Le 16/11/2017, entr­era en vigueur la :

Loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui

  • qui mod­i­fie entre autres le Code pénal : 
    • avec une mod­i­fi­ca­tion de cet article :

      Art. 439. Sera puni d’un empris­on­nement de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six 

      [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l’au­torité et hors les cas où la loi per­met d’en­tr­er dans le domi­cile des par­ti­c­uliers con­tre leur volon­té, soit aura pénétré dans une mai­son, un apparte­ment, une cham­bre ou un loge­ment habités par autrui, ou leurs dépen­dances, à l’aide de men­aces ou de vio­lences con­tre des per­son­nes, au moyen d’ef­frac­tion, d’escalade ou de fauss­es clefs, soit occu­pera ce bien, soit y séjourn­era sans autori­sa­tion des habitants.
    • et une inser­tion de ce nou­v­el article :

      Art. 442/1. § 1er. Sera puni d’un empris­on­nement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros ou d’une de ces peines seule­ment, celui qui, soit sans ordre de l’au­torité, soit sans autori­sa­tion d’une per­son­ne pos­sé­dant un titre ou un droit qui donne accès au bien con­cerné ou qui per­met de l’u­tilis­er ou de séjourn­er dans le bien et hors les cas où la loi l’au­torise, aura pénétré dans la mai­son, l’ap­parte­ment, la cham­bre ou le loge­ment non habité d’autrui, ou leurs dépen­dances ou tout autre local ou le bien meu­ble non habité d’autrui pou­vant ou non servir de loge­ment, soit l’oc­cu­pera, soit y séjourn­era de quelque façon que ce soit, sans être soi-même déten­teur du droit ou du titre précité.
      § 2. Sera puni d’un empris­on­nement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d’une de ces peines seule­ment, celui qui, dans le délai fixé, ne don­nera pas suite à l’or­don­nance d’é­vac­u­a­tion visée à l’ar­ti­cle 12, § 1er, de la loi du 18 octo­bre 2017 rel­a­tive à la péné­tra­tion, à l’oc­cu­pa­tion ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui ou à l’ex­pul­sion visée à l’ar­ti­cle 1344decies du Code judiciaire.
      § 3. Le délit visé au para­graphe 1er ne pour­ra être pour­suivi que sur la plainte d’une per­son­ne pos­sé­dant un titre ou un droit sur le bien concerné.

  • qui crée aus­si une procé­dure spé­ciale devant le Juge de paix en ajoutant ces arti­cles au Code judiciaire :

    Art. 1344octies. Tout déten­teur d’un droit ou d’un titre sur le bien occupé peut intro­duire, par requête con­tra­dic­toire ou, en cas d’ab­solue néces­sité, par requête uni­latérale déposée au greffe de la jus­tice de paix, une demande d’ex­pul­sion de lieux occupés sans droit ni titre.
    La requête con­tient à peine de nullité :
    1. l’indi­ca­tion des jour, mois et an;
    2. les nom, prénom, pro­fes­sion et domi­cile du requérant;
    3. sauf en cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête uni­latérale, les nom, prénom et domi­cile ou, à défaut de domi­cile, la rési­dence de la per­son­ne con­tre laque­lle la demande est introduite;
    4. l’ob­jet et l’ex­posé som­maire des moyens de la demande;
    5. la sig­na­ture du requérant ou de son avo­cat ou, en cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête uni­latérale, la sig­na­ture de l’avocat.
    En cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête con­tra­dic­toire, un cer­ti­fi­cat de domi­cile de la per­son­ne visée à l’al­inéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce cer­ti­fi­cat est délivré par l’ad­min­is­tra­tion communale.
    En cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête con­tra­dic­toire, les par­ties ou, en cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête uni­latérale, la par­tie deman­der­esse sont con­vo­quées par le greffi­er, sous pli judi­ci­aire, à com­para­ître, respec­tive­ment dans les huit jours ou dans les deux jours de l’in­scrip­tion de la requête au rôle général, à l’au­di­ence fixée par le juge, sans préju­dice de sa pos­si­bil­ité de réduire les délais à la demande d’un avo­cat ou d’un huissier de jus­tice. En cas d’in­tro­duc­tion de la demande par une requête con­tra­dic­toire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
    Lorsque les par­ties com­para­is­sent, le juge tente de con­cili­er les parties.
    Le juge de paix peut retenir l’af­faire à l’au­di­ence d’in­tro­duc­tion ou la remet­tre pour qu’elle soit plaidée à une date rap­prochée, en fix­ant la durée des débats. Le juge­ment indique que les par­ties n’ont pu être conciliées.
    Par déro­ga­tion à l’ar­ti­cle 747, en cas d’in­tro­duc­tion de la demande d’ex­pul­sion par une requête con­tra­dic­toire, les délais pour con­clure sont fixés d’of­fice et à une date rap­prochée par le juge de paix à l’au­di­ence d’in­tro­duc­tion. Les par­ties font val­oir leurs obser­va­tions au plus tard à l’au­di­ence d’introduction.

    Art. 1344novies. § 1er. Le présent arti­cle s’ap­plique à toute demande intro­duite par requête écrite, par cita­tion ou par requête con­jointe, ten­dant à l’ex­pul­sion d’une per­son­ne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
    § 2. Lorsque la demande est intro­duite par requête écrite ou par requête con­jointe, le greffi­er envoie, sauf oppo­si­tion de la per­son­ne qui occupe un lieu sans droit ni titre con­for­mé­ment au para­graphe 4, après un délai de qua­tre jours suiv­ant l’in­scrip­tion de la demande d’ex­pul­sion au rôle général, par quelque procédé de télé­com­mu­ni­ca­tion que ce soit, à con­firmer par sim­ple let­tre, une copie de la requête écrite au Cen­tre pub­lic d’ac­tion sociale du domi­cile ou, à défaut de domi­cile, de la rési­dence de la per­son­ne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
    § 3. Lorsque la demande est intro­duite par cita­tion, l’huissier de jus­tice envoie, sauf oppo­si­tion de la per­son­ne qui occupe un lieu sans droit ni titre con­for­mé­ment au para­graphe 4, après un délai de qua­tre jours suiv­ant la sig­ni­fi­ca­tion de l’ex­ploit, par quelque procédé de télé­com­mu­ni­ca­tion que ce soit, à con­firmer par sim­ple let­tre, une copie de la cita­tion au Cen­tre pub­lic d’ac­tion sociale du domi­cile ou, à défaut de domi­cile, de la rési­dence de la per­son­ne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
    § 4. La per­son­ne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut man­i­fester son oppo­si­tion à la com­mu­ni­ca­tion de la copie de l’acte intro­duc­tif d’in­stance au Cen­tre pub­lic d’ac­tion sociale dans le procès-ver­bal de com­paru­tion volon­taire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à par­tir de la con­vo­ca­tion par pli judi­ci­aire ou auprès de l’huissier de jus­tice dans un délai de deux jours à par­tir de la signification.
    La requête écrite con­tra­dic­toire ou la cita­tion con­tient le texte de l’al­inéa 1er.
    § 5. Le Cen­tre pub­lic d’ac­tion sociale offre, de la manière la plus appro­priée, d’ap­porter son aide dans le cadre de sa mis­sion légale.

    Art. 1344decies. En cas d’ex­pul­sion visée à l’ar­ti­cle 1344novies, § 1er, le juge fixe l’exé­cu­tion de l’ex­pul­sion à par­tir du huitième jour suiv­ant la sig­ni­fi­ca­tion du juge­ment, sauf s’il pré­cise par déci­sion motivée que, en rai­son de cir­con­stances excep­tion­nelles et graves, notam­ment les pos­si­bil­ités de rel­oger la per­son­ne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des con­di­tions suff­isantes respec­tant l’u­nité, les ressources finan­cières et les besoins de la famille, en par­ti­c­uli­er pen­dant l’hiv­er, un délai plus long s’avère jus­ti­fié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l’ex­pul­sion ne peut pas être exé­cutée, en ten­ant compte de l’in­térêt des par­ties et dans les con­di­tions qu’il déter­mine. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­son­ne physique ou une per­son­ne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­son­ne morale de droit pub­lic, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est intro­duite par une requête uni­latérale, la sig­ni­fi­ca­tion peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
    En tout état de cause, l’huissier de jus­tice avise la per­son­ne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effec­tive de l’ex­pul­sion en respec­tant un délai de cinq jours ouvrables.

    Art. 1344undecies. Lors de la sig­ni­fi­ca­tion d’un juge­ment ordon­nant une expul­sion visé à l’ar­ti­cle 1344decies, l’huissier de jus­tice noti­fie à la per­son­ne que les biens apportés par la per­son­ne occu­pant le lieux sans droit ni titre qui se trou­veront encore dans l’habi­ta­tion après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s’ils encom­brent la voie publique et que le pro­prié­taire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu’ils seront, égale­ment à ses frais, enlevés et con­servés durant six mois par l’ad­min­is­tra­tion com­mu­nale, sauf s’il s’ag­it de biens sus­cep­ti­bles d’une détéri­o­ra­tion rapi­de ou préju­di­cia­bles à l’hy­giène, à la san­té ou à la sécu­rité publique. L’huissier de jus­tice men­tionne dans l’ex­ploit de sig­ni­fi­ca­tion qu’il a fait cette communication.

    Art. 1344duodecies. § 1er. Lors de la sig­ni­fi­ca­tion de tout juge­ment d’ex­pul­sion visé à l’ar­ti­cle 1344decies, l’huissier de jus­tice envoie, sauf oppo­si­tion con­for­mé­ment au para­graphe 2, après un délai de qua­tre jours à par­tir de la sig­ni­fi­ca­tion du juge­ment, par sim­ple let­tre, une copie du juge­ment au Cen­tre pub­lic d’ac­tion sociale du lieu où se situe le bien.
    § 2. La per­son­ne dont l’ex­pul­sion est ordon­née peut, dans un délai de deux jours à par­tir de la sig­ni­fi­ca­tion du juge­ment, man­i­fester son oppo­si­tion à la com­mu­ni­ca­tion du juge­ment au Cen­tre pub­lic d’ac­tion sociale auprès de l’huissier de justice.
    § 3. Le Cen­tre publique d’ac­tion sociale offre, de la manière la plus appro­priée, d’ap­porter son aide dans le cadre de sa mis­sion légale.

    avec une pos­si­bil­ité assez spé­ciale d’é­vac­u­a­tion “pro­vi­soire” par ordon­nance du Pro­cureur du Roi sus­cep­ti­ble de recours devant… le Juge de paix :

    CHAPITRE 4. — Dis­po­si­tions autonomes

    Art. 12. § 1er. Dans les cas visés à l’ar­ti­cle 442/1, § 1er, du Code pénal, le pro­cureur du Roi peut, en moti­vant sa déci­sion sur ce point et dans le respect de la pré­somp­tion d’in­no­cence, ordon­ner à la demande du déten­teur d’un droit ou d’un titre sur le bien con­cerné l’é­vac­u­a­tion dans un délai de huit jours à compter de la noti­fi­ca­tion de l’or­don­nance d’é­vac­u­a­tion visée au para­graphe 2, alinéa 2, faite aux per­son­nes qui se trou­vent dans le bien. Le pro­cureur du Roi prend une ordon­nance après avoir enten­du celles-ci sauf si l’au­di­tion ne peut être réal­isée en rai­son des cir­con­stances con­crètes de la cause.
    Le pro­cureur du Roi ne peut pren­dre une ordon­nance que lorsque, compte tenu des élé­ments disponibles, la demande visée à l’al­inéa 1er sem­ble man­i­feste­ment fondée à pre­mière vue.
    Il men­tionne les cir­con­stances pro­pres à la demande jus­ti­fi­ant la mesure d’é­vac­u­a­tion dans l’ordonnance.
    Un procès-ver­bal de noti­fi­ca­tion, con­sti­tué d’une copie de l’or­don­nance et de la date et de l’heure de la noti­fi­ca­tion, est dressé et joint au dossier.
    § 2. L’or­don­nance du pro­cureur du Roi est con­signée par écrit et con­tient entre autres :
    1° une descrip­tion du lieu con­cerné par la mesure et l’indi­ca­tion de l’adresse du bien qui fait l’ob­jet de l’ordonnance;
    2° les faits et cir­con­stances qui ont don­né lieu à l’ordonnance;
    3° les nom, prénoms et domi­cile du requérant et une indi­ca­tion du droit ou du titre dont celui-ci se pré­vaut à l’é­gard du bien concerné;
    4° le délai visé au para­graphe 1er, alinéa 1er;
    5° les sanc­tions qui pour­ront être imposées en cas de non-respect de cette ordon­nance d’é­vac­u­a­tion, notam­ment celles visées à l’ar­ti­cle 442/1, § 2, du Code pénal;
    6° la pos­si­bil­ité de recours et le délai dans lequel led­it recours doit être introduit.
    Cette ordon­nance est affichée à un endroit vis­i­ble du bien con­cerné. Une copie de l’or­don­nance est trans­mise par le moyen de com­mu­ni­ca­tion le plus appro­prié au chef de corps de la police locale de la zone de police au sein de laque­lle se situe le bien con­cerné par l’or­don­nance, ain­si qu’au déten­teur du droit ou du titre sur le bien con­cerné et au Cen­tre pub­lic d’ac­tion sociale compétent.
    Le pro­cureur du Roi se charge de l’exé­cu­tion de l’or­don­nance d’évacuation.
    § 3. Toute per­son­ne qui estime que ses droits sont lésés par l’or­don­nance du pro­cureur du Roi peut for­mer un recours con­tre cette ordon­nance par requête con­tra­dic­toire motivée déposée au greffe de la jus­tice de paix du can­ton où le bien con­cerné est situé dans un délai de huit jours à compter de la noti­fi­ca­tion de l’or­don­nance par affichage vis­i­ble sur le bien à évac­uer, et ce, à peine de déchéance. Le recours est sus­pen­sif. L’or­don­nance du pro­cureur du Roi ne peut pas être exé­cutée tant que le délai pour intro­duire ce recours court toujours.
    Ce recours n’est pas sus­pendu pen­dant une action publique fondée en tout ou en par­tie sur les mêmes faits.
    § 4. Dans les vingt-qua­tre heures du dépôt de la requête, le juge de paix fixe les date et heure de l’au­di­ence au cours de laque­lle la cause peut être instru­ite. L’au­di­ence a lieu au plus tard dans les dix jours qui suiv­ent le dépôt de la requête. Par déro­ga­tion à l’ar­ti­cle 1344octies du Code judi­ci­aire, un cer­ti­fi­cat de rési­dence n’est pas req­uis pour le dépôt de la requête.
    Par pli judi­ci­aire, le greffi­er noti­fie sans délai le lieu, les date et heure de l’au­di­ence à la per­son­ne qui forme un recours con­tre l’or­don­nance ain­si qu’au déten­teur d’un droit ou d’un titre sur le bien. Il com­mu­nique égale­ment les jours et heures de l’au­di­ence au pro­cureur du Roi qui a pris l’or­don­nance d’é­vac­u­a­tion. Une copie de la requête est jointe au pli judiciaire.
    Le juge de paix stat­ue après avoir con­vo­qué les par­ties présentes afin de les enten­dre et après avoir ten­té une con­cil­i­a­tion entre elles. Sauf dis­po­si­tion con­traire, la procé­dure se déroule comme déter­miné à l’ar­ti­cle 1344octies du Code judiciaire.
    Le juge de paix stat­ue sur le bien-fondé de l’é­vac­u­a­tion et sur le droit ou le titre invo­qué. En cas de cir­con­stances excep­tion­nelles et graves visées notam­ment à l’ar­ti­cle 1344decies, alinéa 1er du Code judi­ci­aire, le juge de paix peut, par déci­sion motivée, fix­er un délai plus long que le délai prévu dans l’or­don­nance du pro­cureur du Roi. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­son­ne physique ou une per­son­ne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appar­tient à une per­son­ne morale de droit pub­lic, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois.
    Le juge de paix se prononce au plus tard dans les dix jours qui suiv­ent l’audience.
    La déci­sion du juge de paix n’est pas sus­cep­ti­ble d’appel.