Règle­ment (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 rela­tif à la coopé­ra­tion entre les juri­dic­tions des États membres dans le domaine de l’ob­ten­tion des preuves en matière civile ou commerciale

Source : EUR-Lex – 32001R1206 – FR – EUR-Lex

Obten­tion des preuves en matière civile et commerciale

L’ob­jec­tif de ce règle­ment est d’a­mé­lio­rer, sim­pli­fier et accé­lé­rer la coopé­ra­tion entre les États membres afin d’ob­te­nir des preuves dans le cadre de pro­cé­dures judi­ciaires en matière civile et commerciale.

ACTE

Règle­ment (CE) no1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 rela­tif à la coopé­ra­tion entre les juri­dic­tions des États membres dans le domaine de l’ob­ten­tion des preuves en matière civile ou commerciale.

SYNTHÈSE

Le règle­ment faci­lite l’ob­ten­tion de preuves dans un autre État membre. Il est appli­cable en matière civile et com­mer­ciale lors­qu’une juri­dic­tion d’un État membre demande :

  • à la juri­dic­tion d’un autre État membre d’obtenir des preuves ;
  • de pou­voir recueillir elle-même des preuves dans un autre État membre.

La demande doit viser à obte­nir des preuves des­ti­nées à être uti­li­sées dans une pro­cé­dure judi­ciaire enga­gée ou envisagée.

Le Dane­mark ne par­ti­cipe pas au règlement.

Com­mu­ni­ca­tion directe entre les juridictions

Les États membres doivent éta­blir une liste des juri­dic­tions com­pé­tentes pour obte­nir les preuves et indi­quer leur com­pé­tence ter­ri­to­riale et/ou spé­ciale. Les demandes sont direc­te­ment adres­sées par la juri­dic­tion devant laquelle la pro­cé­dure est enga­gée ou envi­sa­gée (juri­dic­tion requé­rante) à la juri­dic­tion de l’É­tat membre qui doit recueillir les preuves (juri­dic­tion requise).

Chaque État membre désigne une auto­ri­té comme enti­té cen­trale, qui est char­gée de :

  • four­nir des infor­ma­tions aux juridictions ;
  • résoudre les pro­blèmes de trans­mis­sion éventuels ;
  • faire par­ve­nir, dans des cas excep­tion­nels, des demandes étran­gères aux juri­dic­tions compétentes.

Forme et conte­nu de la demande

La demande doit être pré­sen­tée par le biais de for­mu­laires types pré­vus par le règle­ment et doit obli­ga­toi­re­ment conte­nir des indi­ca­tions telles que le nom et l’a­dresse des par­ties, la nature et l’ob­jet de l’ins­tance, l’acte d’ins­truc­tion deman­dé, etc.

Le règle­ment pré­voit que la demande doit être for­mu­lée dans la langue offi­cielle de la juri­dic­tion requise ou dans toute autre langue que l’É­tat membre requis a indi­qué pou­voir accepter.

Exé­cu­tion

L’exé­cu­tion de la demande se déroule selon le droit natio­nal de l’É­tat membre requis. La demande doit être exé­cu­tée, au plus tard, dans les 90 jours sui­vant sa réception.

L’exé­cu­tion d’une demande ne peut être refu­sée que dans les cas suivants :

  • la demande sort du champ d’ap­pli­ca­tion du règle­ment (elle concerne par exemple une pro­cé­dure pénale et non civile ou commerciale);
  • l’exé­cu­tion de la demande ne rentre pas dans l’at­tri­bu­tion du pou­voir judiciaire ;
  • la demande n’est pas com­plète ;
  • la per­sonne fai­sant l’ob­jet d’une demande d’au­di­tion invoque une dis­pense ou une inter­dic­tion de dépo­ser ;
  • la consi­gna­tion ou l’a­vance des frais liés au recours à un expert n’a pas été effectuée.

En cas de refus d’exé­cu­tion d’une demande, la juri­dic­tion requise en informe la juri­dic­tion requé­rante dans les 60 jours sui­vant la récep­tion de la demande.

Si cela est pré­vu par le droit natio­nal de l’É­tat membre de la juri­dic­tion requé­rante, des repré­sen­tants de cette der­nière peuvent être pré­sents lorsque la juri­dic­tion requise pro­cède à l’acte deman­dé. Il en est de même pour les par­ties et, le cas échéant, pour leurs représentants.

Le règle­ment ne fait pas obs­tacle à la conclu­sion ou au main­tien d’ac­cords visant à accé­lé­rer ou à sim­pli­fier le trai­te­ment des demandes d’actes judi­ciaires entre deux ou plu­sieurs États membres.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de trans­po­si­tion dans les États membres

Jour­nal officiel

Règle­ment (CE) no1206/2001

1.7.2001

-

JO L 174, 27.6.2001

ACTES LIÉS

Rap­port de la Com­mis­sion du 5 décembre 2007 au Conseil, au Par­le­ment euro­péen et Comi­té éco­no­mique et social euro­péen sur l’ap­pli­ca­tion du règle­ment (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 rela­tif à la coopé­ra­tion entre les juri­dic­tions des États membres dans le domaine de l’ob­ten­tion des preuves en matière civile ou commerciale 

[ COM(2007) 769 – Non publié au Jour­nal officiel].

Selon la Com­mis­sion, les deux objec­tifs prin­ci­paux du règle­ment (sim­pli­fier la coopé­ra­tion entre les États membres et accé­lé­rer l’ob­ten­tion des preuves) sont atteints de manière satis­fai­sante. Cer­taines mesures devraient cepen­dant être prises afin d’améliorer le fonc­tion­ne­ment du règle­ment, notamment :

  • amé­lio­rer le niveau de connais­sance du règle­ment par­mi les pro­fes­sions juridiques ;
  • prendre les mesures néces­saires pour que le délai de 90 jours fixé pour l’exécution des demandes soit respecté ;
  • exploi­ter davan­tage les nou­velles tech­no­lo­gies, notam­ment la vidéoconférence.

Pro­po­si­tion de règle­ment du Par­le­ment euro­péen et du Conseil adap­tant à l’article 290 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne une série d’actes juri­diques dans le domaine de la jus­tice pré­voyant le recours à la pro­cé­dure de régle­men­ta­tion avec contrôle [ COM(2013) 452 final – Non publié au Jour­nal officiel].

Cette pro­po­si­tion vise à per­mettre à la Com­mis­sion d’a­dop­ter des actes délé­gués dans le cadre de 5 règle­ments dans le domaine de la jus­tice, dont le règle­ment (CE) no1206/2001, en rem­pla­ce­ment de la pro­cé­dure de régle­men­ta­tion avec contrôle actuel­le­ment applicable.