Cet arrê­té royal détermine :

  • les actes à y enre­gis­trer,

  Art. 2. § 1er. L’ins­crip­tion au registre de l’acte d’hé­ré­di­té et du cer­ti­fi­cat d’hé­ré­di­té, qui est éta­bli par un notaire confor­mé­ment à l’ar­ticle 1240bis du Code civil, et l’ins­crip­tion du cer­ti­fi­cat suc­ces­so­ral euro­péen qui est éta­bli par un notaire confor­mé­ment à l’ar­ticle 68 du règle­ment, ain­si que les rec­ti­fi­ca­tions, les modi­fi­ca­tions, et les retraits des­dits cer­ti­fi­cats suc­ces­so­raux euro­péens, est effec­tuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la pas­sa­tion de l’acte, l’é­ta­blis­se­ment du cer­ti­fi­cat ou la déli­vrance du cer­ti­fi­cat suc­ces­so­ral européen.
§ 2. L’ins­crip­tion au registre de la décla­ra­tion de renon­cia­tion qui est éta­blie confor­mé­ment à l’ar­ticle 784 du Code civil, et l’ins­crip­tion de la décla­ra­tion d’ac­cep­ta­tion sous béné­fice d’in­ven­taire qui est éta­blie confor­mé­ment à l’ar­ticle 793 du Code civil, est effec­tuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la pas­sa­tion de l’acte por­tant cette déclaration.
§ 3. L’ins­crip­tion au registre des cer­ti­fi­cats suc­ces­so­raux euro­péens qui sont éta­blis par les auto­ri­tés judi­ciaires com­pé­tentes confor­mé­ment à l’ar­ticle 72, § 2, du règle­ment, est effec­tuée par le gref­fier de la juri­dic­tion qui a pro­non­cé la déci­sion, au plus tard 15 jours après la décision.

  • les moda­li­tés d’inscription dans le registre, les délais de conser­va­tion,

  Art. 4. La Fédé­ra­tion Royale du Nota­riat belge conserve les don­nées de l’ins­crip­tion, en men­tion­nant la date de l’ins­crip­tion, jus­qu’à trente ans après le décès de la per­sonne dont les don­nées étaient conservées.
La Fédé­ra­tion Royale du Nota­riat belge conserve les don­nées d’ac­cès au registre jus­qu’à 10 ans après l’accès.

1° aux notaires, aux huis­siers de jus­tice, aux avo­cats, aux gref­fiers et aux magis­trats dans les juri­dic­tions, dans le cadre de l’exer­cice de leur fonction ;
2° aux auto­ri­tés publiques, aux orga­nismes d’in­té­rêt public, si la prise de connais­sance est néces­saire à l’ac­com­plis­se­ment de leurs mis­sions légales ;
3° à toute per­sonne, pour autant qu’elle puisse jus­ti­fier un inté­rêt légi­time. L’in­té­rêt du deman­deur est légi­time lorsque ses droits et obli­ga­tions sont affec­tés par le décès du défunt ou par les options héré­di­taires des successibles.
§ 2. La consul­ta­tion des don­nées figu­rant dans le registre cen­tral suc­ces­so­ral est deman­dée à la Fédé­ra­tion Royale du Nota­riat belge, au moyen de l’ap­pli­ca­tion déve­lop­pée par la Fédé­ra­tion Royale du Nota­riat belge, à l’aide d’un module d’au­then­ti­fi­ca­tion de la carte d’identité

  • les actes à publier au Moni­teur belge (pour les décla­ra­tions d’ac­cep­ta­tion sous béné­fice d’in­ven­taire dans les 15 jours sui­vant l’ins­crip­tion au registre cen­tral suc­ces­so­ral) et

  Art. 7. § 1er. Les décla­ra­tions d’ac­cep­ta­tion sous béné­fice d’in­ven­taire sont publiées par la voie d’une men­tion au Moni­teur belge, dans les 15 jours sui­vant l’ins­crip­tion au registre cen­tral successoral.
La men­tion au Moni­teur belge peut avoir trait à l’i­den­ti­fi­ca­tion du notaire, la date de l’acte por­tant la décla­ra­tion, la date de l’ins­crip­tion dans le registre cen­tral suc­ces­so­ral, l’i­den­ti­fi­ca­tion du décla­rant avec men­tion de l’é­lec­tion de domi­cile et sa date de nais­sance, et son lieu de nais­sance en cas de per­sonne phy­sique, et, l’i­den­ti­fi­ca­tion du défunt avec men­tion de la date de nais­sance, le lieu de nais­sance et le domi­cile, et l’in­vi­ta­tion aux créan­ciers de trans­mettre leurs créances à l’é­lec­tion de domi­cile confor­mé­ment à l’ar­ticle 793, der­nier ali­néa du Code civil. La langue de la publi­ca­tion au Moni­teur belge dépend de la langue de l’acte por­tant la déclaration.
§ 2. La publi­ca­tion par la voie d’une men­tion au Moni­teur belge est faite par la Fédé­ra­tion Royale du Nota­riat belge, sur base des don­nées qui sont trans­mises par le notaire qui a effec­tué l’ins­crip­tion au registre cen­tral successoral.

  • les tarifs applicables.

Art. 9. § 1er. Pour chaque ins­crip­tion dans le registre cen­tral suc­ces­so­ral, visée à l’ar­ticle 2, § 1er et § 2, la per­sonne tenue de pro­cé­der à l’ins­crip­tion confor­mé­ment à ces dis­po­si­tions, paie une somme de 15 euros à la Fédé­ra­tion Royale du Nota­riat belge.
§ 2. Toute ins­crip­tion au registre cen­tral suc­ces­so­ral d’une décla­ra­tion de renon­cia­tion, éta­blie sous les condi­tions visées à l’ar­ticle 784, ali­néa 3 du Code civil, est gratuite.
§ 3. Toute ins­crip­tion au registre cen­tral suc­ces­so­ral des cer­ti­fi­cats suc­ces­so­raux euro­péens visés à l’ar­ticle 2, § 3, est gratuite.
§ 4. Toute adap­ta­tion au registre cen­tral suc­ces­so­ral est gratuite.

Art. 10. Pour toute publi­ca­tion au Moni­teur belge des décla­ra­tions d’ac­cep­ta­tion sous béné­fice d’in­ven­taire, visées à l’ar­ticle 7, une somme de 16,53 euros est due par la Fédé­ra­tion Royale du Nota­riat belge qui en demande la rétri­bu­tion au notaire qui a effec­tué l’ins­crip­tion de ladite déclaration.

Art. 11. Les tarifs déter­mi­nés aux articles 9, § 1er et 10 sont adap­tés de plein droit le 1er mars de chaque année à l’in­dice des prix à la consom­ma­tion selon la for­mule sui­vante : le nou­veau mon­tant est égal au mon­tant de base, mul­ti­plié par le nou­vel indice et divi­sé par l’in­dice de départ.
L’in­dice de départ est celui du mois de février de l’an­née au cours de laquelle le tarif visé a été arrê­té. Le nou­vel indice est celui du mois de février de l’an­née qui pré­cède le 1er mars de l’an­née au cours de laquelle l’a­dap­ta­tion a lieu.
Le résul­tat est arron­di à la dizaine eurocent supérieure.

Depuis le 1er mars 2018, les méta­don­nées des actes et cer­ti­fi­cats impor­tants concer­nant le règle­ment de la suc­ces­sion d’une per­sonne décé­dée peuvent être retrou­vées faci­le­ment grâce au nou­veau Registre Cen­tral Suc­ces­so­ral (RCS en abrégé).

Il s’agit d’actes et de cer­ti­fi­cats d’hérédité éta­blis par un notaire, d’actes por­tant sur une décla­ra­tion de renon­cia­tion, d’actes rela­tifs à une accep­ta­tion sous béné­fice d’inventaire et de cer­ti­fi­cats suc­ces­so­raux européens.

La consul­ta­tion du RCS est gra­tuite, tant pour les citoyens que pour les pro­fes­sion­nels (avo­cats, notaires…), et peut, dans un pre­mier temps, faire l’objet d’une demande auprès du Ser­vice d’appui Bases de don­nées de Fed­not, la Fédé­ra­tion du Nota­riat, res­pon­sable de la ges­tion du RCS.

Article de la Fédé­ra­tion des Notaires :

Le nouveau Registre Central Successoral centralise l’information sur les successions