L”« accu­sé » au sens de l’ar­ticle 6 de la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme a le droit de béné­fi­cier de l’as­sis­tance d’un avo­cat dès le début de sa garde à vue ou de sa déten­tion pro­vi­soire et, le cas échéant, lors de ses inter­ro­ga­toires par la police et le juge d’ins­truc­tion. Le fait que son exer­cice est impos­sible en rai­son d’une règle de droit interne sys­té­ma­tique est incon­ci­liable avec le droit au pro­cès équi­table. Il y a vio­la­tion de l’ar­ticle 6, para­graphe 3, c, de la Conven­tion lorsque le requé­rant n’a pas béné­fi­cié de l’as­sis­tance d’un défen­seur lors de son audi­tion par la police et que les juri­dic­tions n’ont pas répa­ré les consé­quences qui en résultent.

Cour euro­péenne des droits de l’homme (5 esec­tion), AFFAIRE A.T. c. LUXEMBOURG, 09/04/2015.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]