Pour le 18/07/2016, le Règle­ment (UE) n ° 655/2014 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 15 mai 2014 por­tant créa­tion d’une pro­cé­dure d’ordonnance euro­péenne de sai­sie conser­va­toire des comptes ban­caires, des­ti­née à faci­li­ter le recou­vre­ment trans­fron­tière de créances en matière civile et com­mer­ciale impose aux États Membres de l’U­nion euro­péenne de four­nir les infor­ma­tions suivantes :

Article 50

Infor­ma­tions à four­nir par les États membres

1.   Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres noti­fient les infor­ma­tions sui­vantes à la Commission :

a)

les juri­dic­tions dési­gnées comme étant com­pé­tentes pour déli­vrer une ordon­nance de sai­sie conser­va­toire (article 6, para­graphe 4);

b)

l’autorité dési­gnée comme étant com­pé­tente pour l’obtention d’informations rela­tives aux comptes (article 14);

c)

les méthodes d’obtention d’informations rela­tives aux comptes pré­vues par leur droit natio­nal (article 14, para­graphe 5);

d)

les juri­dic­tions devant les­quelles il peut être inter­je­té appel (article 21);

e)

l’autorité ou les auto­ri­tés dési­gnées comme étant com­pé­tentes pour la récep­tion, la trans­mis­sion et la signi­fi­ca­tion ou la noti­fi­ca­tion de l’ordonnance de sai­sie conser­va­toire et d’autres docu­ments au titre du pré­sent règlement 

[article 4, point 14)];

f)

l’autorité com­pé­tente pour exé­cu­ter l’ordonnance de sai­sie conser­va­toire confor­mé­ment au cha­pitre 3 ;

g)

la mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de man­da­taire peuvent faire l’objet d’une sai­sie conser­va­toire au titre de leur droit natio­nal (article 30);

h)

les règles appli­cables aux mon­tants exemp­tés de sai­sie au titre du droit natio­nal (article 31);

i)

si, en ver­tu de leur droit natio­nal, les banques ont le droit de fac­tu­rer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équi­va­lentes sur le plan natio­nal ou pour four­nir des infor­ma­tions rela­tives aux comptes et, si tel est le cas, l’indication de la par­tie qui est tenue de sup­por­ter ces frais, pro­vi­soi­re­ment et défi­ni­ti­ve­ment (article 43);

j)

le barème des frais ou un autre ensemble de règles éta­blis­sant les frais appli­cables fac­tu­rés par toute auto­ri­té ou tout orga­nisme par­ti­ci­pant au trai­te­ment ou à l’exécution de l’ordonnance de sai­sie conser­va­toire (article 44);

k)

si un rang éven­tuel est confé­ré aux ordon­nances équi­va­lentes sur le plan natio­nal au titre du droit natio­nal (article 32);

l)

les juri­dic­tions ou, le cas échéant, l’autorité d’exécution com­pé­tentes pour faire droit à un recours (article 33, para­graphe 1, et article 34, para­graphe 1 ou 2);

m)

les juri­dic­tions devant les­quelles il peut être inter­je­té appel, le délai, s’il est pres­crit, dans lequel cet appel doit être inter­je­té au titre du droit natio­nal et l’événement qui consti­tue le point de départ dudit délai (article 37);

n)

une indi­ca­tion des frais de jus­tice (article 42); et

o)

les langues accep­tées pour la tra­duc­tion des docu­ments (article 49, para­graphe 2).

Les États membres noti­fient à la Com­mis­sion toute modi­fi­ca­tion ulté­rieure de ces informations.

2.   La Com­mis­sion rend les infor­ma­tions acces­sibles au public par tout moyen appro­prié, notam­ment par l’intermédiaire du réseau judi­ciaire euro­péen en matière civile et commerciale.

Ce règle­ment entre­ra en vigueur pour le reste le 18 jan­vier 2017.

Source : EUR-Lex – 32014R0655 – FR – EUR-Lex