Par Mme Calixe LUMEKA, CELCR
Il s’agit d’obligations internationales :
– traité ONU de 1966 contre la discrimination transposée dans la loi belge du 30 juillet 1981 dite « antiracisme » : surtout pénal.
– directives 2000/78/C. E. « emploi » et 2000/43/C. E. « race » qui ont été transposées dans la loi du 25 février 2003 dite « antidiscrimination » : c’est une loi assez large et la loi belge a été plus loin que les directives mais un arrêt de la cour d’arbitrage a modifié cette loi (6 octobre 2004, n° 157).
Ces deux lois font actuellement l’objet d’un projet de réforme.
A. Le volet pénal
Sont incriminés :
- Les propos incitant à la haine, à la discrimination ou l’appartenance à un groupement qui promeut ou qui incite à la haine,
Pour certains motifs : raciaux, tenant à l’orientation sexuelle, au sexe, au handicap,
Dans des circonstances de publicité.
La ratio legis est rattachée à l’ordre public.
Ainsi, le cas d’un conseiller communal qui, lors du conseil, interpellerait quelqu’un en disant : « Sale juif, retourne en Israël. »
Ou encore, une annonce immobilière précisant : « étrangers s’abstenir ».
Ou bien, la dissolution des ASBL du Vlaams Block.
2. Acte de discrimination
Dans l’offre de biens et services, d’emplois, dans la fonction publique,
Sur des motifs raciaux.
La ratio legis est ici rattachée au principe d’égalité.
Ainsi, le refus à une personne d’accéder à une boite de nuit.
Ou encore, le comportement sanctionné des paramilitaires belges en Somalie.
- Les crimes haineux (hate crimes) :
Circonstance aggravante quand certaines infractions sont commises pour des motifs raciaux, ce qui a pour conséquence un alourdissement de la peine.
Ainsi, le cas récent d’un activiste d’extrême droite qui a assassiné un enfant avec sa nounou d’origine africaine à Anvers.
Ou encore, une agression dirigée contre des homosexuels parce qu’ils sont homosexuels.
Quel élément moral ?
– La jurisprudence est partagée : il faut un élément moral général suivant la tendance majoritaire.
Cependant, l’utilisation de la sanction pénale a ses limites :
– les dispositions pénales sont d’interprétation stricte. Elles s’appliquent uniquement aux comportements visés ; la sphère privée en est exclue (sauf en ce qui concerne la discrimination au logement) ;
– un aspect purement subjectif ne suffit pas pour établir l’infraction ;
– les libertés fondamentales doivent être respectées : la liberté d’expression doit être sauvegardée mais elle n’est pas absolue ; la liberté contractuelle reste de mise mais elle n’est pas sans limites.
– toute différenciation n’est pas exclue pourvu qu’elle puisse être justifiée objectivement et raisonnablement pas,
– le droit souverain de l’État d’accorder un sort spécial à ses citoyens dans certaines matières n’est pas remis en cause (entre autres, le droit de séjour) ;
– des politiques de discrimination positive peuvent demeurer justifier comme auparavant.
B. Volet civil
Les motifs ne sont désormais plus limitativement énumérés par la loi depuis son annulation partielle par un arrêt de la cour d’arbitrage du 6 octobre 2004.
À titre d’illustration, une discrimination politique pourraient être sanctionné civilement alors qu’elle demeure impossible dans le volet pénal.
Les formes de discrimination visée sont :
– les discriminations directes : celles qui consistent dans des différences de traitement sans justification objective et raisonnable.
Par exemple, refuser de louer un logement à des chômeurs.
– les discriminations indirectes : celles qui mettent en place une situation apparemment neutre mais avec un impact défavorable recherché sur certains groupes.
À l’heure actuelle, il n’existe aucun cas de jurisprudence connue : on pourrait cependant imaginer le cas d’un employeur qui exigerait qu’un plongeur soit bilingue.
– le harcèlement.
– les instructions de discriminer.
– le refus d’aménagement raisonnable pour une personne handicapée.
Un bémol modérateur : les différences de traitement sont acceptées qu’elles peuvent être justifiées objectivement et raisonnablement.
Cette protection est donnée dans des dispositions qui sont considérées d’ordre public, ce qui implique :
– la nullité de clause contraire ;
– la prohibition de représailles au niveau de l’emploi ;
– la possibilité d’introduire une action civile en cessation (loi de 2003) : cependant, des dommages et intérêts ne peuvent être accordés à ce stade ; par ailleurs, « le pénal tient le civil en état » si une action pénale a été mise en route avant l’introduction ou pendant que l’action civile et pendante.
À titre d’illustration, le refus d’une personne épileptique ou son congédiement sur le motif qu’elle n’a pas déclaré être atteinte de cette maladie au moment de son embauche pourraient être sanctionné sur cette base. L’on considère que cela ressort de la vie privée : il n’y a donc aucune faute pour cette personne de ne pas avoir déclaré à son employeur qu’elle était atteinte de cette affection. En outre, cela ne constitue pas un obstacle à un emploi en principe. Dès lors, le refus ou le congédiement de sept personnes par l’employeur sera considéré comme fautif aux yeux de la loi.
« La réforme va-t-elle changer quelque chose ? »
La réforme est motivée par plusieurs raisons :
– cette législation a été critiquée et partiellement annulée par la Cour d’Arbitrage ;
– la législation doit être conforme aux directives européennes ;
– le législateur souhaite harmoniser les différents textes qui ont été pris dans cette matière et les réunir dans un seul corps de lois.
Cette réforme va dans le sens :
– d’un élargissement des motifs invocables actuellement uniquement au civil mais qui pourront aussi l’être désormais au pénal ;
– de l’introduction de nouveaux motifs : langue, convictions religieuses, caractéristiques génétiques ;
– de l’introduction d’une pénalisation en cas de non-respect de l’injonction de cessation ;
– de l’introduction d’une faculté d’octroi de dommages et intérêts qui pourront déjà être octroyés au stade de l’action en cessation sans devoir passer par le détour d’une action au fond ;
– de la dépénalisation de la discrimination pour accès aux biens et services ainsi qu’à l’emploi : la sanction ne sera plus que civile.
Pour plus d’informations : www.diversite.be
GD
(Attention : Ce compte-rendu n’a pas été écrit par ou soumis à la relecture de l’auteur de l’exposé : il ne l’engage donc aucunement. Le rapport a été établi sur base de notes prises lors de l’exposé ; il reprend les points essentiels mais il ne prétend pas être une reproduction parfaite des propos qui ont été tenus.)