Actualités
28/03/2017
Le robot remplacera-t-il les avocats ? – L’Avenir
Ce samedi, c’était la rentrée du Barreau de Verviers. Me Geoffrey Deliège a livré un discours interpellant, auquel le Bâtonnier Pierre Henry a répliqué.
Lire l’article d’Élodie CHRISTOPHE :
Le robot remplacera-t-il les avocats ? – L’Avenir
« Ceci est une révolution (artificielle) », Discours de Rentrée, Verviers, 2017
Discours prononcé lors de la séance solennelle de Rentrée du Barreau de Verviers le 25 mars 2017 par Me Geoffrey DELIÉGE.
Ceci est une révolution (artificielle)
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,
Chers confrères,
Chère Famille, chères amies, chers amis,
Merci beaucoup d’être venus.
Merci car tous ensemble aujourd’hui, nous allons vivre un instant qui va marquer l’histoire.
#RentréeVvs Geoffrey Deliège nous parle d’une révolution artificielle : la fin des avocats ? pic.twitter.com/yd0agAseTR
— Patrick Henry (@patrhenry) March 25, 2017
24/03/2017. « Terrorisme, libertés & sécurité » : le colloque du Barreau de Verviers ‑Télévesdre
Ce vendredi, l’Association des barreaux jumelés de Verviers et de Versailles (France), et la Commission des Libertés du barreau de Liège organise un colloque à la salle Le Tremplin à Dison. Il sera suivi de la représentation de la pièce « Djihad » d’Ismaël Saidi. L’occasion de poser un regard et d’engager la réflexion sur le terrorisme, les libertés et la sécurité.
Quand a‑t‑on droit à l’aide juridique ? – droitsquotidiens.be
Le schéma simplifié proposé par ce site permet de visualiser les cas d’accès à l’aide juridique de seconde ligne :
Quand a‑t‑on droit à l’aide juridique ? – droitsquotidiens.be
23/02/2017
La confiscation des outils du délit ne doit pas être automatique, selon la Cour constitutionnelle.
Sur la question préjudicielle relative à l’article 43 du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, la Cour constitutionnelle :
- a décidé que l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, mais uniquement en ce qu’il oblige le juge à prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue une violation du droit de propriété.
- mais maintient les effets de la disposition en cause pour les affaires dans lesquelles le juge a prononcé la confiscation de la chose ayant servi à commettre un crime ou un délit et qui ont déjà fait l’objet d’une décision définitive à la date de la publication du présent arrêt au Moniteur belge.
B.11. La confiscation spéciale d’une chose qui a servi à commettre un crime ou un délit et dont le condamné est propriétaire, prononcée en application de l’article 43, alinéa 1er, duCode pénal, n’est pas en soi incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.B.12. Elle peut cependant, dans certains cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue alors une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuit, entraînant une violation du droit de propriété, garanti par cette disposition du droit international.
Justice : la Cour constitutionnelle annule la réforme des droits de rôle – RTBF
La Cour constitutionnelle a annulé jeudi la réforme des droits de rôle dus lors de l’introduction d’une affaire devant la justice. Le gouvernement voulait lier ceux-ci à la valeur de la demande mais la Cour a jugé le nouveau dispositif contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015, les droits de rôle étaient liés à la nature de la juridiction saisie du litige. La réforme visait à y ajouter le critère de la valeur du litige moyennant une exception pour le tribunal de la famille. Les montants s’élevaient à 40 ou 80 euros devant la justice de paix, de 100 à 500 euros devant le tribunal de première instance, jusqu’à 800 ou 1.200 euros devant la Cour de cassation.