Théorie de l’imprévision (art. 5.74, C. civ.)

Le Code civil belge (réfor­mé) pré­voit désor­mais le droit de rené­go­cier le contrat, de manière excep­tion­nelle, quand sur­vient un bou­le­ver­se­ment des cir­cons­tances dans les­quelles le contrat avait été négo­cié et les obli­ga­tions res­pec­tives avaient donc été prises.

Il faut que la situation réponde aux critères suivants :

  • un contrat conclu à par­tir du 1er jan­vier 2023

  • un chan­ge­ment de cir­cons­tances rend exces­si­ve­ment oné­reuse l’exé­cu­tion du contrat de sorte qu’on ne puisse rai­son­na­ble­ment l’exiger

  • ce chan­ge­ment était impré­vi­sible lors de la conclu­sion du contrat

  • ce chan­ge­ment ne résulte pas :

    • d’une faute du débi­teur qu’une per­sonne pru­dente et rai­son­nable pla­cée dans les mêmes cir­cons­tances n’au­rait pas commise ;
    • d’une inexé­cu­tion dont le débi­teur doit répondre en ver­tu de la loi ou d’un acte juridique.
  • le débi­teur n’a pas assu­mé ce risque

  • la loi ou le contrat n’ex­clut pas cette possibilité

Le débiteur lésé pourra alors :

  • deman­der au créan­cier de rené­go­cier le contrat en vue de l’a­dap­ter ou d’y mettre fin

  • En cas de refus ou d’é­chec des rené­go­cia­tions dans un délai rai­son­nable, le juge peut adap­ter le contrat afin de :

    • mettre le contrat en confor­mi­té avec ce que les par­ties auraient rai­son­na­ble­ment conve­nu au moment de la conclu­sion du contrat si elles avaient tenu compte du chan­ge­ment de cir­cons­tances, ou
    • mettre fin au contrat en tout ou en par­tie à une date qui ne peut être anté­rieure au chan­ge­ment de cir­cons­tances et selon des moda­li­tés fixées par le juge.