Obligation d’établissement d’un contrat écrit
Lors de la vente d’un véhicule automoteur (voiture, voiture mixte, minibus, camionnette et véhicule automobile de camping) à un consommateur par une entreprise qui a pour objet social la vente de véhicules automoteurs, un contrat de vente écrit doit être établi.
Mentions obligatoires
Les mentions suivantes devront au moins figurer sur le contrat :
1° le nom ou la dénomination sociale, le cas échéant le nom commercial, le numéro d’entreprise, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et le cas échéant l’adresse électronique de l’entreprise ;
2° le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le cas échéant l’adresse électronique du consommateur ;
3° le lieu et la date de signature du contrat de vente ;
4° une description suffisamment détaillée du véhicule automoteur vendu ; ce détail reprend au moins :
a) la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur et le code couleur du véhicule automoteur ;
b) le cas échéant, la description des options convenues ;
c) le cas échéant, les accessoires et l’équipement fournis ;
d) le numéro de châssis, le kilométrage affiché au compteur kilométrique et la date de la première mise en circulation, lorsqu’il s’agit d’une vente d’un véhicule automoteur d’occasion ;
5° dans une rubrique séparée « caractéristiques spécifiques essentielles », les éventuelles exigences spécifiques du consommateur vis-à-vis du véhicule automoteur ou du contrat de vente et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat ;
6° lorsque l’entreprise reprend, lors de la vente d’un véhicule automoteur, un véhicule automoteur du consommateur, une description suffisamment détaillée du véhicule repris ; ce détail reprend au moins :
a) la marque, le modèle, le type, la motorisation et la couleur du véhicule ;
b) la numéro de châssis et la date de la première mise en circulation ;
c) le kilométrage affiché au compteur kilométrique ;
d) le cas échéant, les exigences spécifiques de l’entreprise pour la reprise qui constituent pour elle des caractéristiques essentielles du contrat ;
e) le prix de la reprise ;
7° le prix à payer par le consommateur pour le véhicule automoteur, décrit conformément au 4°, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes et le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur ;
8° le cas échéant, le montant total net, étant la différence entre le prix visé au 7° et le prix de la reprise visé au 6°, e) ;
9° l’éventuel acompte payé ou à payer par le consommateur ;
10° la manière et le moment du paiement du solde ;
11° la date limite et le lieu de la livraison du véhicule automoteur ;
12° la durée de la garantie à laquelle le consommateur a droit en application de l’article 1649quater du Code civil ;
13° le cas échéant, une description suffisante de la garantie commerciale ; cette description contient au moins l’étendue, la durée et les conditions de la garantie commerciale, la couverture qu’elle offre en plus de la garantie légale, l’identité de la personne qui l’offre et la personne ou les personnes à qui le consommateur peut s’adresser lorsqu’il veut invoquer la garantie commerciale ;
14° lors d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement,
– ou bien, la mention du droit de rétractation dont dispose le consommateur en application des articles VI.47 et VI.67 du Code de droit économique et qui court jusqu’à quatorze jours après la livraison du véhicule automoteur ;
– ou bien, la mention qu’en application des articles VI.53 et VI.73 du Code de droit économique, le consommateur ne dispose pas d’un droit de rétractation, lorsqu’un nouveau véhicule automoteur est confectionné sur mesure suivant les spécifications données par le consommateur ;
15° une énumération des documents qui sont transmis au consommateur au moment de la signature du contrat de vente et au moment de la livraison du véhicule automoteur ;
16° la signature du consommateur et du préposé de l’entreprise.
Conditions de vente obligatoires
Les conditions de vente contiennent expressément au moins les dispositions suivantes :
1° le prix de vente convenu n’est pas révisable ;
2° lorsque la livraison du véhicule automoteur ne s’est pas fait à la date limite de livraison, le droit du consommateur à :
a) immédiatement mettre fin au contrat lorsque la date de livraison est essentielle pour le consommateur et a ainsi été reprise au contrat de vente, conformément à l’article 3, 5° ;
b) proposer un nouveau délai de livraison adapté aux circonstances dans les autres cas, et à immédiatement mettre fin au contrat lorsque le véhicule automoteur n’est pas livré à l’expiration de ce nouveau délai ;
3° le délai précis dans lequel le consommateur est remboursé des montants qu’il a déjà payés dans les cas où il est mis fin au contrat en application du 2° ; le délai précisé est conforme à l’article VI.43, § 3, du Code de droit économique ;
4° en application de l’article VI.44 du Code de droit économique, le risque de perte ou d’endommagement du véhicule automoteur est transféré au consommateur dès que ce dernier ou la personne qu’il a désignée et qui n’est pas le transporteur, prend physiquement possession du véhicule automoteur, à l’exception de l’application du 5° ;
5° lorsque le contrat prévoit l’expédition du véhicule automoteur, le risque de perte ou d’endommagement du véhicule automoteur est transféré, en application de l’article VI.44 du Code de droit économique, au consommateur au moment de la livraison au transporteur qui a été chargé par le consommateur du transport et pour autant que le choix de ce transporteur n’ait pas été offert par l’entreprise ;
6° en cas d’une reprise d’un véhicule automoteur du consommateur, le prix de la reprise est définitif, sauf si le véhicule ne répond plus aux exigences spécifiques convenues ;
7° la diminution de la valeur du véhicule automoteur repris, suite à un retard de livraison du véhicule automoteur vendu au consommateur, est à charge du vendeur ;
8° le cas échéant, une disposition précise des indemnités dues par la partie défaillante à l’autre partie ;
9° le cas échéant, une description précise des coûts des services supplémentaires facturés au consommateur, en précisant les montants facturés, s’il ne prend pas possession du véhicule automoteur après envoi d’une mise en demeure écrite, sauf en cas de force majeure ;
10° lorsque la vente concerne un véhicule automoteur neuf, la possibilité que le véhicule livré diffère légèrement par certains détails au modèle commandé ;
11° le maintien de la garantie légale par le consommateur qui fait entretenir ou réparer le véhicule automoteur hors du réseau de réparateurs agréés par le constructeur automobile, selon les instructions de ce constructeur automobile ;
12° l’entreprise ne peut pas s’exonérer des vices cachés du véhicule automoteur ;
13° les données de contact spécifiques de l’entreprise au cas où le consommateur a une question ou une plainte par rapport au contrat conclu ;
14° lorsque l’entreprise accepte l’intervention d’une entité qualifiée visée au livre XVI, titre 4, du Code de droit économique en cas de litige, les coordonnées de cette entité à laquelle le consommateur peut faire appel ;
15° la désignation des tribunaux compétents, conformément à l’article VI.83, 23°, du Code de droit économique.
Sont interdites et nulles, les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent arrêté ou qui, directement ou indirectement, limitent ou suppriment les droits accordés au consommateur
5 AVRIL 2019. – Arrêté royal relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs