La Cour de Justice a répondu à une question préjudicielle relative au droit belge du contrat d’agence dans un arrêt du 3 décembre 2015, concernant le cumul d’indemnisation de l’agent commercial évincé :
Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 17, paragraphe 2 – Rupture du contrat d’agence par le commettant – Indemnisation de l’agent – Interdiction du cumul de systèmes de l’indemnité de clientèle et de la réparation du préjudice – Droit de l’agent à des dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle – Conditions
[…]35 (…) l’article 17, paragraphe 2, de la directive [86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382)] doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’agent commercial a droit, lors de la cessation du contrat d’agence, à la fois à une indemnité de clientèle limitée au maximum à une année de sa rémunération et, si cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, pour autant qu’une telle réglementation n’aboutit pas à une double indemnisation de l’agent au titre de la perte des commissions à la suite de la rupture dudit contrat.
[…]
37 S’agissant, en premier lieu, de la nécessité d’une faute imputable au commettant et du lien causal entre celle-ci et le préjudice allégué afin que l’agent commercial puisse prétendre à des dommages et intérêts, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte du point 32 du présent arrêt, que la directive, et notamment son article 17, paragraphe 2, sous c), ne précise pas les conditions dans lesquelles des dommages et intérêts sont dus à l’agent commercial. Il appartient, dès lors, aux États membres de déterminer, dans leur droit national, si l’octroi de dommages et intérêts dépend de l’existence d’une faute, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, imputable au commettant et qui soit en relation causale avec le préjudice allégué.
38 Il s’ensuit que l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive ne subordonne pas l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué ni, partant à la nature ou à l’importance d’une telle faute.
39 En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si les dommages et intérêts doivent concerner un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle, il ressort tant des termes de l’article 17, paragraphe 2, de la directive que de l’économie de cette dernière que la réponse à cette question doit être affirmative.
40 En effet, il résulte de l’emploi de termes différents pour désigner les deux éléments du système de l’indemnité de clientèle, prévu à l’article 17, paragraphe 2, de la directive, à savoir l’«indemnité » et les « dommages-intérêts », du caractère complémentaire et facultatif de ces derniers ainsi que du degré d’harmonisation distinct envisagé par la directive par rapport à ces deux éléments que l’indemnisation de l’agent commercial par des dommages et intérêts ne peut que porter sur un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle. S’il en était autrement, le plafond du montant de l’indemnité prévu à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de la directive serait contourné.
41 Par conséquent, il convient de constater que la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive doit avoir pour objet un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité de clientèle.
42 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué, mais exige que le préjudice allégué soit distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle.
Consulter l’arrêt complet :
C.J.U.E., 3 décembre 2015, Quenon K. s.p.r.l c. Beobank s.a. et Metlife Insurance s.a., aff. C‑338/14