Avant le décret wal­lon du 15 mars 2018, il n’ex­is­tait pas de norme lim­i­tant expressé­ment les infor­ma­tions qu’un bailleur pou­vait deman­der à un candidat-locataire.

Ce nou­veau décret change la donne.

Désormais, seules les informations suivantes peuvent être demandées :

  • 1° nom et prénom du ou des can­di­dats preneurs;

  • 2° un moyen de com­mu­ni­ca­tion avec le candidat;

  • 3° l’adresse du candidat;

  • 4° la date de nais­sance ou, le cas échéant, une preuve de la capac­ité à contracter;

  • 5° la com­po­si­tion de ménage;

  • 6° l’état civ­il du pre­neur s’il est mar­ié ou cohab­i­tant légal;

  • 7° le mon­tant des ressources finan­cières dont dis­pose le candidat-preneur;

  • 8° la preuve du paiement des trois derniers loyers

  • Aucune autre don­née ne peut être exigée à moins que :

    1. elle pour­suive une final­ité légitime et
    2. que la demande soit jus­ti­fiée par 
      1. des motifs sérieux,
      2. pro­por­tion­nés avec la final­ité poursuivie.

    La Cour con­sti­tu­tion­nelle [Arrêt n° 23/2020 du 13 févri­er 2020] ayant pré­cisé que cette excep­tion doit être inter­prétée stricte­ment et ne peut men­er ni à une dis­crim­i­na­tion pro­hibée, ni à une vio­la­tion de la vie privée.

  • Unique­ment si le bailleur est un opéra­teur immo­bili­er : les infor­ma­tions néces­saires à l’exercice de leurs mis­sions définies dans le Code wal­lon du Loge­ment et de l’Habitat durable