Après quelques retards, le pro­jet de loi trans­po­sant ces direc­tives en droit belge a été adop­té par la Chambre des repré­sen­tants ce 17 mars 2022 (DOC 55 2355/001). Il modi­fie les dis­po­si­tions de l’ancien Code civil rela­tives aux ventes à des consom­ma­teurs, insère un nou­veau titre VIbis dans le livre 3 de l’ancien Code civil, nou­veau titre por­tant sur les contrats de four­ni­ture de conte­nus numé­riques et de ser­vices numé­riques et modi­fie le Code de droit économique.

Nouvelles définitions

« Bien de consommation »

intègre désor­mais aussi :

  • tout bien com­por­tant des élé­ments numé­riques, défi­ni comme 
    • tout objet
      • mobi­lier corporel
      • qui intègre
          • un conte­nu numé­rique, ou
          • un ser­vice numé­rique, ou
          • est inter­con­nec­té
            • avec un tel conte­nu ou
            • un tel service

            d’une manière telle que l’absence de ce conte­nu numé­rique ou de ce ser­vice numé­rique empê­che­rait ce bien de consom­ma­tion de rem­plir ses fonctions.

« Sans frais »

les frais néces­saires expo­sés pour la mise en confor­mi­té du bien de consom­ma­tion, notam­ment les frais d’envoi, de trans­port, de main d’œuvre ou de matériel

Champ d’application

La garan­tie de confor­mi­té s’applique aux contrats de vente de biens de consom­ma­tion conclus entre un consom­ma­teur et un ven­deur pro­fes­sion­nel. Elle s’applique éga­le­ment aux conte­nus numé­riques ou aux ser­vices numé­riques qui sont inté­grés ou sont inter­con­nec­tés avec des biens de consom­ma­tion et qui sont four­nis avec ces biens de consom­ma­tion dans le cadre du contrat de vente, que ces conte­nus numé­riques ou ser­vices numé­riques soient four­nis par le ven­deur ou par un tiers.

Ces dis­po­si­tions ne s’appliquent pas :

  • aux contrats pour la four­ni­ture de conte­nus numé­riques ou de ser­vices numé­riques (sous réserve des conte­nus numé­riques ou ser­vices numé­riques qui sont inté­grés ou sont inter­con­nec­tés avec des biens de consom­ma­tion et qui sont four­nis avec ces biens de consom­ma­tion dans le cadre du contrat de vente, que ces conte­nus numé­riques ou ser­vices numé­riques soient four­nis par le ven­deur ou par un tiers)

  • aux sup­ports maté­riels ser­vant exclu­si­ve­ment à trans­por­ter du conte­nu numérique

  • aux biens ven­dus sur sai­sie ou de quelque autre manière par auto­ri­té de justice

  • aux contrats rela­tifs à la vente d’ani­maux vivants

Durée de la garantie légale

2 ans

Chan­ge­ment impor­tant en faveur du consommateur :

Désor­mais, après une période de six mois, le consom­ma­teur n’aura plus à prou­ver que le défaut exis­tait déjà pour pou­voir faire jouer la garan­tie. L’objectif du légis­la­teur étant d’aligner la durée de garan­tie et la durée du ren­ver­se­ment de la charge de la preuve et de garan­tir ain­si une pro­tec­tion éle­vée du consom­ma­teur comme cela est déjà le cas dans de nom­breux pays de l’Union euro­péenne, dont la France.

Remèdes

Gradation

Le prin­cipe de la hié­rar­chie des remèdes sub­siste même s’il est atté­nué. En effet, le consom­ma­teur a le droit d’exiger du ven­deur la répa­ra­tion du bien ou son rem­pla­ce­ment. Comme le pré­cise le consi­dé­rant 48, le fait de per­mettre aux consom­ma­teurs d’exiger la répa­ra­tion du bien devrait encou­ra­ger une consom­ma­tion durable et pour­rait contri­buer à une plus grande dura­bi­li­té des pro­duits. Le choix du consom­ma­teur ne peut être limi­té que si l’option choi­sie est juri­di­que­ment ou maté­riel­le­ment impos­sible ou si, par rap­port à l’autre option, elle impose au ven­deur des coûts disproportionnés.

Entrée en vigueur

Cette loi entre en vigueur le 1er juin 2022 et s’applique aux contrats conclus après sa date d’entrée en vigueur.

Lire l’ar­ticle complet :

Du changement en matière de contrats de vente de biens et de contrats de fourniture de contenus et services numériques

(par Me Isa­belle Kletz­len) | La Tri­bune européenne