Qui est concerné ?
Sociétés
Commerçants et artisans
Associations
Professions libérales
Qu’est-ce que cela va impliquer ?
Réexamen des conditions générales
Pour s’assurer de leur validité et les y conformer, le cas échéant.
Réexamen de toutes les conventions en cours entre entreprises
Afin de vérifier si cette nouvelle loi est susceptible de les concerner.
Politique de prix
Le texte impliquera aussi un changement d’habitude en matière de fixation de prix, avec des critères objectifs pour justifier des tarifs différenciés.
Quand entre-t-elle en vigueur ?
Les interdictions liées aux pratiques du marché déloyales entre entreprises et les pratiques du marché trompeuses ainsi que les pratiques du marché agressives sont entrées en vigueur le 01/09/2019.
Les interdictions liées à l’abus de position de dépendance économique sont entrées en vigueur le 01/06/2020.
Aussi pour les contrats antérieurs à la loi ?
Uniquement pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date.
Pas applicables aux contrats antérieurs (et non renouvelés ou modifiés) ou en cours à cette date.
Extraits de la loi :
Art. VI.91/2. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci.
Art. VI.91/3. § 1er. Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
§ 2. Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l’économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d ’ un autre contrat dont il dépend.
Pour l’appréciation du caractère abusif, il est égale-ment tenu compte de l’exigence de clarté et de com-préhension visée à l’article VI.91/2, alinéa 1er.
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Art. VI.91/4. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de :
1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
Art. VI.91/5. Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :
1° autoriser l’entreprise à modifi er unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécifi cation d’un délai raison-nable de résiliation ;
3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entre-prise d’une de ses obligations contractuelles ;
5° sans préjudice de l ’ article 1184 du Code civil, enga-ger les parties sans spécifi cation d’un délai raisonnable de résiliation ;
6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.
Art. IV.2/1. Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.Peut être considérée comme une pratique abusive :
1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres condi-tions de transaction ;
2° l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d ’achat ou de vente ou d ’autres conditions de transaction non équitables ;
3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consom-mateurs ;
4° le fait d’appliquer à l’égard de partenaires éco-nomiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
Art. VI.105/1. Une pratique du marché est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une infor-mation substantielle dont l’autre entreprise a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision relative à la transaction en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique du marché par laquelle une entreprise dissimule une information substantielle visée à l’alinéa 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n’indique pas son intention dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l ’un ou l ’autre cas, l ’autre entreprise est ainsi amenée ou est susceptible d’être amenée à prendre une décision relative à la transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Lorsque le moyen de communication utilisé aux fi ns de la pratique du marché impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par l’entreprise pour mettre les informations à disposition par d’autres moyens.
Art. VI.109/1. Une pratique du marché est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière signifi ca-tive, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une infl uence injus-tifi ée, la liberté de choix ou de conduite de l’entreprise à l’égard du produit et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision relative à la transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement.
Pour l’application de la présente section il faut entendre par infl uence injustifi ée : l’utilisation par une entreprise d’une position de force vis-à-vis d’une autre entreprise de manière à faire pression sur celle-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative.
Art. VI.109/2. Afi n de déterminer si une pratique du marché recourt au harcèlement, à la contrainte, y com-pris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants :
1° le moment, l’endroit, la nature et la persistance de la pratique du marché ;
2° le recours à la menace physique ou verbale ;
3° l’exploitation en connaissance de cause par l’entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement de l’autre entreprise, dans le but d’infl uencer sa décision concer-nant le produit ;
4° tout obstacle non contractuel, payant ou dispropor-tionné, imposé par l’entreprise lorsque l’autre entreprise souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notam-ment celui de mettre fi n au contrat ou de changer de produit ou d’entreprise ;
5° toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible ;
6° la position contractuelle d’une entreprise vis-à-vis de l’autre entreprise.
Mise en conformité de votre entreprise
Par Geoffrey DELIÉGE|2020–02-25T12:35:08+01:0025/03/2018|Catégories : Services, Entreprises|Tags : Infographie juridique (Legal design), Facture, Code de droit économique, Vie privée, Protection et droits du consommateur, Droit des affaires, Mise en conformité, RGPD|
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