Réforme de la Cour d’assises

Dans un impor­tant et long arrêt d’au­jourd’­hui, la Cour consti­tu­tion­nelle s’est pro­non­cée sur les dif­fé­rentes réformes de la pro­cé­dure pénale (Loi du 5 février 2016 modi­fiant le droit pénal et la pro­cé­dure pénale et por­tant des dis­po­si­tions diverses en matière de jus­tice inti­tu­lée loi pot-pour­ri II), dont, entre autres, celle de la sup­pres­sion (ou presque) des cas sou­mis à une Cour d’as­sises au pro­fit des tri­bu­naux cor­rec­tion­nels. La Cour stig­ma­tise l’ab­sence de cri­tère légal, esti­mant que celui des cir­cons­tances atté­nuantes est déna­tu­ré [B.14.2]. Elle retient aus­si la vio­la­tion du prin­cipe de l’é­ga­li­té des armes [B.16.4] et de l’ar­ticle 13 de la Consti­tu­tion (Nul ne peut être dis­trait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.).

Contraventionnalisation des délits par le Ministère public

La Cour annule aus­si la facul­té pour le Minis­tère public de déci­der de faire juger des délits par le Tri­bu­nal de Police au lieu du Tri­bu­nal cor­rec­tion­nel sur base base du cri­tères des cir­cons­tances atté­nuantes en rai­son de l’ex­clu­sion d’un contrôle juri­dic­tion­nel de cette déci­sion [B.16.5].

Mini-instruction

En ce qui concerne la perquisition

B.22.4. En rai­son de la gra­vi­té de l’ingérence dans le droit au res­pect de la vie pri­vée et de l’inviolabilité du domi­cile qu’elle implique, la per­qui­si­tion ne peut, en l’état actuel de la règle­men­ta­tion en matière de pro­cé­dure pénale, être auto­ri­sée que dans le cadre d’une ins­truc­tion, au cours de laquelle les per­sonnes inté­res­sées dis­posent d’un droit orga­ni­sé de deman­der un accès au dos­sier et des actes d’instruction sup­plé­men­taires et au cours de laquelle la chambre des mises en accu­sa­tion peut exer­cer un contrôle quant à la régu­la­ri­té de la procédure.
En incluant la per­qui­si­tion, en l’état actuel de la règle­men­ta­tion en matière de pro­cé­dure pénale, dans le champ d’application de la mini-ins­truc­tion, sans pré­voir des garan­ties sup­plé­men­taires pour pro­té­ger les droits de la défense, la dis­po­si­tion atta­quée porte une atteinte dis­cri­mi­na­toire au droit au res­pect de la vie pri­vée et au droit à l’inviolabilité du domicile.
B.22.5. Il résulte de ce qui pré­cède que l’article 63, 1°, atta­qué, de la loi du 5 février 2016 viole les articles 10, 11 [éga­li­té et non-dis­cri­mi­na­tion], 15 [Le domi­cile est invio­lable ; aucune visite domi­ci­liaire ne peut avoir lieu que dans les cas pré­vus par la loi et dans la forme qu’elle pres­crit.] et 22 [Cha­cun a droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale, sauf dans les cas et condi­tions fixés par la loi.] de la Consti­tu­tion et qu’il doit dès lors être annulé.

En ce qui concerne l’écoute et l’enregistrement des communications

Pas d’in­cons­ti­tu­tion­na­li­té

La réforme de l’opposition

Sous réserve d’une inter­pré­ta­tion qui tienne compte :

  • non seule­ment que la preuve de la connais­sance de la cita­tion par le pré­ve­nu incombe à la par­tie pour­sui­vante et qu’Il suf­fit que l’opposant « fasse état » d’un cas de force majeure ou d’une excuse légi­time et donc qu’il démontre à suf­fi­sance l’existence de ce motif, sans qu’il soit tenu d’en appor­ter la preuve [B.39.2],
  • mais aus­si que l’opposition ne peut (…) être décla­rée non ave­nue si une cause de force majeure jus­ti­fie l’absence de l’opposant au cours de la pro­cé­dure d’opposition [B.39.3],

il n’y a pas d’inconstitutionnalité.

Réforme de l’appel, désormais « sur griefs »

Pas d’in­cons­ti­tu­tion­na­li­té, mais une dis­tinc­tion sub­tile entre griefs et moyens :

B.45.1. Il résulte de la juris­pru­dence de la Cour de cas­sa­tion que la notion de « grief », au sens de l’article 204 du Code d’instruction cri­mi­nelle, ne se confond pas avec la notion de « moyen » au sens où l’entendent les par­ties requé­rantes. La dis­po­si­tion atta­quée pres­crit donc que l’appelant désigne, dans sa requête, les par­ties du juge­ment de pre­mière ins­tance qu’il entend voir réfor­mer et non les argu­ments qu’il sou­haite avan­cer à cette fin.
B.45.2. Par consé­quent, la dis­po­si­tion atta­quée n’empêche pas que l’appelant invoque, pour la pre­mière fois en degré d’appel et en cours de pro­cé­dure, les moyens qu’il estime appro­priés pour obte­nir la réfor­ma­tion de la déci­sion ren­due en pre­mière ins­tance, en ce com­pris, le cas échéant, le dépas­se­ment du délai rai­son­nable ou encore un revi­re­ment de juris­pru­dence inter­ve­nu entre les deux instances.

Réforme de la cassation pénale

Pas d’in­cons­ti­tu­tion­na­li­té, sauf :

  • concer­nant la sup­pres­sion du pour­voi en cas­sa­tion pour les déci­sions de main­tien de la déten­tion pré­ven­tive autres que celles de la chambre des mises en accu­sa­tion ren­dues en degré d’ap­pel contre la pre­mière déci­sion de main­tien de la déten­tion pré­ven­tive et
  • l’a­bro­ga­tion du pour­voi en cas­sa­tion immé­diat contre les arrêts ren­dus par la chambre des mises en accu­sa­tion en ce qui concerne la déci­sion du juge d’instruction por­tant res­tric­tion des visites, de la cor­res­pon­dance et des com­mu­ni­ca­tions télé­pho­niques, ou éta­blis­sant une sur­veillance élec­tro­nique à l’égard d’une per­sonne en déten­tion préventive.

Autres points

La Cour annule aus­si d’autres points de la réforme.

Pour consul­ter l’ar­rêt complet :

Dans la presse :

On ne refe­ra pas les pro­cès déjà bouclés

L’arrêt, contrai­gnant, entraîne des consé­quences immé­diates. Des affaires cri­mi­nelles impor­tantes ont été cor­rec­tion­na­li­sées au cours des 22 der­niers mois, […]. Pour ceux-là, les effets de la loi “Pot Pour­ri 2” sont maintenus.

On ne refe­ra pas ces pro­cès. En revanche, à l’avenir, on ne pour­ra désor­mais plus cor­rec­tion­na­li­ser l’ensemble des crimes, qui devront retour­ner vers un jury populaire. […]

A‑t-il sen­ti l’oignon ? Se dou­tait-il que la Cour consti­tu­tion­nelle signe­rait l’arrêt de mort de du dis­po­si­tif mis en place dans le “pot pour­ri 2” ? Avant même de connaître la déci­sion de la haute Cour, le ministre Geens annon­çait un nou­veau mode de rem­pla­ce­ment du jury popu­laire, bap­ti­sé “les nou­velles assises” ou “les assises 2.0”.

Koen Geens ima­gine un jury com­po­sé de 3 magis­trats pro­fes­sion­nels et de 4 citoyens. Le pré­sident serait char­gé d’informer les jurés du dos­sier qui serait sou­mis à cette chambre cri­mi­nelle 2.0 qui se limi­te­rait à entendre les témoins les plus importants.

Plus qu’un jury citoyen, il s’agirait donc d’un sys­tème d’échevinage – les juri­dic­tions du tra­vail fonc­tionnent sur ce mode en Bel­gique. Soit un sys­tème très dif­fé­rent du jury citoyen. Et une nou­velle vio­la­tion de l’article 150 de la Consti­tu­tion ? On peut déjà pré­voir un nou­veau bras de fer autour des “assises 2.0” dont les contours res­tent enore très flous.