Conditions pour obtenir l’effacement
Qui ?
Possible uniquement pour les personnes physiques déclarée en faillite (pas pour les personnes morales : sociétés ou associations)
Comment ?
Si le failli le demande
Quand ?
Délai : au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant l’expiration du délai
Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer sur l’effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce dernier, par le biais du registre, dans un délai d’un an à partir de l’ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu’il ne s’est pas prononcé sur l’effacement sans que cette communication ne préjuge de la décision qui sera rendue sur l’effacement.
Le tribunal se prononce sur la demande d’effacement au plus tard lors de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l’alinéa 1er n’est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai d’un mois après la demande.
Refus total ou partiel
Qui peut s’y opposer ?
Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public
Quand ?
- à partir de la publication du jugement de faillite, jusqu’au jugement accordant l’effacement
- au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement
Pour quelles raisons ?
Si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite
Avec quelles conséquences ?
Effacement accordé seulement partiellement ou refusé totalement
Conséquences
Pour la personne en faillite
Effacement du solde des dettes envers tous les créanciers
SAUF :
sûretés réelles données par le failli ou un tiers
dettes alimentaires
dettes qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne que la personne en faillite a causé par sa faute
Pour le conjoint ou le cohabitant légal de la personne déclarée en faillite
Personnes visées
- conjoint du failli,
- l’ex-conjoint,
- le cohabitant légal depuis au moins six mois avant l’ouverture de la procédure de faillite ou
- l’ex-cohabitant légal dont la cohabitation légale existait depuis au moins six mois avant l’ouverture de la procédure de faillite
Dettes visées dont le partenaire est libéré
- personnellement coobligé à la dette du failli
- dette du faillite contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale
MAIS PAS :
dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l’ex-cohabitant légal, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli
Il s’agit d’un schéma explicatif simplifié de la nouvelle législation applicable.
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