ait été néces­saire à l’exercice par ces repré­sen­tants de leur fonction ;
  • aux fins de la pro­tec­tion d’un inté­rêt légi­time recon­nu par le droit de l’UE ou le droit national.
Mesures, procédures et réparations

Les pays de l’UE sont tenus de pré­voir les mesures, pro­cé­dures et répa­ra­tions néces­saires pour qu’une répa­ra­tion au civil* soit pos­sible en cas d’obtention, d’utilisation et de divul­ga­tion illi­cites de secrets d’affaires.

En ver­tu de la pré­sente direc­tive, les mesures, pro­cé­dures et réparations :

  • doivent être justes, équi­tables et dissuasives ;
  • ne doivent pas être inuti­le­ment com­plexes ou coû­teuses et ne doivent pas com­por­ter de délais dérai­son­nables ni entraî­ner des retards injustifiés.

La durée du délai de pres­crip­tion ne doit pas excé­der six ans.

Les déten­teurs de secrets d’affaires doivent pou­voir obte­nir des répa­ra­tions* au civil en cas d’obtention, d’utilisation et de divul­ga­tion illi­cites dudit secret d’affaires, notamment :

  • l’allocation de dom­mages et inté­rêts ;
  • l’adoption d’injonc­tions inter­di­sant au contre­ve­nant d’utiliser ou de divul­guer le secret d’affaires ;
  • le rap­pel des biens en infrac­tion se trou­vant sur le marché.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE ?

Elle s’applique depuis le 5 juillet 2016. Les pays de l’UE doivent la trans­po­ser dans leur droit natio­nal au plus tard le 9 juin 2018.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

Source : Syn­thèse de cette direc­tive – EUR-Lex

Protection des hôteliers contre certaines clauses abusives des plateformes de réservation

24/07/2018|Tags : , , |

Le Pro­jet de loi rela­tif à la liber­té tari­faire des exploi­tants d’hé­ber­ge­ments tou­ris­tiques dans les contrats conclus avec les opé­ra­teurs de pla­te­formes de réser­va­tion en ligne qui vient d’être voté inter­dit la pra­tique des « clauses de pari­té » concer­nant les hébergements :

(i) la clause de pari­té “éten­due” d’un opé­ra­teur de pla­te­forme qui inter­dit à un exploi­tant d’octroyer un prix, des dis­po­ni­bi­li­tés et des condi­tions d’offre plus avan­ta­geux pour une loca­tion à d’autres opé­ra­teurs de pla­te­formes ou sur des autres canaux de dis­tri­bu­tion en ligne (site inter­net) et hors ligne (télé­phone, mail, etc.), dont ceux de l’exploitant même ;
(ii) la clause de pari­té “res­treinte” d’un opé­ra­teur de pla­te­forme qui inter­dit uni­que­ment à l’exploitant de publier un prix infé­rieur sur son propre site inter­net par rap­port au site inter­net de la pla­te­forme de réser­va­tion en ligne.
Ces clauses seront désor­mais répu­tées non écrites et nulles de plein droit.

Réforme du Code des sociétés : le projet en discussion à la Chambre

18/07/2018|Tags : , , , |

Le PROJET DE LOI intro­dui­sant le Code des socié­tés et des asso­cia­tions et por­tant des dis­po­si­tions diverses (794 p.) est en dis­cus­sion à la Chambre des représentants.

En résu­mé :

Ce pro­jet vise à moder­ni­ser le droit des per­sonnes morales.
Les grandes lignes direc­trices du pro­jet sont :
1) Pro­cé­der à une sim­pli­fi­ca­tion de grande enver­gure, notamment :
1.1) Sup­pres­sion de la dis­tinc­tion entre socié­tés civiles et les socié­tés commerciales.
1.2) Nou­velle dicho­to­mie entre le droit des socié­tés et le droit des asso­cia­tions qui sont inté­grés dans un seul code.
1.3) Sup­pres­sion des socié­tés publiques et limi­ta­tion des règles réser­vées aux socié­tés cotées.
1.4) Limi­ta­tion des formes de société.
1.5) L imi­ta­tion du nombre de dis­po­si­tions pénales.
2) Opter pour plus de droit sup­plé­tif et de flexibilité.
2.1) Dans la SA :
• la règle impé­ra­tive de la révo­ca­bi­li­té ad nutum de l’administrateur devient une dis­po­si­tion de droit supplétif.
• les moda­li­tés d’administration sont com­plé­tées par la pos­si­bi­li­té de nom­mer un admi­nis­tra­teur unique, qui peut éven­tuel­le­ment béné­fi­cier d’une pro­tec­tion contre la révo­ca­tion. Les SA peuvent éga­le­ment choi­sir entre le sys­tème d’administration moniste actuel et un sys­tème d’administration dual à part entière et mieux développé.
• enfin, quelques autres modi­fi­ca­tions sont intro­duites qui répondent aux sou­haits des praticiens.
Ain­si, devient-il pos­sible de pré­voir dans les sta­tuts de la SA cotée un droit de vote double pour les action­naires fidèles, tan­dis que dans la SA non cotée et dans la SRL le droit de vote mul­tiple est autorisé.
2.2) Pour la SRL :
• l’exigence en matière de capi­tal est supprimée.
• sur le plan interne, les droits des action­naires ne sont plus défi­nis par la frac­tion du capi­tal qu’ils repré­sentent, mais de manière conven­tion­nelle ou statutaire.
• de nom­breuses règles appli­cables aujourd’hui deviennent sup­plé­tives, par exemple, la ces­si­bi­li­té des actions peut être réglée tout à fait librement.
2.3) La SC :
• recouvre sa par­ti­cu­la­ri­té ini­tiale, à savoir mener une entre­prise sur la base d’un modèle coopératif.
• peut se faire agréer, comme aujourd’hui.
3) Adap­ta­tion aux évo­lu­tions euro­péennes, comme régle­men­ter le dépla­ce­ment trans­fron­ta­lier du siège sta­tu­taire des sociétés.

Cette réforme va donc tou­cher toutes les socié­tés et les asso­cia­tions. La mise en vigueur aux per­sonnes morales qui existent au moment de la publi­ca­tion de la future loi devrait offrir une fenêtre de 10 ans pour réa­li­ser toutes les trans­for­ma­tions qui s’im­posent, soit a prio­ri jus­qu’en 2029.

Consul­ter :

Document parlementaire 54K3119 : Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

Projet de loi

Voir aussi :

L’administrateur d’une page Facebook doit être considéré comme responsable conjointement avec Facebook du traitement des données personnelles des visiteurs

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