Le 16/11/2017, entre­ra en vigueur la :

Loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui

  • qui modi­fie entre autres le Code pénal : 
    • avec une modi­fi­ca­tion de cet article :

      Art. 439. Sera puni d’un empri­son­ne­ment de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six 

      [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l’au­to­ri­té et hors les cas où la loi per­met d’en­trer dans le domi­cile des par­ti­cu­liers contre leur volon­té, soit aura péné­tré dans une mai­son, un appar­te­ment, une chambre ou un loge­ment habi­tés par autrui, ou leurs dépen­dances, à l’aide de menaces ou de vio­lences contre des per­sonnes, au moyen d’ef­frac­tion, d’es­ca­lade ou de fausses clefs, soit occu­pe­ra ce bien, soit y séjour­ne­ra sans auto­ri­sa­tion des habitants.
    • et une inser­tion de ce nou­vel article :

      Art. 442/1. § 1er. Sera puni d’un empri­son­ne­ment de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros ou d’une de ces peines seule­ment, celui qui, soit sans ordre de l’au­to­ri­té, soit sans auto­ri­sa­tion d’une per­sonne pos­sé­dant un titre ou un droit qui donne accès au bien concer­né ou qui per­met de l’u­ti­li­ser ou de séjour­ner dans le bien et hors les cas où la loi l’au­to­rise, aura péné­tré dans la mai­son, l’ap­par­te­ment, la chambre ou le loge­ment non habi­té d’au­trui, ou leurs dépen­dances ou tout autre local ou le bien meuble non habi­té d’au­trui pou­vant ou non ser­vir de loge­ment, soit l’oc­cu­pe­ra, soit y séjour­ne­ra de quelque façon que ce soit, sans être soi-même déten­teur du droit ou du titre précité.
      § 2. Sera puni d’un empri­son­ne­ment de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d’une de ces peines seule­ment, celui qui, dans le délai fixé, ne don­ne­ra pas suite à l’or­don­nance d’é­va­cua­tion visée à l’ar­ticle 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 rela­tive à la péné­tra­tion, à l’oc­cu­pa­tion ou au séjour illé­gi­times dans le bien d’au­trui ou à l’ex­pul­sion visée à l’ar­ticle 1344decies du Code judiciaire.
      § 3. Le délit visé au para­graphe 1er ne pour­ra être pour­sui­vi que sur la plainte d’une per­sonne pos­sé­dant un titre ou un droit sur le bien concerné.

  • qui crée aus­si une pro­cé­dure spé­ciale devant le Juge de paix en ajou­tant ces articles au Code judiciaire :

    Art. 1344octies. Tout déten­teur d’un droit ou d’un titre sur le bien occu­pé peut intro­duire, par requête contra­dic­toire ou, en cas d’ab­so­lue néces­si­té, par requête uni­la­té­rale dépo­sée au greffe de la jus­tice de paix, une demande d’ex­pul­sion de lieux occu­pés sans droit ni titre.
    La requête contient à peine de nullité :
    1. l’in­di­ca­tion des jour, mois et an ;
    2. les nom, pré­nom, pro­fes­sion et domi­cile du requérant ;
    3. sauf en cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête uni­la­té­rale, les nom, pré­nom et domi­cile ou, à défaut de domi­cile, la rési­dence de la per­sonne contre laquelle la demande est introduite ;
    4. l’ob­jet et l’ex­po­sé som­maire des moyens de la demande ;
    5. la signa­ture du requé­rant ou de son avo­cat ou, en cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête uni­la­té­rale, la signa­ture de l’avocat.
    En cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête contra­dic­toire, un cer­ti­fi­cat de domi­cile de la per­sonne visée à l’a­li­néa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce cer­ti­fi­cat est déli­vré par l’ad­mi­nis­tra­tion communale.
    En cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête contra­dic­toire, les par­ties ou, en cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête uni­la­té­rale, la par­tie deman­de­resse sont convo­quées par le gref­fier, sous pli judi­ciaire, à com­pa­raître, res­pec­ti­ve­ment dans les huit jours ou dans les deux jours de l’ins­crip­tion de la requête au rôle géné­ral, à l’au­dience fixée par le juge, sans pré­ju­dice de sa pos­si­bi­li­té de réduire les délais à la demande d’un avo­cat ou d’un huis­sier de jus­tice. En cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête contra­dic­toire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
    Lorsque les par­ties com­pa­raissent, le juge tente de conci­lier les parties.
    Le juge de paix peut rete­nir l’af­faire à l’au­dience d’in­tro­duc­tion ou la remettre pour qu’elle soit plai­dée à une date rap­pro­chée, en fixant la durée des débats. Le juge­ment indique que les par­ties n’ont pu être conciliées.
    Par déro­ga­tion à l’ar­ticle 747, en cas d’in­tro­duc­tion de la demande d’ex­pul­sion par une requête contra­dic­toire, les délais pour conclure sont fixés d’of­fice et à une date rap­pro­chée par le juge de paix à l’au­dience d’in­tro­duc­tion. Les par­ties font valoir leurs obser­va­tions au plus tard à l’au­dience d’introduction.

    Art. 1344novies. § 1er. Le pré­sent article s’ap­plique à toute demande intro­duite par requête écrite, par cita­tion ou par requête conjointe, ten­dant à l’ex­pul­sion d’une per­sonne phy­sique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
    § 2. Lorsque la demande est intro­duite par requête écrite ou par requête conjointe, le gref­fier envoie, sauf oppo­si­tion de la per­sonne qui occupe un lieu sans droit ni titre confor­mé­ment au para­graphe 4, après un délai de quatre jours sui­vant l’ins­crip­tion de la demande d’ex­pul­sion au rôle géné­ral, par quelque pro­cé­dé de télé­com­mu­ni­ca­tion que ce soit, à confir­mer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d’ac­tion sociale du domi­cile ou, à défaut de domi­cile, de la rési­dence de la per­sonne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
    § 3. Lorsque la demande est intro­duite par cita­tion, l’huis­sier de jus­tice envoie, sauf oppo­si­tion de la per­sonne qui occupe un lieu sans droit ni titre confor­mé­ment au para­graphe 4, après un délai de quatre jours sui­vant la signi­fi­ca­tion de l’ex­ploit, par quelque pro­cé­dé de télé­com­mu­ni­ca­tion que ce soit, à confir­mer par simple lettre, une copie de la cita­tion au Centre public d’ac­tion sociale du domi­cile ou, à défaut de domi­cile, de la rési­dence de la per­sonne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
    § 4. La per­sonne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut mani­fes­ter son oppo­si­tion à la com­mu­ni­ca­tion de la copie de l’acte intro­duc­tif d’ins­tance au Centre public d’ac­tion sociale dans le pro­cès-ver­bal de com­pa­ru­tion volon­taire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à par­tir de la convo­ca­tion par pli judi­ciaire ou auprès de l’huis­sier de jus­tice dans un délai de deux jours à par­tir de la signification.
    La requête écrite contra­dic­toire ou la cita­tion contient le texte de l’a­li­néa 1er.
    § 5. Le Centre public d’ac­tion sociale offre, de la manière la plus appro­priée, d’ap­por­ter son aide dans le cadre de sa mis­sion légale.

    Art. 1344decies. En cas d’ex­pul­sion visée à l’ar­ticle 1344novies, § 1er, le juge fixe l’exé­cu­tion de l’ex­pul­sion à par­tir du hui­tième jour sui­vant la signi­fi­ca­tion du juge­ment, sauf s’il pré­cise par déci­sion moti­vée que, en rai­son de cir­cons­tances excep­tion­nelles et graves, notam­ment les pos­si­bi­li­tés de relo­ger la per­sonne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des condi­tions suf­fi­santes res­pec­tant l’u­ni­té, les res­sources finan­cières et les besoins de la famille, en par­ti­cu­lier pen­dant l’hi­ver, un délai plus long s’a­vère jus­ti­fié. Dans ce der­nier cas, le juge fixe le délai dans lequel l’ex­pul­sion ne peut pas être exé­cu­tée, en tenant compte de l’in­té­rêt des par­ties et dans les condi­tions qu’il déter­mine. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­sonne phy­sique ou une per­sonne morale de droit pri­vé, ce délai ne peut pas être supé­rieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­sonne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supé­rieur à six mois. Si la demande est intro­duite par une requête uni­la­té­rale, la signi­fi­ca­tion peut avoir lieu par affi­chage à la façade du lieu occu­pé sans droit ni titre.
    En tout état de cause, l’huis­sier de jus­tice avise la per­sonne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effec­tive de l’ex­pul­sion en res­pec­tant un délai de cinq jours ouvrables.

    Art. 1344undecies. Lors de la signi­fi­ca­tion d’un juge­ment ordon­nant une expul­sion visé à l’ar­ticle 1344decies, l’huis­sier de jus­tice noti­fie à la per­sonne que les biens appor­tés par la per­sonne occu­pant le lieux sans droit ni titre qui se trou­ve­ront encore dans l’ha­bi­ta­tion après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s’ils encombrent la voie publique et que le pro­prié­taire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu’ils seront, éga­le­ment à ses frais, enle­vés et conser­vés durant six mois par l’ad­mi­nis­tra­tion com­mu­nale, sauf s’il s’a­git de biens sus­cep­tibles d’une dété­rio­ra­tion rapide ou pré­ju­di­ciables à l’hy­giène, à la san­té ou à la sécu­ri­té publique. L’huis­sier de jus­tice men­tionne dans l’ex­ploit de signi­fi­ca­tion qu’il a fait cette communication.

    Art. 1344duodecies. § 1er. Lors de la signi­fi­ca­tion de tout juge­ment d’ex­pul­sion visé à l’ar­ticle 1344decies, l’huis­sier de jus­tice envoie, sauf oppo­si­tion confor­mé­ment au para­graphe 2, après un délai de quatre jours à par­tir de la signi­fi­ca­tion du juge­ment, par simple lettre, une copie du juge­ment au Centre public d’ac­tion sociale du lieu où se situe le bien.
    § 2. La per­sonne dont l’ex­pul­sion est ordon­née peut, dans un délai de deux jours à par­tir de la signi­fi­ca­tion du juge­ment, mani­fes­ter son oppo­si­tion à la com­mu­ni­ca­tion du juge­ment au Centre public d’ac­tion sociale auprès de l’huis­sier de justice.
    § 3. Le Centre publique d’ac­tion sociale offre, de la manière la plus appro­priée, d’ap­por­ter son aide dans le cadre de sa mis­sion légale.

    avec une pos­si­bi­li­té assez spé­ciale d’é­va­cua­tion « pro­vi­soire » par ordon­nance du Pro­cu­reur du Roi sus­cep­tible de recours devant… le Juge de paix :

    CHAPITRE 4. – Dis­po­si­tions autonomes

    Art. 12. § 1er. Dans les cas visés à l’ar­ticle 442/1, § 1er, du Code pénal, le pro­cu­reur du Roi peut, en moti­vant sa déci­sion sur ce point et dans le res­pect de la pré­somp­tion d’in­no­cence, ordon­ner à la demande du déten­teur d’un droit ou d’un titre sur le bien concer­né l’é­va­cua­tion dans un délai de huit jours à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de l’or­don­nance d’é­va­cua­tion visée au para­graphe 2, ali­néa 2, faite aux per­sonnes qui se trouvent dans le bien. Le pro­cu­reur du Roi prend une ordon­nance après avoir enten­du celles-ci sauf si l’au­di­tion ne peut être réa­li­sée en rai­son des cir­cons­tances concrètes de la cause.
    Le pro­cu­reur du Roi ne peut prendre une ordon­nance que lorsque, compte tenu des élé­ments dis­po­nibles, la demande visée à l’a­li­néa 1er semble mani­fes­te­ment fon­dée à pre­mière vue.
    Il men­tionne les cir­cons­tances propres à la demande jus­ti­fiant la mesure d’é­va­cua­tion dans l’ordonnance.
    Un pro­cès-ver­bal de noti­fi­ca­tion, consti­tué d’une copie de l’or­don­nance et de la date et de l’heure de la noti­fi­ca­tion, est dres­sé et joint au dossier.
    § 2. L’or­don­nance du pro­cu­reur du Roi est consi­gnée par écrit et contient entre autres :
    1° une des­crip­tion du lieu concer­né par la mesure et l’in­di­ca­tion de l’a­dresse du bien qui fait l’ob­jet de l’ordonnance ;
    2° les faits et cir­cons­tances qui ont don­né lieu à l’ordonnance ;
    3° les nom, pré­noms et domi­cile du requé­rant et une indi­ca­tion du droit ou du titre dont celui-ci se pré­vaut à l’é­gard du bien concerné ;
    4° le délai visé au para­graphe 1er, ali­néa 1er ;
    5° les sanc­tions qui pour­ront être impo­sées en cas de non-res­pect de cette ordon­nance d’é­va­cua­tion, notam­ment celles visées à l’ar­ticle 442/1, § 2, du Code pénal ;
    6° la pos­si­bi­li­té de recours et le délai dans lequel ledit recours doit être introduit.
    Cette ordon­nance est affi­chée à un endroit visible du bien concer­né. Une copie de l’or­don­nance est trans­mise par le moyen de com­mu­ni­ca­tion le plus appro­prié au chef de corps de la police locale de la zone de police au sein de laquelle se situe le bien concer­né par l’or­don­nance, ain­si qu’au déten­teur du droit ou du titre sur le bien concer­né et au Centre public d’ac­tion sociale compétent.
    Le pro­cu­reur du Roi se charge de l’exé­cu­tion de l’or­don­nance d’évacuation.
    § 3. Toute per­sonne qui estime que ses droits sont lésés par l’or­don­nance du pro­cu­reur du Roi peut for­mer un recours contre cette ordon­nance par requête contra­dic­toire moti­vée dépo­sée au greffe de la jus­tice de paix du can­ton où le bien concer­né est situé dans un délai de huit jours à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de l’or­don­nance par affi­chage visible sur le bien à éva­cuer, et ce, à peine de déchéance. Le recours est sus­pen­sif. L’or­don­nance du pro­cu­reur du Roi ne peut pas être exé­cu­tée tant que le délai pour intro­duire ce recours court toujours.
    Ce recours n’est pas sus­pen­du pen­dant une action publique fon­dée en tout ou en par­tie sur les mêmes faits.
    § 4. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le juge de paix fixe les date et heure de l’au­dience au cours de laquelle la cause peut être ins­truite. L’au­dience a lieu au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête. Par déro­ga­tion à l’ar­ticle 1344octies du Code judi­ciaire, un cer­ti­fi­cat de rési­dence n’est pas requis pour le dépôt de la requête.
    Par pli judi­ciaire, le gref­fier noti­fie sans délai le lieu, les date et heure de l’au­dience à la per­sonne qui forme un recours contre l’or­don­nance ain­si qu’au déten­teur d’un droit ou d’un titre sur le bien. Il com­mu­nique éga­le­ment les jours et heures de l’au­dience au pro­cu­reur du Roi qui a pris l’or­don­nance d’é­va­cua­tion. Une copie de la requête est jointe au pli judiciaire.
    Le juge de paix sta­tue après avoir convo­qué les par­ties pré­sentes afin de les entendre et après avoir ten­té une conci­lia­tion entre elles. Sauf dis­po­si­tion contraire, la pro­cé­dure se déroule comme déter­mi­né à l’ar­ticle 1344octies du Code judiciaire.
    Le juge de paix sta­tue sur le bien-fon­dé de l’é­va­cua­tion et sur le droit ou le titre invo­qué. En cas de cir­cons­tances excep­tion­nelles et graves visées notam­ment à l’ar­ticle 1344decies, ali­néa 1er du Code judi­ciaire, le juge de paix peut, par déci­sion moti­vée, fixer un délai plus long que le délai pré­vu dans l’or­don­nance du pro­cu­reur du Roi. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­sonne phy­sique ou une per­sonne morale de droit pri­vé, ce délai ne peut pas être supé­rieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­sonne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supé­rieur à six mois.
    Le juge de paix se pro­nonce au plus tard dans les dix jours qui suivent l’audience.
    La déci­sion du juge de paix n’est pas sus­cep­tible d’appel.