Sur la ques­tion pré­ju­di­cielle rela­tive à l’article 43 du Code pénal, posée par le Tri­bu­nal cor­rec­tion­nel de Liège, divi­sion Liège, la Cour constitutionnelle :

  • a déci­dé que l’article 43, ali­néa 1er, du Code pénal viole les articles 10 et 11 de la Consti­tu­tion, lus en com­bi­nai­son avec l’article 1er du Pre­mier Pro­to­cole addi­tion­nel à la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme, mais uni­que­ment en ce qu’il oblige le juge à pro­non­cer la confis­ca­tion de la chose qui a ser­vi à com­mettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situa­tion finan­cière de la per­sonne à laquelle elle est infli­gée qu’elle consti­tue une vio­la­tion du droit de propriété.
  • mais main­tient les effets de la dis­po­si­tion en cause pour les affaires dans les­quelles le juge a pro­non­cé la confis­ca­tion de la chose ayant ser­vi à com­mettre un crime ou un délit et qui ont déjà fait l’objet d’une déci­sion défi­ni­tive à la date de la publi­ca­tion du pré­sent arrêt au Moni­teur belge.
En consi­dé­rant principalement :
B.11. La confis­ca­tion spé­ciale d’une chose qui a ser­vi à com­mettre un crime ou un délit et dont le condam­né est pro­prié­taire, pro­non­cée en appli­ca­tion de l’article 43, ali­néa 1er, du
Code pénal, n’est pas en soi incom­pa­tible avec le droit au res­pect des biens garan­ti par l’article 1er du Pre­mier Pro­to­cole addi­tion­nel à la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme.
B.12. Elle peut cepen­dant, dans cer­tains cas, por­ter une atteinte telle à la situa­tion finan­cière de la per­sonne à laquelle elle est infli­gée qu’elle consti­tue alors une mesure dis­pro­por­tion­née par rap­port au but légi­time qu’elle pour­suit, entraî­nant une vio­la­tion du droit de pro­prié­té, garan­ti par cette dis­po­si­tion du droit international.

Lire l’ar­rêt de la Cour constitutionnelle :

Arrêt n° 2017-012 du 09/02/2017

Code pénal (art. 43, ali­néa 1er)

Vio­la­tion (uni­que­ment en ce que l’ar­ticle 43, ali­néa 1er, du Code pénal oblige le juge à pro­non­cer la confis­ca­tion de la chose qui a ser­vi à com­mettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situa­tion finan­cière de la per­sonne à laquelle elle est infli­gée qu’elle consti­tue une vio­la­tion du droit de pro­prié­té) – Main­tien des effets de la dis­po­si­tion en cause pour les affaires dans les­quelles le juge a pro­non­cé la confis­ca­tion de la chose ayant ser­vi à com­mettre un crime ou un délit et qui ont déjà fait l’ob­jet d’une déci­sion défi­ni­tive à la date de la publi­ca­tion du pré­sent arrêt au Moni­teur belge

Droit pénal – Peines – Confis­ca­tion spé­ciale – Obli­ga­tion pour le juge pénal, en cas de crime ou de délit, de pro­non­cer la confis­ca­tion des choses qui ont ser­vi ou ont été des­ti­nées à com­mettre l’in­frac­tion quand la pro­prié­té en appar­tient au condam­né – Peine de confis­ca­tion sus­cep­tible de por­ter une atteinte telle à la situa­tion finan­cière de la per­sonne à laquelle elle est infli­gée qu’elle pour­rait consti­tuer une mesure dis­pro­por­tion­née par rap­port au but que la loi poursuit