Le ProÂjet de loi relaÂtif à la proÂtecÂtion des secrets d’afÂfaires qui vient d’être voté transÂpose en droit belge la DirecÂtive (UE) 2016/943 du ParÂleÂment euroÂpéen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la proÂtecÂtion des savoir-faire et des inforÂmaÂtions comÂmerÂciales non divulÂgués (secrets d’afÂfaires) contre l’obÂtenÂtion, l’uÂtiÂliÂsaÂtion et la divulÂgaÂtion illiÂcite.
Mise à jour 14/08/2018 :
Ce proÂjet est deveÂnu la Loi du 30 juillet 2018 relaÂtive à la proÂtecÂtion des secrets d’afÂfaires qui est entrée en vigueur le 24/08/2018.
QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE ?
- Elle fixe les règles de l’Union euroÂpéenne (UE) pour harÂmoÂniÂser les légisÂlaÂtions natioÂnales relaÂtives à la proÂtecÂtion contre l’obtention, l’utilisation et la divulÂgaÂtion illiÂcites des secrets d’affaires.
- Ces règles ont pour objecÂtif de disÂsuaÂder l’obtention, l’utilisation et la divulÂgaÂtion illiÂcites des secrets d’affaires, sans porÂter atteinte aux liberÂtés et droits fondamentaux.
POINTS CLÉS
Obtention licite
L’obtention d’un secret d’affaires est consiÂdéÂrée comme licite lorsqu’il est obteÂnu par l’un des moyens suivants :
- une découÂverte ou une créaÂtion indépendante ;
- l’observation, l’étude, le démonÂtage ou le test d’un proÂduit ou d’un objet qui a été mis à la disÂpoÂsiÂtion du public ou qui est de façon licite en posÂsesÂsion de la perÂsonne qui obtient l’information et qui n’est pas légaÂleÂment tenue de limiÂter l’obtention du secret d’affaires ;
- l’exercice du droit des traÂvailleurs ou des repréÂsenÂtants des traÂvailleurs à l’information et à la consulÂtaÂtion, conforÂméÂment au droit de l’UE et aux droits natioÂnaux et praÂtiques nationales ;
- toute autre praÂtique qui, eu égard aux cirÂconsÂtances, est conforme aux usages honÂnêtes en matière commerciale.
L’obtention, l’utilisation et la divulÂgaÂtion d’un secret d’affaires est égaÂleÂment licite lorsqu’elle est requise ou autoÂriÂsée par le droit euroÂpéen ou natioÂnal.
Obtention, utilisation et divulgation illicites
L’obtention d’un secret d’affaires sans le consenÂteÂment du détenÂteur du secret d’affaires est consiÂdéÂrée comme illiÂcite lorsqu’elle est réaÂliÂsée par le biais :
- d’un accès non autoÂriÂsé à tout docuÂment, objet, matéÂriau, subÂstance ou fichier élecÂtroÂnique ou d’une approÂpriaÂtion ou copie non autoÂriÂsée de ces éléÂments, que le détenÂteur du secret d’affaires contrôle de façon licite ;
- de tout autre comÂporÂteÂment qui, eu égard aux cirÂconsÂtances, est consiÂdéÂré comme contraire aux usages honÂnêtes en matière commerciale.
L’utilisation ou la divulÂgaÂtion d’un secret d’affaires est consiÂdéÂrée comme illiÂcite lorsqu’elle est réaÂliÂsée sans le consenÂteÂment du détenÂteur par une perÂsonne qui :
- l’a obteÂnu de façon illicite ;
- agit en vioÂlaÂtion d’un accord de confiÂdenÂtiaÂliÂté ou de toute autre obliÂgaÂtion de ne pas divulÂguer le secret d’affaires ;
- agit en vioÂlaÂtion d’une obliÂgaÂtion contracÂtuelle ou de toute autre obliÂgaÂtion de limiÂter l’utilisation du secret d’affaires.
L’obtention, l’utilisation et la divulÂgaÂtion d’un secret d’affaires sont égaÂleÂment consiÂdéÂrées comme illiÂcites si la perÂsonne concerÂnée savait ou aurait dû savoird’une autre perÂsonne que ledit secret d’affaires avait été obteÂnu direcÂteÂment ou indirectementd’une autre perÂsonne qui l’utilisait ou le divulÂguait de façon illicite.
Dérogations
La direcÂtive stiÂpule que lorsqu’une perÂsonne est préÂsuÂmée avoir obteÂnu, utiÂliÂsé ou divulÂgué un secret d’affaires pour l’une des raiÂsons suiÂvantes, l’application des mesures, proÂcéÂdures et répaÂraÂtions doit être rejetée :
- pour exerÂcer le droit à la liberÂté d’expression et d’information étaÂbli dans la charte des droits fonÂdaÂmenÂtaux, y comÂpris le resÂpect de la liberÂté et du pluÂraÂlisme des médias ;
- pour révéÂler une faute, un acte répréÂhenÂsible ou une actiÂviÂté illéÂgale , à condiÂtion que le défenÂdeur ait agi dans le but de proÂtéÂger l’intérêt public général ;
- la divulÂgaÂtion par des traÂvailleurs à leurs repréÂsenÂtants, pour autant que cette divulÂgaÂtion ait été nécesÂsaire à l’exercice par ces repréÂsenÂtants de leur fonction ;
- aux fins de la proÂtecÂtion d’un intéÂrêt légiÂtime reconÂnu par le droit de l’UE ou le droit national.
Mesures, procédures et réparations
Les pays de l’UE sont tenus de préÂvoir les mesures, proÂcéÂdures et répaÂraÂtions nécesÂsaires pour qu’une répaÂraÂtion au civil* soit posÂsible en cas d’obtention, d’utilisation et de divulÂgaÂtion illiÂcites de secrets d’affaires.
En verÂtu de la préÂsente direcÂtive, les mesures, proÂcéÂdures et réparations :
- doivent être justes, équiÂtables et dissuasives ;
- ne doivent pas être inutiÂleÂment comÂplexes ou coûÂteuses et ne doivent pas comÂporÂter de délais déraiÂsonÂnables ni entraîÂner des retards injustifiés.
La durée du délai de presÂcripÂtion ne doit pas excéÂder six ans.
Les détenÂteurs de secrets d’affaires doivent pouÂvoir obteÂnir des répaÂraÂtions* au civil en cas d’obtention, d’utilisation et de divulÂgaÂtion illiÂcites dudit secret d’affaires, notamment :
- l’allocation de domÂmages et intéÂrêts ;
- l’adoption d’injoncÂtions interÂdiÂsant au contreÂveÂnant d’utiliser ou de divulÂguer le secret d’affaires ;
- le rapÂpel des biens en infracÂtion se trouÂvant sur le marché.
DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE ?
Elle s’applique depuis le 5 juillet 2016. Les pays de l’UE doivent la transÂpoÂser dans leur droit natioÂnal au plus tard le 9 juin 2018.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, veuillez consulter :
- la page consaÂcrée aux secrets d’affaires sur le site interÂnet de la ComÂmisÂsion européenne ;
- le comÂmuÂniÂqué de presse sur le site interÂnet de la ComÂmisÂsion européenne.

