L”« accusé » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue ou de sa détention provisoire et, le cas échéant, lors de ses interrogatoires par la police et le juge d’instruction. Le fait que son exercice est impossible en raison d’une règle de droit interne systématique est inconciliable avec le droit au procès équitable. Il y a violation de l’article 6, paragraphe 3, c, de la Convention lorsque le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de son audition par la police et que les juridictions n’ont pas réparé les conséquences qui en résultent.
Cour européenne des droits de l’homme (5 esection), AFFAIRE A.T. c. LUXEMBOURG, 09/04/2015.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]