Avant le décret wal­lon du 15 mars 2018, il n’exis­tait pas de norme limi­tant expres­sé­ment les infor­ma­tions qu’un bailleur pou­vait deman­der à un candidat-locataire.

Ce nou­veau décret change la donne.

Désormais, seules les informations suivantes peuvent être demandées :

  • 1° nom et pré­nom du ou des can­di­dats preneurs ;

  • 2° un moyen de com­mu­ni­ca­tion avec le candidat ;

  • 3° l’adresse du candidat ;

  • 4° la date de nais­sance ou, le cas échéant, une preuve de la capa­ci­té à contracter ;

  • 5° la com­po­si­tion de ménage ;

  • 6° l’état civil du pre­neur s’il est marié ou coha­bi­tant légal ;

  • 7° le mon­tant des res­sources finan­cières dont dis­pose le candidat-preneur ;

  • 8° la preuve du paie­ment des trois der­niers loyers

  • Aucune autre don­née ne peut être exi­gée à moins que :

    1. elle pour­suive une fina­li­té légi­time et
    2. que la demande soit jus­ti­fiée par 
      1. des motifs sérieux,
      2. pro­por­tion­nés avec la fina­li­té poursuivie.

    La Cour consti­tu­tion­nelle [Arrêt n° 23/2020 du 13 février 2020] ayant pré­ci­sé que cette excep­tion doit être inter­pré­tée stric­te­ment et ne peut mener ni à une dis­cri­mi­na­tion pro­hi­bée, ni à une vio­la­tion de la vie privée.

  • Uni­que­ment si le bailleur est un opé­ra­teur immo­bi­lier : les infor­ma­tions néces­saires à l’exercice de leurs mis­sions défi­nies dans le Code wal­lon du Loge­ment et de l’Habitat durable