Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
Source : EUR-Lex – 32001R1206 – FR – EUR-Lex
Obtention des preuves en matière civile et commerciale
L’objectif de ce règlement est d’améliorer, simplifier et accélérer la coopération entre les États membres afin d’obtenir des preuves dans le cadre de procédures judiciaires en matière civile et commerciale.
ACTE
Règlement (CE) no1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
SYNTHÈSE
Le règlement facilite l’obtention de preuves dans un autre État membre. Il est applicable en matière civile et commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre demande :
- à la juridiction d’un autre État membre d’obtenir des preuves ;
- de pouvoir recueillir elle-même des preuves dans un autre État membre.
La demande doit viser à obtenir des preuves destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire engagée ou envisagée.
Le Danemark ne participe pas au règlement.
Communication directe entre les juridictions
Les États membres doivent établir une liste des juridictions compétentes pour obtenir les preuves et indiquer leur compétence territoriale et/ou spéciale. Les demandes sont directement adressées par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou envisagée (juridiction requérante) à la juridiction de l’État membre qui doit recueillir les preuves (juridiction requise).
Chaque État membre désigne une autorité comme entité centrale, qui est chargée de :
- fournir des informations aux juridictions ;
- résoudre les problèmes de transmission éventuels ;
- faire parvenir, dans des cas exceptionnels, des demandes étrangères aux juridictions compétentes.
Forme et contenu de la demande
La demande doit être présentée par le biais de formulaires types prévus par le règlement et doit obligatoirement contenir des indications telles que le nom et l’adresse des parties, la nature et l’objet de l’instance, l’acte d’instruction demandé, etc.
Le règlement prévoit que la demande doit être formulée dans la langue officielle de la juridiction requise ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué pouvoir accepter.
Exécution
L’exécution de la demande se déroule selon le droit national de l’État membre requis. La demande doit être exécutée, au plus tard, dans les 90 jours suivant sa réception.
L’exécution d’une demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :
- la demande sort du champ d’application du règlement (elle concerne par exemple une procédure pénale et non civile ou commerciale);
- l’exécution de la demande ne rentre pas dans l’attribution du pouvoir judiciaire ;
- la demande n’est pas complète ;
- la personne faisant l’objet d’une demande d’audition invoque une dispense ou une interdiction de déposer ;
- la consignation ou l’avance des frais liés au recours à un expert n’a pas été effectuée.
En cas de refus d’exécution d’une demande, la juridiction requise en informe la juridiction requérante dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Si cela est prévu par le droit national de l’État membre de la juridiction requérante, des représentants de cette dernière peuvent être présents lorsque la juridiction requise procède à l’acte demandé. Il en est de même pour les parties et, le cas échéant, pour leurs représentants.
Le règlement ne fait pas obstacle à la conclusion ou au maintien d’accords visant à accélérer ou à simplifier le traitement des demandes d’actes judiciaires entre deux ou plusieurs États membres.
RÉFÉRENCES
Acte
Entrée en vigueur
Délai de transposition dans les États membres
Journal officiel
Règlement (CE) no1206/2001
1.7.2001
-
JO L 174, 27.6.2001
ACTES LIÉS
Rapport de la Commission du 5 décembre 2007 au Conseil, au Parlement européen et Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
[ COM(2007) 769 – Non publié au Journal officiel].Selon la Commission, les deux objectifs principaux du règlement (simplifier la coopération entre les États membres et accélérer l’obtention des preuves) sont atteints de manière satisfaisante. Certaines mesures devraient cependant être prises afin d’améliorer le fonctionnement du règlement, notamment :
- améliorer le niveau de connaissance du règlement parmi les professions juridiques ;
- prendre les mesures nécessaires pour que le délai de 90 jours fixé pour l’exécution des demandes soit respecté ;
- exploiter davantage les nouvelles technologies, notamment la vidéoconférence.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle [ COM(2013) 452 final – Non publié au Journal officiel].
Cette proposition vise à permettre à la Commission d’adopter des actes délégués dans le cadre de 5 règlements dans le domaine de la justice, dont le règlement (CE) no1206/2001, en remplacement de la procédure de réglementation avec contrôle actuellement applicable.