Le Projet de loi relatif à la protection des secrets d’affaires qui vient d’être voté transpose en droit belge la Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite.
Mise à jour 14/08/2018 :
Ce projet est devenu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires qui est entrée en vigueur le 24/08/2018.
QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE ?
- Elle fixe les règles de l’Union européenne (UE) pour harmoniser les législations nationales relatives à la protection contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites des secrets d’affaires.
- Ces règles ont pour objectif de dissuader l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites des secrets d’affaires, sans porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux.
POINTS CLÉS
Obtention licite
L’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsqu’il est obtenu par l’un des moyens suivants :
- une découverte ou une création indépendante ;
- l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information et qui n’est pas légalement tenue de limiter l’obtention du secret d’affaires ;
- l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’UE et aux droits nationaux et pratiques nationales ;
- toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.
L’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires est également licite lorsqu’elle est requise ou autorisée par le droit européen ou national.
Obtention, utilisation et divulgation illicites
L’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée par le biais :
- d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite ;
- de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
L’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée comme illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement du détenteur par une personne qui :
- l’a obtenu de façon illicite ;
- agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires ;
- agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires.
L’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires sont également considérées comme illicites si la personne concernée savait ou aurait dû savoird’une autre personne que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectementd’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.
Dérogations
La directive stipule que lorsqu’une personne est présumée avoir obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires pour l’une des raisons suivantes, l’application des mesures, procédures et réparations doit être rejetée :
- pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la charte des droits fondamentaux, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ;
- pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale , à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;
- la divulgation par des travailleurs à leurs représentants, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à l’exercice par ces représentants de leur fonction ;
- aux fins de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’UE ou le droit national.
Mesures, procédures et réparations
Les pays de l’UE sont tenus de prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’une réparation au civil* soit possible en cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites de secrets d’affaires.
En vertu de la présente directive, les mesures, procédures et réparations :
- doivent être justes, équitables et dissuasives ;
- ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés.
La durée du délai de prescription ne doit pas excéder six ans.
Les détenteurs de secrets d’affaires doivent pouvoir obtenir des réparations* au civil en cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites dudit secret d’affaires, notamment :
- l’allocation de dommages et intérêts ;
- l’adoption d’injonctions interdisant au contrevenant d’utiliser ou de divulguer le secret d’affaires ;
- le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché.
DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE ?
Elle s’applique depuis le 5 juillet 2016. Les pays de l’UE doivent la transposer dans leur droit national au plus tard le 9 juin 2018.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, veuillez consulter :
- la page consacrée aux secrets d’affaires sur le site internet de la Commission européenne ;
- le communiqué de presse sur le site internet de la Commission européenne.