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13/02/2019

Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement – Commission pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe

13/02/2019|Tags : , , |

Les 5 principes de la Charte éthique d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaireset leur environnement :

  1. PRINCIPE DE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX : assurer une conception et une mise en œuvre des outils etdes services d’intelligence artificielle qui soient compatibles avec les droits fondamentaux.
  2. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION : prévenir spécifiquement la création ou le renforcement de discriminations entre individus ou groupes d’individus.
  3. PRINCIPE DE QUALITEet SECURITE : en ce qui concerne le traitement des décisions juridictionnelles et des données judiciaires, utiliser des sources certifiées et des données intangibles avec des modèles conçus d’une manière multi-disciplinaire, dansun environnement technologique sécurisé.
  4. PRINCIPE DE TRANSPARENCE, DE NEUTRALITE ET D’INTEGRITE INTELLECTUELLE : rendre accessibles et compréhensibles les méthodologies de traitement des données, autoriser les audits externes.
  5. PRINCIPE DE MAÎTRISE PAR L’UTILISATEUR : bannir une approche prescriptive et permettre à l’usager d’être un acteur éclairé et maître de ses choix
 

31/01/2019

Impôt sur l’inscription d’une affaire en justice (droits de mise au rôle) : nouveaux montants

31/01/2019|Tags : , , , , |

0
Jus­tice de paix 
0
Tri­bu­nal de police
0
Tri­bu­nal de pre­mière instance 
0
Tri­bu­nal de l’entreprise
0
Cour d’ap­pel
0
Cour de cassation

(suite…)

Ce qui change ce 1er janvier 2019 pour votre quotidien – Le Soir Plus

03/01/2019|Tags : , , , , |

  • Séries sup­plé­men­taires de véhi­cules inter­dits à la cir­cu­la­tion en Région bruxelloise
  • Les poids lourds peuvent à nou­veau dépas­ser sur autoroute.
  • Les bancs solaires seront inter­dits aux per­sonnes avec un type de peau 1.
    La déter­mi­na­tion du type de peau devra être effec­tuée par un méde­cin sauf si le centre de bron­zage dis­pose d’un appa­reil pour la déter­mi­na­tion de la sen­si­bi­li­té de la peau.

(suite…)

Choix du nom de l’enfant

01/01/2019|Tags : , , , |

Accord des parents

Au choix :

Désaccord des parents

Législation

CODE CIVIL

(texte appli­cable et coor­don­né au 01/01/2019)

  CHAPITRE 5. – DES EFFETS DE LA FILIATION.

[…]

Art. 335.[1 § 1er. L’en­fant dont la filia­tion pater­nelle et la filia­tion mater­nelle sont éta­blies simul­ta­né­ment porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par eux dans la limite d’un nom pour cha­cun d’eux.
Les père et mère choi­sissent le nom de l’en­fant lors de la décla­ra­tion de nais­sance. L’of­fi­cier de l’é­tat civil prend acte de ce choix. En cas de désac­cord ou en cas d’ab­sence de choix, l’en­fant porte le nom de son père. [4 En cas de désac­cord, l’en­fant porte les noms du père et de la mère acco­lés par ordre alpha­bé­tique dans la limite d’un nom pour cha­cun d’eux. Lorsque le père et la mère, ou l’un d’entre eux, portent un double nom, la par­tie du nom trans­mise à l’en­fant est choi­sie par l’in­té­res­sé. En l’ab­sence de choix, la par­tie du double nom trans­mise est déter­mi­née selon l’ordre alpha­bé­tique.]4[4 Le refus d’ef­fec­tuer un choix est consi­dé­ré comme un cas de désaccord.
Lorsque les père et mère déclarent conjoin­te­ment la nais­sance de l’en­fant, l’of­fi­cier de l’é­tat civil constate le nom choi­si par eux ou le désac­cord entre eux, confor­mé­ment à l’a­li­néa 2.
Si le père ou la mère déclare seul la nais­sance de l’en­fant, il ou elle déclare à l’of­fi­cier de l’é­tat civil le nom choi­si par eux ou le désac­cord entre eux.]4
§ 2. L’en­fant dont seule la filia­tion mater­nelle est éta­blie, porte le nom de sa mère.
L’en­fant dont seule la filia­tion pater­nelle est éta­blie, porte le nom de son père.
§ 3. Si la filia­tion pater­nelle est éta­blie après la filia­tion mater­nelle, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée au nom de l’en­fant. Il en va de même si la filia­tion mater­nelle est éta­blie après la filia­tion paternelle.
Tou­te­fois, les père et mère ensemble, ou l’un d’eux si l’autre est décé­dé peuvent décla­rer, dans un acte dres­sé par l’of­fi­cier de l’é­tat civil, que l’en­fant por­te­ra soit le nom de la per­sonne à l’é­gard de laquelle la filia­tion est éta­blie en second lieu, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par eux dans la limite d’un nom pour cha­cun d’eux.
Cette décla­ra­tion est faite dans un délai d’un an à dater de la recon­nais­sance ou du jour où une déci­sion éta­blis­sant la filia­tion pater­nelle ou mater­nelle est cou­lée en force de chose jugée et avant la majo­ri­té ou l’é­man­ci­pa­tion de l’en­fant. Le délai d’un an prend cours le jour sui­vant la noti­fi­ca­tion ou la signi­fi­ca­tion visées [3 aux articles 313, § 3, ali­néa 2, 319bis, ali­néa 2, ou 322, ali­néa 2]3.
En cas de modi­fi­ca­tion de la filia­tion pater­nelle ou mater­nelle durant la mino­ri­té de l’en­fant en suite d’une action en contes­ta­tion sur la base [3 des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4]3, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant, choi­si, le cas échéant, [3 par les parents selon les règles énon­cées au § 1er ou à l’ar­ticle 335ter, § 1er]3.[5 L’of­fi­cier de l’é­tat civil com­pé­tent modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant suite à la décla­ra­tion visée à l’a­li­néa 2 ou au juge­ment visé à l’a­li­néa 4.]5
§ 4. Si la filia­tion d’un enfant est modi­fiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majo­ri­té, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée à son nom sans son accord.]1[6 En cas d’é­ta­blis­se­ment d’un nou­veau lien de filia­tion d’un enfant majeur à l’é­gard du père, de la mère ou de la copa­rente, à la suite d’une action en contes­ta­tion de la filia­tion sur base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant, choi­si, le cas échéant, par ce der­nier selon les règles énon­cées au para­graphe 1er ou à l’ar­ticle 335ter, § 1er.
L’of­fi­cier de l’é­tat civil com­pé­tent modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant et les actes de l’é­tat civil aux­quels le juge­ment se rap­porte, suite au juge­ment visé à l’a­li­néa 2.]6

(NOTE : par son arrêt n° 2/2016 du 14-01-2016, publié au M.B. 14-03-2016, p. 16842–16846, la Cour consti­tu­tion­nelle a annu­lé l’ar­ticle 335, § 1er, ali­néa 2, troi­sième phrase tel quil a été rem­pla­cé par l’ar­ticle 2 de la loi du 8 mai 2014 modi­fiant le Code civil en vue d’as­su­rer l’é­ga­li­té de l’homme et de la femme dans le mode de tran­mis­sion du nom à l’en­fant et à l’a­dop­té. L’ar­rêt main­tient les effets de la dis­po­si­tion annu­lée jus­qu’au 31 décembre 2016.)
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(1)2014–05–08/10, art. 2, 068 ; En vigueur : 01–06–2014>
(3)2014–12–18/01, art. 2, 071 ; En vigueur : 01–01–2015>
(4)2016–12–25/13, art. 2, 072 ; En vigueur : 01-01-2017. Dis­po­si­tion tran­si­toire : art. 4>
(5)2018–06–18/03, art. 42, 082 ; En vigueur : 01–01–2019>
(6)2018–12–21/09, art. 114, 086 ; En vigueur : 31–03–2019>

Art. 335bis. [1 Le nom déter­mi­né confor­mé­ment à l’ar­ticle 335, §§ 1er et 3, s’im­pose aux autres enfants dont la filia­tion est ulté­rieu­re­ment éta­blie à l’é­gard des mêmes père et mère.]1
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(1)<Insé­ré par L 2014–05–08/10, art. 3, 068 ; En vigueur : 01–06–2014>

Art. 335ter.[1 § 1er. L’en­fant dont la filia­tion mater­nelle et la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente sont éta­blies simul­ta­né­ment porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa copa­rente, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par elles dans la limite d’un nom pour cha­cune d’elles.
La mère et la copa­rente choi­sissent le nom de l’en­fant lors de la décla­ra­tion de nais­sance. L’of­fi­cier de l’é­tat civil prend acte de ce choix. [2 En cas de désac­cord, l’en­fant porte les noms de la mère et de la copa­rente acco­lés par ordre alpha­bé­tique dans la limite d’un nom pour cha­cune d’elles. Lorsque la mère et la copa­rente, ou l’une d’entre elles, portent un double nom, la par­tie du nom trans­mise à l’en­fant est choi­sie par l’in­té­res­sée. En l’ab­sence de choix, la par­tie du double nom trans­mise est déter­mi­née selon l’ordre alpha­bé­tique.]2.[2 Le refus d’ef­fec­tuer un choix est consi­dé­ré comme un cas de désaccord.
Lorsque la mère et la copa­rente viennent décla­rer conjoin­te­ment la nais­sance de l’en­fant, l’of­fi­cier de l’é­tat civil constate le nom choi­si par elles, ou le désac­cord entre elles, confor­mé­ment à l’a­li­néa 2.
Si la mère ou la copa­rente vient décla­rer seule la nais­sance de l’en­fant, elle déclare à l’of­fi­cier d’é­tat civil le nom choi­si par elles ou le désac­cord entre elles.]2
§ 2. Si la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente est éta­blie après la filia­tion mater­nelle, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée au nom de l’enfant.
Tou­te­fois, la mère et la copa­rente ensemble, ou l’une d’elles si l’autre est décé­dée, peuvent décla­rer, dans un acte dres­sé par l’of­fi­cier de l’é­tat civil, que l’en­fant por­te­ra soit le nom de la copa­rente, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par elles dans la limite d’un nom pour cha­cune d’elles.
Cette décla­ra­tion est faite dans un délai d’un an à dater de la recon­nais­sance ou du jour où une déci­sion éta­blis­sant la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente est cou­lée en force de chose jugée et avant la majo­ri­té ou l’é­man­ci­pa­tion de l’en­fant. Le délai d’un an prend cours le jour sui­vant la noti­fi­ca­tion ou la signi­fi­ca­tion visées aux articles 325/6, ali­néa 2, et 325/8, ali­néa 2.
En cas de modi­fi­ca­tion de la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente ou de la filia­tion mater­nelle durant la mino­ri­té de l’en­fant en suite d’une action en contes­ta­tion de la filia­tion sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant, choi­si, le cas échéant, par les parents selon les règles énon­cées au para­graphe 1er ou à l’ar­ticle 335, § 1er.[3 L’of­fi­cier de l’é­tat civil com­pé­tent modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant.]3
§ 3. Si la filia­tion d’un enfant est modi­fiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majo­ri­té, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée à son nom sans son accord.[4 En cas d’é­ta­blis­se­ment d’un nou­veau lien de filia­tion d’un enfant majeur à l’é­gard du père, de la mère ou de la copa­rente, à la suite d’une action en contes­ta­tion de la filia­tion sur base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant choi­si, le cas échéant, par ce der­nier selon les règles énon­cées au para­graphe 1er ou à l’ar­ticle 335, § 1er.
L’of­fi­cier de l’é­tat civil modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant et les actes de l’é­tat civil aux­quels le juge­ment se rap­porte, suite au juge­ment visé à l’a­li­néa 2.]4
§ 4. Le nom déter­mi­né confor­mé­ment aux para­graphes 1er et 2 s’im­pose aux autres enfants dont la filia­tion est ulté­rieu­re­ment éta­blie à l’é­gard des mêmes mère et copa­rente.]1
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(1)<Insé­ré par L 2014–12–18/01, art. 16, 071 ; En vigueur : 01–01–2015> qui a rem­pla­cé l’art. 28 de 2014–05–05/08, 067 ; En vigueur : 01–01–2015>, modi­fiant ini­tia­le­ment l’art. 335
(2)2016–12–25/13, art. 3, 072 ; En vigueur : 01-01-2017. Dis­po­si­tion tran­si­toire : art. 4>
(3)2018–06–18/03, art. 43, 082 ; En vigueur : 01–01–2019>
(4)2018–12–21/09, art. 115, 086 ; En vigueur : 31–03–2019>

Art. 335quater. [1 Par déro­ga­tion aux articles 335, §§ 1er et 3, et 335ter, §§ 1er et 2, le père et la mère ou la mère et la copa­rente, selon le cas, peuvent choi­sir le nom de l’en­fant au moment de la décla­ra­tion de choix de la loi appli­cable visée à l’ar­ticle 39, § 1er, ali­néa 2, du Code de droit inter­na­tio­nal pri­vé. L’of­fi­cier de l’é­tat civil prend acte de ce choix.
Men­tion de la décla­ra­tion est faite en marge de l’acte de nais­sance trans­crit ou ins­crit dans les registres de l’é­tat civil et de tous les actes dres­sés ou recon­nus qui les concernent.]1
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(1)<Insé­ré par L 2017–07–06/24, art. 65, 075 ; En vigueur : 03–08–2017>

CODE CIVIL

(texte appli­cable et coor­don­né au 01/01/2019)

 Section 4. [1 De l’acte de déclaration de choix de nom]1
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(1)<Inséré par L 2018–06–18/03, art. 4, 082 ; En vigueur : 01–01–2019>

Art. 52.[1 L’acte de décla­ra­tion de choix de nom mentionne :
1° le nom, les pré­noms, la date de nais­sance et le lieu de nais­sance de l’en­fant ou les enfants aux­quels l’acte se rapporte ;
2° le nom, les pré­noms, la date de nais­sance et le lieu de nais­sance de la mère et du père ou de la coparente ;
3° la décla­ra­tion du choix de nom par les parents et le nou­veau nom de l’en­fant ou des enfants ;
4° la base légale de la décla­ra­tion sur la base de laquelle l’acte est éta­bli.]1
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(1)2018–06–18/03, art. 4, 082 ; En vigueur : 01–01–2019>

10/12/2018

70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme

10/12/2018|Tags : |

Où com­mencent les droits uni­ver­sels, après tout ? Ils com­mencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu’on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Ils consti­tuent pour­tant l’univers per­son­nel de cha­cun : le quar­tier où l’on vit ; l’école ou l’université que l’on fré­quente ; l’usine, la ferme ou le bureau où l’on tra­vaille.

C’est là que chaque homme, chaque femme et chaque enfant aspire à l’équité dans la jus­tice, à l’égalité des oppor­tu­ni­tés et à la même digni­té sans discrimination.

Si dans ces lieux les droits sont dénués de sens, ils n’en auront guère davan­tage ailleurs. Si cha­cun ne fait pas preuve du civisme néces­saire pour qu’ils soient res­pec­tés dans son entou­rage, il ne faut pas s’attendre à des pro­grès à l’échelle du monde.

Elea­nor Roo­se­velt, Dis­cours pro­non­cé le 27 mars 1958 à l’occasion du dixième anni­ver­saire de la pro­cla­ma­tion de la Décla­ra­tion uni­ver­selle des droits de l’homme

Site consa­cré à l’anniversaire :

70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Prix Nobel de la Paix 2018 au Dr Denis Mukwege et Mme Nadia Murad

10/12/2018|Tags : |

Discours de la lauréate du Prix Nobel de la Paix 2018 Nadia Murad, Oslo, 10 décembre 2018

Nadia Murad – Nobel Lec­ture. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Mon. 10 Dec 2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/murad/55710-nadia-murad-nobel-lecture‑3/>

Discours du lauréat du Prix Nobel de la Paix 2018 Denis Mukwege, Oslo, 10 décembre 2018

Denis Muk­wege – Nobel Lec­ture. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Mon. 10 Dec 2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/mukwege/55723-denis-mukwege-nobel-lecture‑3/>

Les nouveaux engins de déplacement : code de la route

02/12/2018|Tags : , , , |

Engins de déplacement motorisés

  • assu­rance obligatoire
  • sans per­mis

  • sans âge minimal
  • sans imma­tri­cu­la­tion
  • sta­tion­ne­ment sur le trottoir
  • dimen­sions

    • Char­ge­ment maxi­mal : 0,50 m à l’avant et à l’arrière et 0,30 m de chaque côté.
    • Hau­teur maxi­male de l’engin char­gé : 2,50 m
    • Lar­geur maxi­male : 1 m

au pas = piétons

  • cir­cu­la­tion sur les trottoirs

  • accès aux zones piétonnes

  • etc.

plus vite que l’allure du pas = cycles

  • uti­li­sa­tion de la piste cyclable ou, à défaut, de la chaussée

  • auto­ri­sa­tion de remon­ter les sens uniques limités

  • feux de nuit

  • inter­dic­tion d’u­ti­li­ser son GSM

  • etc.

Plus d’in­for­ma­tions :

Les engins de déplacements – codedelaroute.be

(NB : voir mise à jour ci-dessus)

Code de la route

30/11/2018

24/10/2018

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