Conditions pour obtenir l’effacement

  • Qui ?

    Pos­sible uni­que­ment pour les per­sonnes phy­siques décla­rée en faillite (pas pour les per­sonnes morales : socié­tés ou associations)

  • Comment ?

    Si le failli le demande

  • Quand ?

    Délai : au plus tard trois mois après la publi­ca­tion du juge­ment de faillite, même si la faillite est clô­tu­rée avant l’ex­pi­ra­tion du délai

    Sans attendre la clô­ture de la faillite et dès que le délai de six mois est écou­lé, le failli peut deman­der au tri­bu­nal de se pro­non­cer sur l’ef­fa­ce­ment. A la demande du failli, le tri­bu­nal com­mu­nique à ce der­nier, par le biais du registre, dans un délai d’un an à par­tir de l’ou­ver­ture de la faillite, les motifs qui jus­ti­fient qu’il ne s’est pas pro­non­cé sur l’ef­fa­ce­ment sans que cette com­mu­ni­ca­tion ne pré­juge de la déci­sion qui sera ren­due sur l’effacement.
    Le tri­bu­nal se pro­nonce sur la demande d’ef­fa­ce­ment au plus tard lors de la clô­ture de la faillite ou, si la demande visée à l’a­li­néa 1er n’est pas encore intro­duite au moment de la clô­ture, dans un délai d’un mois après la demande.

Refus total ou partiel

  • Qui peut s’y opposer ?

    Tout inté­res­sé, en ce com­pris le cura­teur ou le minis­tère public

  • Quand ?

    • à par­tir de la publi­ca­tion du juge­ment de faillite, jus­qu’au juge­ment accor­dant l’effacement
    • au plus tard trois mois à comp­ter de la publi­ca­tion du juge­ment accor­dant l’effacement
  • Pour quelles raisons ?

    Si le débi­teur a com­mis des fautes graves et carac­té­ri­sées qui ont contri­bué à la faillite

  • Avec quelles conséquences ?

    Effa­ce­ment accor­dé seule­ment par­tiel­le­ment ou refu­sé totalement

Conséquences

Pour la personne en faillite

  • Effa­ce­ment du solde des dettes envers tous les créanciers

SAUF :

  • sûre­tés réelles don­nées par le failli ou un tiers

  • dettes ali­men­taires

  • dettes qui résultent de l’o­bli­ga­tion de répa­rer le dom­mage lié au décès ou à l’at­teinte à l’in­té­gri­té phy­sique d’une per­sonne que la per­sonne en faillite a cau­sé par sa faute

Pour le conjoint ou le cohabitant légal de la personne déclarée en faillite

  • Personnes visées

    • conjoint du failli,
    • l’ex-conjoint,
    • le coha­bi­tant légal depuis au moins six mois avant l’ou­ver­ture de la pro­cé­dure de faillite ou
    • l’ex-coha­bi­tant légal dont la coha­bi­ta­tion légale exis­tait depuis au moins six mois avant l’ou­ver­ture de la pro­cé­dure de faillite
  • Dettes visées dont le partenaire est libéré

    • per­son­nel­le­ment coobli­gé à la dette du failli
    • dette du faillite contrac­tée du temps du mariage ou de la coha­bi­ta­tion légale
    MAIS PAS :

    dettes per­son­nelles ou com­munes du conjoint, de l’ex-conjoint, du coha­bi­tant légal ou de l’ex-coha­bi­tant légal, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contrac­tées seul ou avec le failli, et qui sont étran­gères à l’ac­ti­vi­té pro­fes­sion­nelle du failli

Il s’a­git d’un sché­ma expli­ca­tif sim­pli­fié de la nou­velle légis­la­tion applicable.

Pour plus de détails ou un exa­men per­son­na­li­sé de votre situa­tion, une consul­ta­tion est nécessaire.

Geoffrey DELIÉGEGeof­frey DELIÉGE