Friede wenn möglich, aber die Wah­rheit um jeden Preis. — Mar­tin Luther

Une preuve obtenue illégalement ne doit pas être nécessairement écartée dans une procédure civile non plus, selon la Cour de cassation (belge)…

C’est ce que la Cour a jugé dans un récent arrêt :

En matière civile, l’u­ti­li­sa­tion d’une preuve obte­nue illé­ga­le­ment ne peut être écar­tée, sauf dis­po­si­tion contraire expresse de la loi, que si l’ob­ten­tion de cette preuve porte atteinte à la fia­bi­li­té de celle-ci ou com­pro­met le droit à un pro­cès équitable.
À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toutes les cir­cons­tances de l’es­pèce, notam­ment
  • de la manière dont la preuve a été obtenue,
  • des cir­cons­tances dans les­quelles l’illé­ga­li­té a été commise,
  • de la gra­vi­té de celle-ci et
  • de la mesure dans laquelle elle a por­té atteinte au droit de la par­tie adverse,
  • du besoin de preuve de la par­tie qui a com­mis l’illé­ga­li­té et
  • de l’at­ti­tude de la par­tie adverse.
[Cass. (3e ch.), 14/06/2021, C.20.0418.N, J.T., 2021/28, p. 551 ; juportal.be, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2]

C’est une confir­ma­tion de la juris­pru­dence dite Anti­gone que la Cour de cas­sa­tion avait déjà déve­lop­pée en matière fis­cale, sociale et pénale, mais dont la posi­tion res­tait encore incer­taine sur le plan civil.

Dans le cas concret sou­mis à la Cour, il s’a­gis­sait d’un enre­gis­tre­ment télé­pho­nique effec­tué à l’in­su de l’ad­ver­saire afin de prou­ver contre un contrat de vente concer­nant le véri­table prix conve­nu. La Cour d’ap­pel avait reje­té ce moyen de preuve comme illé­gal. La Cour de cas­sa­tion balaie ces réticences…

Le juge reste tenu à plu­sieurs vérifications :

  1. D’a­bord, il doit véri­fier que l’ob­ten­tion de cette preuve porte atteinte à sa fia­bi­li­té.
  2. Ensuite, il doit contrô­ler que l’ob­ten­tion de cette preuve ne com­pro­met pas le droit à un pro­cès équi­table.
  3. Enfin, le juge reste tenu à un exa­men de pro­por­tion­na­li­té sui­vant des cri­tères défi­nis par la Cour de cas­sa­tion, mais qui res­tent assez sub­jec­tifs. La doc­trine relève que, dans les autres champs du droit où une telle tolé­rance a été ins­tau­rée, la ten­dance de la juris­pru­dence a été à accep­ter la plu­part des preuves, sauf dans des cas d’illé­ga­li­té « grave » (vol, inves­ti­ga­tions d’un détec­tive pri­vé se fai­sant pas­ser pour un client, rap­port de détec­tive illé­gal, cour­riels hackés dans la mes­sa­ge­rie d’un tiers…).

L’ap­pré­cia­tion des deux pre­miers cri­tères est sans doute pré­ci­sée dans l’ar­rêt ini­tia­teur de cette juris­pru­dence [Cour de cas­sa­tion, 3e ch., 10/03/2008, Pas., 2008/3, p. 652–657] :

Sauf si la loi pré­voit expres­sé­ment le contraire, le juge peut exa­mi­ner l’admissibilité d’une preuve illi­ci­te­ment recueillie à la lumière des articles 6 de la Conven­tion de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales et 14 du Pacte inter­na­tio­nal rela­tif aux droits civils et poli­tiques en tenant compte de tous les élé­ments de la cause, y com­pris de la manière sui­vant laquelle la preuve a été recueillie et des cir­cons­tances dans les­quelles l’irrégularité a été com­mise. (C. jud., art. 870 ; Conv. D.H., art. 6 ; P.I.D.C.P., art. 14.)

Sauf en cas de vio­la­tion d’une for­ma­li­té pres­crite à peine de nul­li­té, la preuve illi­ci­te­ment recueillie ne peut être écar­tée que si le recueil de la preuve est enta­ché d’un vice pré­ju­di­ciable à sa cré­di­bi­li­té ou por­tant atteinte au droit à un pro­cès équi­table. Le juge qui pro­cède à cette appré­cia­tion peut tenir compte, notam­ment, du carac­tère pure­ment for­mel de l’irrégularité, de sa consé­quence sur le droit ou la liber­té pro­té­gés par la règle vio­lée, de la cir­cons­tance que l’autorité com­pé­tente pour la recherche, l’instruction et la pour­suite des infrac­tions a com­mis ou n’a pas com­mis l’irrégularité inten­tion­nel­le­ment, la cir­cons­tance que la gra­vi­té de l’infraction excède mani­fes­te­ment celle de l’irrégularité, le fait que la preuve illi­ci­te­ment recueillie porte uni­que­ment sur un élé­ment maté­riel de l’existence de l’infraction, le fait que l’irrégularité qui a pré­cé­dé ou contri­bué à éta­blir l’infraction est hors de pro­por­tion avec la gra­vi­té de l’infraction. (C. jud., art. 870 ; Conv. D.H., art. 6 ; P.I.D.C.P., art. 14.)