Voi­ci, très suc­cinc­te­ment, les inno­va­tions prin­ci­pales qui entre­ront en vigueur ce dimanche 27/11/2016 :

  • Droit d’accès à un avo­cat avant et pen­dant de toute audi­tion dès qu’elle concerne une infrac­tion pour laquelle une peine pri­va­tive de liber­té peut-être infli­gée (dis­pa­ri­tion du seuil actuel);
  • Obli­ga­tion de com­mu­ni­quer à l’avocat une infor­ma­tion suc­cincte sur les faits objets de l’audition ;
  • Droit de l’avocat
    • de faire men­tion­ner sur la feuille d’audition les vio­la­tions observées,
    • de deman­der des actes d’information ou des auditions,
    • de deman­der des cla­ri­fi­ca­tions sur des ques­tions posées et
    • de for­mu­ler des obser­va­tions sur l’enquête et sur l’audition ;
  • Droit du sus­pect pri­vé de liber­té de deman­der qu’une tierce per­sonne soit aver­tie de son arrestation ;
  • Assis­tance de l’avocat lors des confron­ta­tions et confron­ta­tions multiples ;
  • Renon­cia­tion à l’as­sis­tance de l’avocat : 
    • pour les majeurs : 
      • infor­ma­tion préa­lable quant aux consé­quences éven­tuelles de cette renonciation ;
      • infor­ma­tion de la pos­si­bi­li­té de révo­ca­tion de cette renonciation.
  • Sanc­tion (art. 47bis, § 6, 9, Code d’ins­truc­tion criminelle):

    Aucune condam­na­tion ne peut être pro­non­cée contre une per­sonne sur le fon­de­ment de décla­ra­tions qu’elle a faites en vio­la­tion des para­graphes 2, 3, 4 et le 5), à l’ex­clu­sion du para­graphe 5, en ce qui concerne la concer­ta­tion confi­den­tielle préa­lable ou l’as­sis­tance d’un avo­cat au cours de l’au­di­tion, ou en vio­la­tion des articles 2bis, 15bis, 20, § 1er, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 rela­tive à la déten­tion pré­ven­tive en ce qui concerne la concer­ta­tion confi­den­tielle préa­lable ou l’as­sis­tance d’un avo­cat au cours de l’audition.

Consul­ter le texte paru au Moni­teur belge :

21 NOVEMBRE 2016. – Loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire

Il s’a­git d’une trans­po­si­tion des :