Règle­ment (CE) n° 805/2004 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 21 avril 2004 por­tant créa­tion d’un titre exé­cu­toire euro­péen pour les créances incontestées

Source : EUR-Lex – 32004R0805 – FR – EUR-Lex

Créances incon­tes­tées – Titre exé­cu­toire européen

SYNTHÈSE DU DOCUMENT :

Règle­ment (CE) no 805/2004 – por­tant créa­tion d’un titre exé­cu­toire euro­péen pour les créances incontestées

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

  • Il crée un titre exé­cu­toire euro­péen pour les créances qui ne sont pas contes­tées par leurs débiteurs.
  • Grâce au titre exé­cu­toire euro­péen, les déci­sions, tran­sac­tions judi­ciaires et actes authen­tiques por­tant sur des créances incon­tes­tées peuvent être recon­nus et exé­cu­tés auto­ma­ti­que­ment dans un autre pays de lUE, sans pro­cé­dure intermédiaire.

POINTS CLÉS

Champ d’ap­pli­ca­tion

Le règle­ment s’ap­plique en matière civile et com­mer­ciale. Il ne recouvre notam­ment pas les matières fis­cales, doua­nières ou admi­nis­tra­tives. Il est appli­cable dans tous les pays de l’UE à l’ex­cep­tion du Danemark.

Une créance est consi­dé­rée comme incon­tes­tée lorsque :

  • le débi­teur l’a expres­sé­ment recon­nue en l’ac­cep­tant ou en recou­rant à une tran­sac­tion qui a été approu­vée par une juri­dic­tion ou conclue devant une juri­dic­tion au cours d’une pro­cé­dure judi­ciaire ; ou
  • le débi­teur ne s’y est jamais oppo­sé au cours de la pro­cé­dure judi­ciaire ; ou
  • le débi­teur n’a pas com­pa­ru ou ne s’est pas fait repré­sen­ter lors d’une audience rela­tive à cette créance après l’a­voir ini­tia­le­ment contes­tée au cours de la pro­cé­dure judi­ciaire ; ou
  • Le débi­teur l’a expres­sé­ment recon­nue dans un acte authentique.

Titre exé­cu­toire européen

La déci­sion rela­tive à une créance incon­tes­tée est cer­ti­fiée en tant que titre exé­cu­toire euro­péen par le pays de l’UE qui a ren­du la déci­sion (pays d’o­ri­gine). La cer­ti­fi­ca­tion est effec­tuée par l’oc­troi d’un for­mu­laire type. Il se peut qu’elle ne porte que sur une par­tie de la déci­sion, on par­le­ra alors de « titre exé­cu­toire partiel ».

Normes mini­males

Pour que la déci­sion rela­tive à une créance incon­tes­tée puisse être cer­ti­fiée en tant que titre exé­cu­toire euro­péen, la pro­cé­dure judi­ciaire dans le pays de l’UE d’o­ri­gine doit satis­faire à cer­taines condi­tions de procédure.

Ain­si, seuls les modes de signi­fi­ca­tion ou de noti­fi­ca­tion énu­mé­rés dans le règle­ment sont per­mis pour que le juge­ment puisse être cer­ti­fié comme titre exé­cu­toire européen.

En outre, l’acte intro­duc­tif d’ins­tance doit indi­quer avec pré­ci­sion les infor­ma­tions concernant :

  • la créance (don­nées per­son­nelles des par­ties, mon­tant de la créance, exis­tence d’un inté­rêt et pour quelle période, etc.);
  • les moda­li­tés pro­cé­du­rales requises pour la contes­ta­tion de la créance (délai fixé pour contes­ter, consé­quences de l’ab­sence d’ob­jec­tion, etc.).

Enfin, le pays de l’UE d’o­ri­gine doit obli­ga­toi­re­ment pré­voir un droit de réexa­men de la déci­sion dans des cas exceptionnels.

Exé­cu­tion

Le droit appli­cable à la pro­cé­dure d’exécution est celui du pays de l’UE où l’exécution de la déci­sion est deman­dée (pays d’exécution). Le créan­cier doit four­nir aux auto­ri­tés char­gées de l’exécution :

  • une copie de la décision ;
  • une copie du cer­ti­fi­cat de titre exé­cu­toire européen ;
  • si néces­saire, une trans­crip­tion du cer­ti­fi­cat de titre exé­cu­toire euro­péen ou une tra­duc­tion de celui-ci dans la langue offi­cielle du pays de l’UE d’exé­cu­tion ou une autre langue que ce pays accepte.

Aucune cau­tion ni dépôt sup­plé­men­taire ne pour­ra être deman­dé au créan­cier en rai­son de sa qua­li­té de res­sor­tis­sant d’un pays tiers ou du fait qu’il n’a pas la rési­dence ou le domi­cile dans le pays de l’UE d’exécution.

La juri­dic­tion com­pé­tente dans le pays de l’UE d’exé­cu­tion peut, sous cer­taines condi­tions, refu­ser l’exé­cu­tion si la déci­sion est incom­pa­tible avec une déci­sion ren­due anté­rieu­re­ment dans tout pays de l’UE ou dans un pays non-membre de l’UE. Dans cer­tains cas, elle peut éga­le­ment sus­pendre ou limi­ter l’exécution.

Dis­po­si­tions géné­rales et finales

Pour faci­li­ter l’ac­cès à la pro­cé­dure d’exé­cu­tion, les pays de l’UE s’en­gagent à four­nir au grand public et aux milieux pro­fes­sion­nels inté­res­sés les infor­ma­tions néces­saires, notam­ment dans le cadre du réseau judi­ciaire euro­péen en matière civile et commerciale.

Le créan­cier reste libre de deman­der la recon­nais­sance et l’exé­cu­tion d’une déci­sion sur la base du règle­ment (UE) no 1215/2012. En outre, le règle­ment n’empêche pas l’ap­pli­ca­tion du règle­ment (CE) no1393/2007 sur la signi­fi­ca­tion et la noti­fi­ca­tion des actes judi­ciaires et extra­ju­di­ciaires.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Il s’applique depuis le 21 octobre 2005.

CONTEXTE

Pour de plus amples infor­ma­tions, veuillez consulter :

DOCUMENT PRINCIPAL

Règle­ment (CE) no 805/2004 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 21 avril 2004 por­tant créa­tion d’un titre exé­cu­toire euro­péen pour les créances incon­tes­tées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15–39)

Les modi­fi­ca­tions suc­ces­sives du règle­ment (CE) no 450/2003 ont été inté­grées au texte d’o­ri­gine. Cette ver­sion conso­li­dée n’a qu’une valeur documentaire.

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