Règle­ment (UE) n ° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 met­tant en œuvre une coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps

Source : EUR-Lex – 32010R1259 – FR – EUR-Lex

Loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps

SYNTHÈSE DU DOCUMENT

Règle­ment (UE) no 1259/2010 — Loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

  • Il éta­blit un ensemble unique de règles pour déter­mi­ner quelle loi natio­nale s’applique aux pro­cé­dures de divorce ou de sépa­ra­tion de corps impli­quant des époux de natio­na­li­té dif­fé­rente, vivant dans un pays qui n’est pas leur pays de natio­na­li­té ou ne vivant plus dans le même pays de l’UE.
  • Il com­plète le règle­ment (CE) no2201/2003, qui défi­nit des règles pour déter­mi­ner quelle juri­dic­tion sai­sir pour une demande de divorce ou de sépa­ra­tion de corps.

POINTS CLÉS

Pays par­ti­ci­pants

Le règle­ment s’applique à 16 pays de l’UE qui par­ti­cipent à la coopé­ra­tion ren­for­cée dans ce domaine : la Bel­gique, la Bul­ga­rie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Let­to­nie, la Litua­nie, le Luxem­bourg, la Hon­grie, Malte, l’Autriche, le Por­tu­gal, la Rou­ma­nie et la Slovénie.

Les autres pays de l’UE peuvent y adhé­rer à tout moment.

Dans quels cas ce règle­ment s’applique-t-il ?

Le règle­ment s’applique en cas de conflit de lois natio­nales en matière de divorce ou de sépa­ra­tion de corps, autre­ment dit lorsque plu­sieurs lois natio­nales pour­raient s’appliquer à un même divorce ou une même sépa­ra­tion de corps (par exemple la loi natio­nale du pays de la natio­na­li­té des époux, ou la loi natio­nale du pays où ils ont leur rési­dence principale).

Ce règle­ment ne s’applique pas aux ques­tions suivantes :

  • la capa­ci­té juri­dique des per­sonnes physiques ;
  • l’existence, la vali­di­té ou la recon­nais­sance d’un mariage ;
  • l’annulation d’un mariage ;
  • le nom des époux ;
  • les effets patri­mo­niaux du mariage ;
  • la res­pon­sa­bi­li­té parentale ;
  • les obli­ga­tions alimentaires ;
  • les trusts et successions.

Choix de la loi

Les époux peuvent pas­ser une conven­tion for­melle pour choi­sir quelle loi natio­nale s’appliquera à leur divorce ou sépa­ra­tion de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

  • la loi du pays de la rési­dence prin­ci­pale des époux au moment de la conclu­sion de la conven­tion ; ou
  • la loi du pays de la der­nière rési­dence prin­ci­pale des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclu­sion de la conven­tion ; ou
  • la loi du pays de la natio­na­li­té de l’un des époux au moment de la conclu­sion de la conven­tion ; ou
  • la loi du pays dans lequel la demande est introduite.

Une conven­tion entre les époux peut être pas­sée et modi­fiée à tout moment, jusqu’à ce qu’une juri­dic­tion soit sai­sie de l’affaire.

À défaut de choix

Si les époux ne choi­sissent pas la loi qui devrait s’appliquer à leur divorce ou sépa­ra­tion de corps, l’affaire est sou­mise à la loi du pays :

  • 1.

    de la rési­dence prin­ci­pale au moment de la sai­sine de la juri­dic­tion ; ou, à défaut,

  • 2.

    de la der­nière rési­dence prin­ci­pale des époux, pour autant que cette rési­dence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la sai­sine de la juri­dic­tion et que l’un des époux réside encore dans ce pays au moment de la sai­sine de la juri­dic­tion ; ou, à défaut,

  • 3.

    de la natio­na­li­té des deux époux au moment de la sai­sine de la juri­dic­tion ; ou, à défaut,

  • 4.

    dont la juri­dic­tion est saisie.

Si la loi natio­nale appli­cable ne pré­voit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en rai­son de son appar­te­nance à l’un ou l’autre sexe, une éga­li­té d’accès au divorce ou à la sépa­ra­tion de corps, la loi du pays dont la juri­dic­tion est sai­sie s’applique.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Il est entré en vigueur le 30 décembre 2010.

CONTEXTE

Deux autres règle­ments défi­nissent des règles pour déter­mi­ner la loi appli­cable en cas de conflit de lois natio­nales. Le règle­ment (CE) no593/2008 s’applique aux obli­ga­tions contrac­tuelles, tan­dis que le règle­ment (CE) no864/2007 couvre les obli­ga­tions non contrac­tuelles, à l’exclusion des rela­tions de famille et de la res­pon­sa­bi­li­té d’un État.

Le règle­ment (UE) no 1259/2010, qui contient des règles sur la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps, a été adop­té grâce à la coopé­ra­tion ren­for­cée pour com­plé­ter le règle­ment (CE) no2201/2003, qui contient des règles rela­tives à la com­pé­tence, la recon­nais­sance et l’exécution en matière de divorce et de sépa­ra­tion de corps (ain­si qu’en matière de res­pon­sa­bi­li­té parentale).

ACTE

Règle­ment (UE) no1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 met­tant en œuvre une coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10–16)

ACTES LIÉS

Règle­ment (CE) no2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 rela­tif à la com­pé­tence, la recon­nais­sance et l’exécution des déci­sions en matière matri­mo­niale et en matière de res­pon­sa­bi­li­té paren­tale abro­geant le règle­ment (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1–29) Les modi­fi­ca­tions et cor­rec­tions suc­ces­sives au règle­ment (CE) no 2201/2003 ont été inté­grées au texte de base. Cette ver­sion conso­li­dée n’est four­nie qu’à titre indicatif.

Règle­ment (CE) no864/2007 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi appli­cable aux obli­ga­tions contrac­tuelles (« Rome II ») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40–49)

Règle­ment (CE) no593/2008 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi appli­cable aux obli­ga­tions contrac­tuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6–16) Veuillez consul­ter la ver­sion conso­li­dée.

Déci­sion 2012/714/UE de la Com­mis­sion du 21 novembre 2012 confir­mant la par­ti­ci­pa­tion de la Litua­nie à la coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 323 du 22.11.2012, p. 18–19)

Déci­sion 2014/39/UE de la Com­mis­sion du 27 jan­vier 2014 confir­mant la par­ti­ci­pa­tion de la Grèce à la coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 23 du 28.1.2014, p. 41–42)