QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE ?

  • Elle fixe les règles de l’Union euro­péenne (UE) pour har­mo­ni­ser les légis­la­tions natio­nales rela­tives à la pro­tec­tion contre l’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion illi­cites des secrets d’affaires.
  • Ces règles ont pour objec­tif de dis­sua­der l’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion illi­cites des secrets d’affaires, sans por­ter atteinte aux liber­tés et droits fondamentaux.

POINTS CLÉS

Obtention licite

L’obtention d’un secret d’affaires est consi­dé­rée comme licite lorsqu’il est obte­nu par l’un des moyens suivants :

  • une décou­verte ou une créa­tion indépendante ;
  • l’observation, l’étude, le démon­tage ou le test d’un pro­duit ou d’un objet qui a été mis à la dis­po­si­tion du public ou qui est de façon licite en pos­ses­sion de la per­sonne qui obtient l’information et qui n’est pas léga­le­ment tenue de limi­ter l’obtention du secret d’affaires ;
  • l’exercice du droit des tra­vailleurs ou des repré­sen­tants des tra­vailleurs à l’information et à la consul­ta­tion, confor­mé­ment au droit de l’UE et aux droits natio­naux et pra­tiques nationales ;
  • toute autre pra­tique qui, eu égard aux cir­cons­tances, est conforme aux usages hon­nêtes en matière commerciale.

L’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion d’un secret d’affaires est éga­le­ment licite lorsqu’elle est requise ou auto­ri­sée par le droit euro­péen ou natio­nal.

Obtention, utilisation et divulgation illicites

L’obtention d’un secret d’affaires sans le consen­te­ment du déten­teur du secret d’affaires est consi­dé­rée comme illi­cite lorsqu’elle est réa­li­sée par le biais :

  • d’un accès non auto­ri­sé à tout docu­ment, objet, maté­riau, sub­stance ou fichier élec­tro­nique ou d’une appro­pria­tion ou copie non auto­ri­sée de ces élé­ments, que le déten­teur du secret d’affaires contrôle de façon licite ;
  • de tout autre com­por­te­ment qui, eu égard aux cir­cons­tances, est consi­dé­ré comme contraire aux usages hon­nêtes en matière commerciale.

L’utilisation ou la divul­ga­tion d’un secret d’affaires est consi­dé­rée comme illi­cite lorsqu’elle est réa­li­sée sans le consen­te­ment du déten­teur par une per­sonne qui :

  • l’a obte­nu de façon illicite ;
  • agit en vio­la­tion d’un accord de confi­den­tia­li­té ou de toute autre obli­ga­tion de ne pas divul­guer le secret d’affaires ;
  • agit en vio­la­tion d’une obli­ga­tion contrac­tuelle ou de toute autre obli­ga­tion de limi­ter l’utilisation du secret d’affaires.

L’obtention, l’utilisation et la divul­ga­tion d’un secret d’affaires sont éga­le­ment consi­dé­rées comme illi­cites si la per­sonne concer­née savait ou aurait dû savoird’une autre per­sonne que ledit secret d’affaires avait été obte­nu direc­te­ment ou indirectementd’une autre per­sonne qui l’utilisait ou le divul­guait de façon illicite.

Dérogations

La direc­tive sti­pule que lorsqu’une per­sonne est pré­su­mée avoir obte­nu, uti­li­sé ou divul­gué un secret d’affaires pour l’une des rai­sons sui­vantes, l’application des mesures, pro­cé­dures et répa­ra­tions doit être rejetée :

  • pour exer­cer le droit à la liber­té d’expression et d’information éta­bli dans la charte des droits fon­da­men­taux, y com­pris le res­pect de la liber­té et du plu­ra­lisme des médias ;
  • pour révé­ler une faute, un acte répré­hen­sible ou une acti­vi­té illé­gale , à condi­tion que le défen­deur ait agi dans le but de pro­té­ger l’intérêt public général ;
  • la divul­ga­tion par des tra­vailleurs à leurs repré­sen­tants, pour autant que cette divul­ga­tion ait été néces­saire à l’exercice par ces repré­sen­tants de leur fonction ;
  • aux fins de la pro­tec­tion d’un inté­rêt légi­time recon­nu par le droit de l’UE ou le droit national.
Mesures, procédures et réparations

Les pays de l’UE sont tenus de pré­voir les mesures, pro­cé­dures et répa­ra­tions néces­saires pour qu’une répa­ra­tion au civil* soit pos­sible en cas d’obtention, d’utilisation et de divul­ga­tion illi­cites de secrets d’affaires.

En ver­tu de la pré­sente direc­tive, les mesures, pro­cé­dures et réparations :

  • doivent être justes, équi­tables et dissuasives ;
  • ne doivent pas être inuti­le­ment com­plexes ou coû­teuses et ne doivent pas com­por­ter de délais dérai­son­nables ni entraî­ner des retards injustifiés.

La durée du délai de pres­crip­tion ne doit pas excé­der six ans.

Les déten­teurs de secrets d’affaires doivent pou­voir obte­nir des répa­ra­tions* au civil en cas d’obtention, d’utilisation et de divul­ga­tion illi­cites dudit secret d’affaires, notamment :

  • l’allocation de dom­mages et inté­rêts ;
  • l’adoption d’injonc­tions inter­di­sant au contre­ve­nant d’utiliser ou de divul­guer le secret d’affaires ;
  • le rap­pel des biens en infrac­tion se trou­vant sur le marché.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE ?

Elle s’applique depuis le 5 juillet 2016. Les pays de l’UE doivent la trans­po­ser dans leur droit natio­nal au plus tard le 9 juin 2018.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

Source : Syn­thèse de cette direc­tive – EUR-Lex