« Donc, il faut attendre un mal­heur avant que la jus­tice fasse quelque chose ! »

Face à cette conclu­sion scan­da­li­sée du client à qui on venait d’ex­pli­quer notre sys­tème de res­pon­sa­bi­li­té a pos­te­rio­ri, l’a­vo­cat – dépi­té – devait bien confir­mer ce constat lapidaire.

Ce ne sera plus (tout à fait et tou­jours) le cas à par­tir de 2025 et l’en­trée en vigueur du nou­veau livre 6 du Code civil (belge) qui régit la res­pon­sa­bi­li­té extracon­trac­tuelle et qui innove sur ce point.

Conditions

  • à la demande d’une par­tie qui subi(rai)t le dommage

  • règle légale impo­sant un com­por­te­ment déterminé

  • vio­la­tion avé­rée ou menace grave de violation

  • atteinte à ses biens ou à son inté­gri­té phy­sique en rai­son de cette violation

Mesure

  • Facul­té du juge de pro­non­cer un ordre ou une inter­dic­tion visant à faire res­pec­ter cette règle légale
  • Facul­té du juge de pro­non­cer un ordre ou une inter­dic­tion visant à pré­ve­nir l’aggravation du dom­mage qui pour­rait résul­ter de la répé­ti­tion ou de la conti­nua­tion du fait dommageable

Articles du Code civil (vig. 2025)

CHAPITRE 6. – Ordre ou interdiction

Art. 6.40. Ordre ou interdiction
En cas de vio­la­tion avé­rée ou de menace grave de vio­la­tion d’une règle légale impo­sant un com­por­te­ment déter­mi­né, le juge peut, à la demande d’une par­tie qui démontre qu’elle subi­ra une atteinte à ses biens ou à son inté­gri­té phy­sique en rai­son de cette vio­la­tion, pro­non­cer un ordre ou une inter­dic­tion visant à faire res­pec­ter cette règle légale.
Art. 6.28. Pré­ven­tion d’un dommage
Les frais résul­tant des mesures urgentes et rai­son­nables prises par la per­sonne lésée pour pré­ve­nir un dom­mage immi­nent ou l’ag­gra­va­tion d’un dom­mage, sont à la charge du res­pon­sable ou de celui qui serait res­pon­sable si le dom­mage s’é­tait pro­duit, même lors­qu’ils ont été expo­sés sans résultat.
Le juge peut pro­non­cer à l’en­contre du res­pon­sable un ordre ou une inter­dic­tion visant à pré­ve­nir l’ag­gra­va­tion du dom­mage qui pour­rait résul­ter de la répé­ti­tion ou de la conti­nua­tion du fait dommageable.