actualités2021-01-06T16:50:32+01:00

Actualités

17/06/2019

Comment régler un litige sans passer devant un tribunal ?

17/06/2019|Tags : , |

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Une année de RGPD : ce que cela a (n’a pas) donné – Jubel

12/06/2019|Tags : , , , |

Entre-temps, le Pré­sident David Ste­vens a déjà annon­cé que la période où l’on pou­vait se la cou­ler douce et ne pas se sou­cier du RGPD était ter­mi­née. Nous ne savons pas encore com­ment cela fonc­tion­ne­ra au juste, mais si nous regar­dons ce qui se passe chez nos voi­sins du Nord et du Sud, nous avons inté­rêt à être bien préparés.

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Une année de RGPD : ce que cela a (n’a pas) donné – Jubel

29/05/2019

Nouvelles mentions obligatoires lors de la vente d’un véhicule d’occasion par un professionnel

29/05/2019|Tags : , , , , |

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Réforme du Code civil : nouveau droit de la preuve à partir de novembre 2020

29/05/2019|Tags : , , , , , |

Principales nouveautés

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Les 7 choses à savoir à propos du nouveau code des sociétés | L’Écho

01/05/2019|Tags : , , , , |

Entrée en vigueur progressive commençant le 1er mai 2019

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05/04/2019

Une nouvelle loi interdit largement certaines clauses entre entreprises.

05/04/2019|Tags : , , , , |

Qui est concerné ?

Qu’est-ce que cela va impliquer ?

Quand entre-t-elle en vigueur ?

  • Les inter­dic­tions liées aux pra­tiques du mar­ché déloyales entre entre­prises et les pra­tiques du mar­ché trom­peuses ain­si que les pra­tiques du mar­ché agres­sives sont entrées en vigueur le 01/09/2019.

  • Les inter­dic­tions liées à l’a­bus de posi­tion de dépen­dance éco­no­mique sont entrées en vigueur le 01/06/2020.

Aussi pour les contrats antérieurs à la loi ?

  • Uni­que­ment pour les contrats conclus, renou­ve­lés ou modi­fiés après cette date.

  • Pas appli­cables aux contrats anté­rieurs (et non renou­ve­lés ou modi­fiés) ou en cours à cette date.

Extraits de la loi :

Art. VI.91/2. Lorsque toutes ou cer­taines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédi­gées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être inter­pré­té notam­ment en fonc­tion des pra­tiques du mar­ché en rela­tion directe avec celui-ci.

Art. VI.91/3. § 1er. Pour l’ap­pli­ca­tion du pré­sent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entre­prises est abu­sive lorsque, à elle seule ou com­bi­née avec une ou plu­sieurs autres clauses, elle crée un dés­équi­libre mani­feste entre les droits et obli­ga­tions des parties.

§ 2. Le carac­tère abu­sif d’une clause contrac­tuelle est appré­cié en tenant compte de la nature des pro­duits qui font l’objet du contrat et en se réfé­rant, au moment de la conclu­sion du contrat, à toutes les cir­cons­tances qui entourent sa conclu­sion, à l’économie géné­rale du contrat, aux usages com­mer­ciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d ’ un autre contrat dont il dépend.
Pour l’appréciation du carac­tère abu­sif, il est égale-ment tenu compte de l’exigence de clar­té et de com-pré­­hen­­sion visée à l’article VI.91/2, ali­néa 1er.
L’appréciation du carac­tère abu­sif des clauses ne porte ni sur la défi­ni­tion de l’objet prin­ci­pal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rému­né­ra­tion, d’une part, et les pro­duits à four­nir en contre­par­tie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédi­gées de façon claire et compréhensible.

Art. VI.91/4. Sont abu­sives, les clauses qui ont pour objet de :

1° pré­voir un enga­ge­ment irré­vo­cable de l’autre par­tie, alors que l’exé­cu­tion des pres­ta­tions de l’en­tre­prise est sou­mise à une condi­tion dont la réa­li­sa­tion dépend de sa seule volonté ;

2° confé­rer à l’en­tre­prise le droit uni­la­té­ral d’interpré­ter une quel­conque clause du contrat ;

3° en cas de conflit, faire renon­cer l’autre par­tie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;

4° consta­ter de manière irré­fra­gable la connais­sance ou l’adhé­sion de l’autre par­tie à des clauses dont elle n’a pas eu, effec­ti­ve­ment, l’oc­ca­sion de prendre connais­sance avant la conclu­sion du contrat.

Art. VI.91/5. Sont pré­su­mées abu­sives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :
1° auto­ri­ser l’entreprise à modi­fi er uni­la­té­ra­le­ment sans rai­son valable le prix, les carac­té­ris­tiques ou les condi­tions du contrat ;
2° pro­ro­ger ou renou­ve­ler taci­te­ment un contrat à durée déter­mi­née sans spé­ci­fi cation d’un délai rai­­son-nable de résiliation ;
3° pla­cer, sans contre­par­tie, le risque éco­no­mique sur une par­tie alors que celui-ci incombe nor­ma­le­ment à l’autre entre­prise ou à une autre par­tie au contrat ;
4° exclure ou limi­ter de façon inap­pro­priée les droits légaux d’une par­tie, en cas de non-exé­­cu­­tion totale ou par­tielle ou d’exécution défec­tueuse par l’autre entre-prise d’une de ses obli­ga­tions contractuelles ;
5° sans pré­ju­dice de l ’ article 1184 du Code civil, enga-ger les par­ties sans spé­ci­fi cation d’un délai rai­son­nable de résiliation ;
6° libé­rer l’entreprise de sa res­pon­sa­bi­li­té du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses pré­po­sés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexé­cu­tion des enga­ge­ments essen­tiels qui font l’objet du contrat ;
7° limi­ter les moyens de preuve que l’autre par­tie peut utiliser ;
8° fixer des mon­tants de dom­mages et inté­rêts récla­més en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obli­ga­tions de l’autre par­tie qui dépassent mani­fes­te­ment l’étendue du pré­ju­dice sus­cep­tible d’être subi par l’entreprise.

Art. IV.2/1. Est inter­dit le fait pour une ou plu­sieurs entre­prises d’exploiter de façon abu­sive une posi­tion de dépen­dance éco­no­mique dans laquelle se trouvent une ou plu­sieurs entre­prises à son ou à leur égard, dès lors que la concur­rence est sus­cep­tible d’en être affec­tée sur le mar­ché belge concer­né ou une par­tie sub­stan­tielle de celui-ci.Peut être consi­dé­rée comme une pra­tique abusive :
1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres condi-tions de transaction ;
2° l’imposition de façon directe ou indi­recte des prix d ’achat ou de vente ou d ’autres condi­tions de tran­sac­tion non équitables ;
3° la limi­ta­tion de la pro­duc­tion, des débou­chés ou du déve­lop­pe­ment tech­nique au pré­ju­dice des consom-mateurs ;
4° le fait d’appliquer à l’égard de par­te­naires éco-nomiques des condi­tions inégales à des pres­ta­tions équi­va­lentes, en leur infli­geant de ce fait un désa­van­tage dans la concurrence ;
5° le fait de subor­don­ner la conclu­sion de contrats à l’acceptation, par les par­te­naires éco­no­miques, de pres­ta­tions sup­plé­men­taires, qui, par leur nature ou selon les usages com­mer­ciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Art. VI.105/1. Une pra­tique du mar­ché est consi­dé­rée comme une omis­sion trom­peuse si, dans son contexte fac­tuel, compte tenu de toutes ses carac­té­ris­tiques et des cir­cons­tances ain­si que des limites propres au moyen de com­mu­ni­ca­tion uti­li­sé, elle omet une infor-mation sub­stan­tielle dont l’autre entre­prise a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une déci­sion rela­tive à la tran­sac­tion en connais­sance de cause et, par consé­quent, l’amène ou est sus­cep­tible de l’amener à prendre une déci­sion qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Est éga­le­ment consi­dé­rée comme une omis­sion trom­peuse, une pra­tique du mar­ché par laquelle une entre­prise dis­si­mule une infor­ma­tion sub­stan­tielle visée à l’alinéa 1er, ou la four­nit de façon peu claire, inin­tel­li­gible, ambi­guë ou à contre­temps, ou n’indique pas son inten­tion dès lors que celle-ci ne res­sort pas déjà du contexte et lorsque, dans l ’un ou l ’autre cas, l ’autre entre­prise est ain­si ame­née ou est sus­cep­tible d’être ame­née à prendre une déci­sion rela­tive à la tran­sac­tion qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Lorsque le moyen de com­mu­ni­ca­tion uti­li­sé aux fi ns de la pra­tique du mar­ché impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déter­mi­ner si des infor­ma­tions ont été omises, de tenir compte de ces limites ain­si que de toute mesure prise par l’entreprise pour mettre les infor­ma­tions à dis­po­si­tion par d’autres moyens.

Art. VI.109/1. Une pra­tique du mar­ché est répu­tée agres­sive si, dans son contexte fac­tuel, compte tenu de toutes ses carac­té­ris­tiques et des cir­cons­tances, elle altère ou est sus­cep­tible d’altérer de manière signi­fi ca-tive, du fait du har­cè­le­ment, de la contrainte, y com­pris le recours à la force phy­sique, ou d’une infl uence injus-tifi ée, la liber­té de choix ou de conduite de l’entreprise à l’égard du pro­duit et, par consé­quent, l’amène ou est sus­cep­tible de l’amener à prendre une déci­sion rela­tive à la tran­sac­tion qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Pour l’application de la pré­sente sec­tion il faut entendre par infl uence injus­ti­fi ée : l’utilisation par une entre­prise d’une posi­tion de force vis-à-vis d’une autre entre­prise de manière à faire pres­sion sur celle-ci, même sans avoir recours à la force phy­sique ou mena­cer de le faire, de telle manière que son apti­tude à prendre une déci­sion en connais­sance de cause soit limi­tée de manière significative.
Art. VI.109/2. Afi n de déter­mi­ner si une pra­tique du mar­ché recourt au har­cè­le­ment, à la contrainte, y com-pris la force phy­sique, ou à une influence injus­ti­fiée, il est tenu compte des élé­ments suivants :
1° le moment, l’endroit, la nature et la per­sis­tance de la pra­tique du marché ;
2° le recours à la menace phy­sique ou verbale ;
3° l’exploitation en connais­sance de cause par l’entreprise de tout mal­heur ou cir­cons­tance par­ti­cu­lière d’une gra­vi­té propre à alté­rer le juge­ment de l’autre entre­prise, dans le but d’infl uen­cer sa déci­sion concer-nant le produit ;
4° tout obs­tacle non contrac­tuel, payant ou dis­­pro­­por-tion­­né, impo­sé par l’entreprise lorsque l’autre entre­prise sou­haite faire valoir ses droits contrac­tuels, et notam-ment celui de mettre fi n au contrat ou de chan­ger de pro­duit ou d’entreprise ;
5° toute menace d’action alors que cette action n’est pas léga­le­ment possible ;
6° la posi­tion contrac­tuelle d’une entre­prise vis-à-vis de l’autre entreprise.

« 66 jours pour sauver la justice » : le monde judiciaire interpelle les partis par des actions dans tout le pays

Par |20/03/2019|Caté­go­ries : Actua­li­tés|Tags : |

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Moteur à l’arrêt, Car-Pass, facture d’électricité : tout ce qui change ce 1er mars

Par |01/03/2019|Caté­go­ries : Actua­li­tés, Droit, Utile|Tags : , , , |

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