La Cour de cassation a estimé que le respect des droits de la défense impose au juge d’avoir égard à des pièces rédigées dans une langue autre que celle de la procédure déposées par la défense, même si le juge ne comprend pas cette langue : au besoin, le juge peut en demander la traduction, mais il ne peut pas les rejeter pour ce motif.
D’une part, le principe de l’unicité de la langue consacré par la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne s’applique qu’aux actes de la procédure judiciaire. Si le juge ne connaît pas la langue dans laquelle les pièces déposées par l’étranger détenu en vue d’extradition ont été rédigées, il peut en demander la traduction, mais aucune interdiction ne lui est faite d’avoir égard à des pièces rédigées dans une langue autre que celle de la procédure. En revanche, le respect des droits de la défense lui impose d’en prendre connaissance.
Consulter l’arrêt :