Règlement (UE) n ° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
Source : EUR-Lex – 32014R0655 – FR – EUR-Lex
L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires pour le recouvrement transfrontière de créances
SYNTHÈSE DU DOCUMENT :
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?
Il vise à faciliter le recouvrement de créances entre les pays de l’Union européenne (UE) en matière civile et commerciale.
Il établit une nouvelle procédure qui permet à une juridiction d’un pays de l’UE de geler les fonds d’un compte bancaire détenu par un débiteur dans un autre pays de l’UE.
POINTS CLÉS
Une procédure européenne permet à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) afin de bloquer des fonds détenus par un débiteur sur un ou plusieurs comptes bancaires d’un ou plusieurs autres pays de l’UE.
Champ d’application
L’OESC peut être utilisée par les citoyens et les entreprises :
- dans le cas d’un litige transfrontière, c’est-à-dire quand le compte bancaire, à la date d’application de l’OESC, est détenu dans un pays de l’UE autre que celui de la juridiction saisie ou du domicile du créancier ;
- comme alternative à des procédures nationales, bien qu’elle ne les remplace pas.
Elle s’applique aux créances financières en matière civile et commerciale, mais sont exclus de l’application du règlement :
- les matières fiscales, douanières ou administratives et la sécurité sociale ;
- les régimes matrimoniaux ou relatifs à une relation équivalente au mariage, et les testaments et les successions ;
- les créances sur un débiteur à l’encontre duquel des procédures de faillite ou de liquidation, des procédures de concordat ou d’autres procédures analogues ont été engagées.
Certaines catégories de comptes bancaires protégés sont également exclues du règlement.
L’OESC ne peut être utilisée par les créanciers ou pour les comptes bancaires basés au Danemark ou au Royaume-Uni.
Procédure d’obtention d’une OESC
- La procédure est accessible avant d’engager une procédure au fond à l’encontre du débiteur, au cours de cette procédure, ou après l’obtention d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance.
- La juridiction compétente pour délivrer une OESC est normalement celle qui est compétente pour statuer au fond. Lorsque le débiteur est un consommateur, la juridiction compétente pour délivrer l’OESC visant à garantir une créance concernant le contrat du consommateur est celle du pays de l’UE où le débiteur est domicilié.
- Dans tous les cas, le créancier doit fournir des éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il existe un risque réel justifiant le gel du compte bancaire du débiteur. Si le créancier demande une OESC avant d’avoir obtenu une décision au fond, il devra également fournir des preuves suffisantes justifiant qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond.
- Un formulaire spécifique doit être utilisé pour toute demande d’OESC, accompagné de toutes les pièces justificatives.
- De courts délais sont prévus pour chaque étape de la procédure. Ils peuvent varier selon que le créancier a déjà obtenu ou non une décision judiciaire.
- Le créancier est en droit de faire appel de la décision de refus de la délivrance de l’OESC.
- Afin de garantir l’effet de surprise et l’efficacité de l’OESC, le débiteur n’en est pas informé avant sa mise en œuvre.
- Le créancier qui n’a pas connaissance des informations bancaires du débiteur peut, sous certaines conditions, demander à la juridiction de les obtenir par l’intermédiaire d’autorités désignées dans le pays de l’UE d’exécution.
Reconnaissance, force exécutoire et exécution de l’OESC
- Une OESC délivrée dans un pays de l’UE conformément au règlement est reconnue et exécutoire dans les autres pays de l’UE sans qu’une procédure spéciale ou une déclaration constatant sa force exécutoire soient requises.
- La banque est dans l’obligation de déclarer, grâce à un formulaire spécifique, si l’OESC a permis la saisie conservatoire des fonds du débiteur.
- Le créancier est tenu de demander la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire qui excèdent le montant précisé dans l’OESC.
- Certains montants peuvent être exemptés de saisie au titre du droit du pays de l’UE d’exécution, par exemple les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille.
Garanties du débiteur
En vue de compenser le fait que le débiteur ne soit pas préalablement entendu, il existe des garanties spécifiques afin de prévenir tout recours abusif à l’OESC :
- les voies de recours (y compris le droit d’appel), pour permettre de récuser l’OESC dès que le débiteur est informé du gel de ses comptes ;
- les règles relatives à la constitution d’une garantie par le créancier, pour veiller à ce que le débiteur puisse obtenir la réparation de tout préjudice qui lui aurait été causé par l’OESC ; et
- les règles relatives à la responsabilité du créancier, pour tout préjudice causé au débiteur par l’OESC suite à une erreur de la part du créancier.
Formulaires
Il existe au total neuf formulaires dédiés à l’OESC. Leur contenu est établi dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1823.
Dispositions générales
- Le règlement aborde également différentes questions connexes, telles que la représentation en justice, les frais de justice, les coûts supportés par les banques, les frais facturés par les autorités, la protection des données et les langues des documents.
- Le règlement n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre d’un certain nombre d’actes connexes, tels que le règlement (CE) no 1393/2007 (relatif à la signification des actes) et le règlement (CE) no 1206/2001 (sur l’obtention des preuves).
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?
Ce règlement s’applique depuis le 18 janvier 2017, à l’exception de l’article 50, qui est en vigueur depuis le 18 juillet 2016. L’article 50 concerne les informations à fournir par les pays de l’UE, comme les juridictions désignées pour délivrer des OESC (article 6, paragraphe 4) ainsi que les autorités compétentes pour les exécuter.
CONTEXTE
Le règlement s’appuie sur le livre vert sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne. Dans celui-ci, la Commission européenne explique que les disparités des législations nationales en matière d’exécution nuisent au recouvrement des créances au sein de l’Union européenne. Elle observe que, dans la pratique, un créancier qui cherche à recouvrer une créance pécuniaire en Europe essaiera le plus souvent d’obtenir la saisie des avoirs bancaires de son débiteur, et que de telles procédures existent dans la plupart des pays de l’UE.
Pour en savoir plus, veuillez consulter :
- Coopération judiciaire en matière civile et commerciale (Commission européenne).
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59–92)
DOCUMENTS LIÉS
Règlement d’exécution (UE) 2016/1823 de la Commission du 10 octobre 2016 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 283 du 19.10.2016, p. 1–48).
Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120)
Les modifications successives du règlement (CE) no 1393/2007 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Livre vert sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne : la saisie des avoirs bancaires
[COM(2006) 618 final du 24.10.2006]Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1–24)
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