La Cour de cas­sa­tion a esti­mé que le res­pect des droits de la défense impose au juge d’a­voir égard à des pièces rédi­gées dans une langue autre que celle de la pro­cé­dure dépo­sées par la défense, même si le juge ne com­prend pas cette langue : au besoin, le juge peut en deman­der la tra­duc­tion, mais il ne peut pas les reje­ter pour ce motif.

D’une part, le prin­cipe de l’u­ni­ci­té de la langue consa­cré par la loi du 15 juin 1935 concer­nant l’emploi des langues en matière judi­ciaire ne s’ap­plique qu’aux actes de la pro­cé­dure judi­ciaire. Si le juge ne connaît pas la langue dans laquelle les pièces dépo­sées par l’é­tran­ger déte­nu en vue d’ex­tra­di­tion ont été rédi­gées, il peut en deman­der la tra­duc­tion, mais aucune inter­dic­tion ne lui est faite d’a­voir égard à des pièces rédi­gées dans une langue autre que celle de la pro­cé­dure. En revanche, le res­pect des droits de la défense lui impose d’en prendre connaissance.
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Cass., 06/11/2019, RG P.19.0950.F