Règle­ment (CE) n o 593/2008 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi appli­cable aux obli­ga­tions contrac­tuelles (Rome I)

Source : EUR-Lex – 32008R0593 – FR – EUR-Lex

Obli­ga­tions contrac­tuelles dans l’UE – déter­mi­ner la loi natio­nale applicable

SYNTHÈSE DU DOCUMENT

Règle­ment (CE) no 593/2008 – la loi appli­cable aux obli­ga­tions contractuelles

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

  • Le règle­ment fixe des règles à l’échelle de l’UE pour déter­mi­ner la loi natio­nale appli­cable aux obli­ga­tions contrac­tuelles en matière civile et com­mer­ciale impli­quant plu­sieurs pays.
  • Ce règle­ment, appe­lé « Rome I » et allant de pair avec deux autres règle­ments, « Rome II » (obli­ga­tions non contrac­tuelles) et « Rome III » (divorce et sépa­ra­tion de corps), vise à déter­mi­ner la loi appli­cable à dif­fé­rents types de litiges en matière civile et commerciale.

POINTS CLÉS

Le règle­ment ne s’applique pas aux matières fis­cales, doua­nières et admi­nis­tra­tives, ni aux ques­tions liées à la preuve et à la pro­cé­dure dans le cadre d’actions judi­ciaires. Sont, entre autres, éga­le­ment exclues de son appli­ca­tion les obli­ga­tions liées :

  • à l’état et à la capa­ci­té juri­dique des personnes,
  • aux rela­tions familiales,
  • aux régimes matrimoniaux,
  • aux docu­ments garan­tis­sant le paie­ment d’un mon­tant spé­ci­fique, tels que les lettres de change, les chèques et les billets à ordre,
  • aux conven­tions d’ar­bi­trage et d’é­lec­tion de for,
  • au droit des socié­tés et d’autres asso­cia­tions et per­sonnes morales,
  • aux trusts,
  • aux trac­ta­tions menées avant la conclu­sion d’un contrat.

Champ d’application de la loi applicable

Ce règle­ment déter­mine la loi natio­nale appli­cable à cer­tains aspects des contrats, notamment :

  • la manière dont un contrat est inter­pré­té et ce qu’il convient de faire pour en res­pec­ter les dispositions,
  • les consé­quences de l’inexécution des obli­ga­tions d’un contrat, y com­pris l’é­va­lua­tion du dommage,
  • les divers modes d’ex­tinc­tion des obli­ga­tions contrac­tuelles (par exemple paie­ment, indem­ni­sa­tion, annu­la­tion du contrat), ain­si que les pres­crip­tions * et les délais pour inten­ter une action en justice,
  • les consé­quences de la nul­li­té de plein droit du contrat.

Choix de la loi

  • Les par­ties d’un contrat peuvent choi­sir la loi régis­sant le contrat.
  • Cette loi le régi­ra en tota­li­té ou en partie.
  • La loi appli­cable peut être modi­fiée à tout moment, pour autant que toutes les par­ties y consentent.

Loi appli­cable à défaut de choix

Lorsque les par­ties n’ont pas choi­si la loi appli­cable, le type de contrat déter­mine les règles :

  • le contrat de vente de biens, de pres­ta­tion de ser­vices, de fran­chise ou de dis­tri­bu­tion est régi par la loi du pays de rési­dence du ven­deur, pres­ta­taire de ser­vices ou franchisé ;
  • le contrat de bail d’un bien immeuble est régi par la loi du pays où le bien se situe, sauf dans les cas d’usage per­son­nel tem­po­raire pour une période maxi­male de six mois consé­cu­tifs. Le cas échéant, la loi appli­cable est celle du pays de rési­dence du propriétaire ;
  • la vente de biens aux enchères est régie par la loi du pays où l’enchère a lieu ;
  • si aucune ou plu­sieurs des règles pré­ci­tées s’appliquent à un contrat, la loi appli­cable est déter­mi­née sur la base du pays de rési­dence du prin­ci­pal exé­cu­tant du contrat.

Tou­te­fois, si le contrat pré­sente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé par ces règles, il est régi par la loi de ce pays. Il en va de même lorsqu’aucune loi appli­cable ne peut être déterminée.

Contrats spé­ci­fiques

En ce qui concerne cer­tains types spé­ci­fiques de contrats, le règle­ment pré­voit éga­le­ment des options de sélec­tion de la loi appli­cable et déter­mine la loi à appli­quer en l’absence de choix. Il s’agit notamment :

  • des contrats de trans­port de marchandises,
  • des contrats de trans­port de passagers,
  • des contrats entre consom­ma­teurs et professionnels,
  • des contrats d’assurance,
  • des contrats indi­vi­duels de travail,

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Ce règle­ment s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.

CONTEXTE

Obli­ga­tions contrac­tuelles et non contractuelles

TERME CLÉ

* Pres­crip­tion : rôle joué par l’effet du temps sur l’ac­qui­si­tion et l’ex­tinc­tion des droits

ACTE

Règle­ment (CE) no 593/2008 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi appli­cable aux obli­ga­tions contrac­tuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6–16)

Les modi­fi­ca­tions suc­ces­sives du règle­ment (CE) no 593/2008 ont été inté­grées au texte ori­gi­nal. Cette ver­sion conso­li­dée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Règle­ment (CE) no 864/2007 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi appli­cable aux obli­ga­tions non contrac­tuelles (« Rome II ») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40–49)

Règle­ment (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 met­tant en œuvre une coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10–16)

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