Cet arrêté royal détermine :
- les actes à y enregistrer,
Art. 2. § 1er. L’inscription au registre de l’acte d’hérédité et du certificat d’hérédité, qui est établi par un notaire conformément à l’article 1240bis du Code civil, et l’inscription du certificat successoral européen qui est établi par un notaire conformément à l’article 68 du règlement, ainsi que les rectifications, les modifications, et les retraits desdits certificats successoraux européens, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l’acte, l’établissement du certificat ou la délivrance du certificat successoral européen.
§ 2. L’inscription au registre de la déclaration de renonciation qui est établie conformément à l’article 784 du Code civil, et l’inscription de la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire qui est établie conformément à l’article 793 du Code civil, est effectuée par le notaire, au plus tard 15 jours après la passation de l’acte portant cette déclaration.
§ 3. L’inscription au registre des certificats successoraux européens qui sont établis par les autorités judiciaires compétentes conformément à l’article 72, § 2, du règlement, est effectuée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision, au plus tard 15 jours après la décision.
- les modalités d’inscription dans le registre, les délais de conservation,
Art. 4. La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l’inscription, en mentionnant la date de l’inscription, jusqu’à trente ans après le décès de la personne dont les données étaient conservées.
La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données d’accès au registre jusqu’à 10 ans après l’accès.
- les personnes/professions ayant accès, via la Fédération des Notaires, au registre sont énumérées,
1° aux notaires, aux huissiers de justice, aux avocats, aux greffiers et aux magistrats dans les juridictions, dans le cadre de l’exercice de leur fonction ;
2° aux autorités publiques, aux organismes d’intérêt public, si la prise de connaissance est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions légales ;
3° à toute personne, pour autant qu’elle puisse justifier un intérêt légitime. L’intérêt du demandeur est légitime lorsque ses droits et obligations sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles.
§ 2. La consultation des données figurant dans le registre central successoral est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l’application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l’aide d’un module d’authentification de la carte d’identité
- les actes à publier au Moniteur belge (pour les déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire dans les 15 jours suivant l’inscription au registre central successoral) et
Art. 7. § 1er. Les déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire sont publiées par la voie d’une mention au Moniteur belge, dans les 15 jours suivant l’inscription au registre central successoral.
La mention au Moniteur belge peut avoir trait à l’identification du notaire, la date de l’acte portant la déclaration, la date de l’inscription dans le registre central successoral, l’identification du déclarant avec mention de l’élection de domicile et sa date de naissance, et son lieu de naissance en cas de personne physique, et, l’identification du défunt avec mention de la date de naissance, le lieu de naissance et le domicile, et l’invitation aux créanciers de transmettre leurs créances à l’élection de domicile conformément à l’article 793, dernier alinéa du Code civil. La langue de la publication au Moniteur belge dépend de la langue de l’acte portant la déclaration.
§ 2. La publication par la voie d’une mention au Moniteur belge est faite par la Fédération Royale du Notariat belge, sur base des données qui sont transmises par le notaire qui a effectué l’inscription au registre central successoral.
- les tarifs applicables.
Art. 9. § 1er. Pour chaque inscription dans le registre central successoral, visée à l’article 2, § 1er et § 2, la personne tenue de procéder à l’inscription conformément à ces dispositions, paie une somme de 15 euros à la Fédération Royale du Notariat belge.
§ 2. Toute inscription au registre central successoral d’une déclaration de renonciation, établie sous les conditions visées à l’article 784, alinéa 3 du Code civil, est gratuite.
§ 3. Toute inscription au registre central successoral des certificats successoraux européens visés à l’article 2, § 3, est gratuite.
§ 4. Toute adaptation au registre central successoral est gratuite.Art. 10. Pour toute publication au Moniteur belge des déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, visées à l’article 7, une somme de 16,53 euros est due par la Fédération Royale du Notariat belge qui en demande la rétribution au notaire qui a effectué l’inscription de ladite déclaration.
Art. 11. Les tarifs déterminés aux articles 9, § 1er et 10 sont adaptés de plein droit le 1er mars de chaque année à l’indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ.
L’indice de départ est celui du mois de février de l’année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de février de l’année qui précède le 1er mars de l’année au cours de laquelle l’adaptation a lieu.
Le résultat est arrondi à la dizaine eurocent supérieure.
Consulter l’arrêté royal :
26 FEVRIER 2018. – Arrêté royal portant la gestion du registre central successoral
Depuis le 1er mars 2018, les métadonnées des actes et certificats importants concernant le règlement de la succession d’une personne décédée peuvent être retrouvées facilement grâce au nouveau Registre Central Successoral (RCS en abrégé).
Il s’agit d’actes et de certificats d’hérédité établis par un notaire, d’actes portant sur une déclaration de renonciation, d’actes relatifs à une acceptation sous bénéfice d’inventaire et de certificats successoraux européens.
La consultation du RCS est gratuite, tant pour les citoyens que pour les professionnels (avocats, notaires…), et peut, dans un premier temps, faire l’objet d’une demande auprès du Service d’appui Bases de données de Fednot, la Fédération du Notariat, responsable de la gestion du RCS.
Article de la Fédération des Notaires :