Règle­ment (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 rela­tif à la com­pé­tence, la recon­nais­sance et l’exé­cu­tion des déci­sions en matière matri­mo­niale et en matière de res­pon­sa­bi­li­té paren­tale abro­geant le règle­ment (CE) n° 1347/2000

Source : EUR-Lex – 32003R2201 – FR – EUR-Lex

Déci­sions en matière matri­mo­niale et en matière de res­pon­sa­bi­li­té paren­tale : com­pé­tence, recon­nais­sance et exé­cu­tion (Bruxelles II bis)

SYNTHÈSE DU DOCUMENT :

Règle­ment (CE) no 2201/2003 rela­tif à la com­pé­tence, la recon­nais­sance et l’exécution des déci­sions en matière matri­mo­niale et en matière de res­pon­sa­bi­li­té parentale

SYNTHÈSE

Un ins­tru­ment juri­dique unique afin d’aider les couples inter­na­tio­naux à résoudre les litiges trans­na­tio­naux en matière de divorce ou concer­nant la garde de leurs enfants.

QUEL EST L’OBJET DU RÈGLEMENT ?

Le règle­ment définit :

des règles per­met­tant de déter­mi­ner la juri­dic­tion com­pé­tente pour la réso­lu­tion de litiges trans­na­tio­naux d’ordre matri­mo­nial et en matière de res­pon­sa­bi­li­té parentale ;

des règles faci­li­tant la recon­nais­sance et l’exécution, dans un pays, des déci­sions ren­dues dans un autre pays de l’UE.

une pro­cé­dure per­met­tant de régler les cas d’enlèvement d’enfant par un des parents d’un pays de l’UE vers un autre.

Ce règle­ment ne traite pas­des­ma­tières rele­vant du droit maté­riel de la famille . La res­pon­sa­bi­li­té de ces der­nières incombe à cha­cun des pays de l’UE.

POINTS CLÉS

Le pré­sent règle­ment s’applique à toutes les affaires qui relèvent du droit civil impli­quant plu­sieurs pays, relatives :

au divorce ;

à la sépa­ra­tion de corps ;

à l’annulation du mariage des époux ;

à tout aspect de la res­pon­sa­bi­li­té paren­tale (comme le droit de garde et le droit de visite).

L’un des prin­ci­paux objec­tifs pour­sui­vi par ce règle­ment est de garan­tir le droit des enfants d’entretenir des rela­tions avec ses deux parents, même si ces der­niers sont sépa­rés ou résident dans des pays de l’UE dif­fé­rents.

Le règle­ment nes’applique pas aux affaires concernant :

les causes de divorce ou le droit appli­qué dans les affaires de divorce ;

les pro­blèmes de divorce tels que l’obligation alimentaire ;

l’établissement et la contes­ta­tion de la paternité ;

la déci­sion sur l’adoption et les mesures qui la préparent ;

l’annulation et la révo­ca­tion de l’adoption ;

les noms et pré­noms de l’enfant ;

l’in­dé­pen­dance des enfants vis à vis de leurs parents ou tuteurs ;

les trusts et les héritages ;

les mesures prises à la suite d’infractions pénales com­mises par des enfants.

Matières d’ordre matrimonial

Il n’y a pas de règle de com­pé­tence géné­rale en matière matri­mo­niale. Afin de déter­mi­ner le pays de l’UE où la juri­dic­tion est com­pé­tente pour sta­tuer sur une affaire, le pré­sent règle­ment recense sept motifs de com­pé­tence dif­fé­rents fon­dés sur la natio­na­li­té des époux ou leurs lieux de rési­dence habituelle.

Res­pon­sa­bi­li­té parentale

Elle s’applique :

au droit de garde et au droit de visite ;

à la tutelle, à la cura­telle et aux dis­po­si­tions juri­diques similaires ;

à la dési­gna­tion et aux fonc­tions de toute per­sonne ou orga­nisme char­gé de s’occuper de l’enfant ou des biens de l’enfant, de le repré­sen­ter ou de l’assister ;

au pla­ce­ment de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement ;

aux mesures de pro­tec­tion de l’enfant englo­bant l’administration, la conser­va­tion ou la dis­po­si­tion de ses biens.

De telles matières relèvent en géné­ral de la com­pé­tence des juri­dic­tions du pays de l’UE dans lequel l’enfant a sa rési­dence habi­tuelle. Si le lieu de rési­dence habi­tuelle de l’enfant ne peut être éta­bli (dans le cas des réfu­giés notam­ment), le pays de l’UE où se trouve l’enfant se déclare auto­ma­ti­que­ment compétent.

Enlè­ve­ment d’enfant

Le règle­ment fixe éga­le­ment des règles concer­nant la réso­lu­tion de cas de dépla­ce­ment ou de non-retour illé­gal d’un enfant.

Les juri­dic­tions du pays de l’UE dans lequel l’enfant avait sa rési­dence habi­tuelle immé­dia­te­ment avant son enlè­ve­ment conservent leurs com­pé­tences jusqu’au moment où l’enfant a acquis une rési­dence habi­tuelle dans un autre pays de l’UE.

Recon­nais­sance

Au titre du pré­sent règle­ment, chaque pays de l’UE est tenu de recon­naître auto­ma­ti­que­ment les déci­sions d’ordre matri­mo­nial et en matière de res­pon­sa­bi­li­té paren­tale ren­dues dans un autre pays de l’UE. Une déci­sion peut ne pas être recon­nue si, par exemple :

la recon­nais­sance est mani­fes­te­ment contraire à l’ordre public ;

le défen­deur n’a pas reçu le docu­ment éta­blis­sant l’acte intro­duc­tif d’instance en temps utile de manière à pour­voir à sa défense juri­dique (dans des affaires où des déci­sions ont été ren­dues en l’absence du défendeur);

la recon­nais­sance est incom­pa­tible avec une autre déci­sion ren­due entre les mêmes parties.

Une déci­sion en matière de res­pon­sa­bi­li­té paren­tale peut éga­le­ment ne pas être recon­nue si :

l’enfant n’a pas eu la pos­si­bi­li­té d’être entendu ;

à la demande de toute per­sonne fai­sant valoir que la déci­sion fait obs­tacle à l’exercice de sa res­pon­sa­bi­li­té paren­tale, la déci­sion a été ren­due sans que cette per­sonne ait eu la pos­si­bi­li­té d’être entendue.

Exé­cu­tion

Une déci­sion ren­due dans un pays de l’UE sur l’exercice de la res­pon­sa­bi­li­té paren­tale qui y est exé­cu­toire peut être exé­cu­tée dans un autre pays de l’UE après y avoir été décla­rée exé­cu­toire sur requête de toute par­tie inté­res­sée. Tou­te­fois, aucune décla­ra­tion n’est requise pour les déci­sions concer­nant le droit de visite et celles concer­nant le retour de l’enfant qui ont été cer­ti­fiées par le juge d’origine confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du pré­sent règlement.

Coopé­ra­tion entre les auto­ri­tés cen­trales dans les affaires de res­pon­sa­bi­li­té parentale

Chaque pays de l’UE désigne une auto­ri­té cen­trale (ou plu­sieurs) dont les obli­ga­tions consistent notam­ment à :

four­nir une assis­tance à un parent qui demande le retour d’un enfant enle­vé par son père ou sa mère et emme­né dans un autre pays de l’UE ;

favo­ri­ser le par­tage d’informations rela­tives au droit natio­nal et aux pro­cé­dures nationales ;

faci­li­ter la com­mu­ni­ca­tion entre les juridictions ;

four­nir une assis­tance aux parents ou tuteurs qui demandent la recon­nais­sance et l’exécution d’une décision ;

résoudre les désac­cords entre parents ou tuteurs en recou­rant à d’autres moyens tels que la médiation.

Les auto­ri­tés cen­trales se réunissent régu­liè­re­ment en qua­li­té de membres du réseau judi­ciaire euro­péen en matière civile et com­mer­ciale.

Accords exis­tants

En règle géné­rale, le règle­ment rem­place les conven­tions exis­tantes por­tant sur les mêmes matières concer­nant deux pays de l’UE ou plus. Dans les rela­tions entre les pays de l’UE, le règle­ment pré­vaut sur cer­taines conven­tions multilatérales :

la conven­tion de La Haye de 1961 (loi appli­cable en matière de pro­tec­tion des mineurs);

la conven­tion de Luxem­bourg de 1967 (sur la recon­nais­sance des déci­sions de mariage);

la conven­tion de La Haye de 1970 (sur la recon­nais­sance des divorces);

la conven­tion euro­péenne de 1980 (sur la garde des enfants);

la conven­tion de La Haye de 1980 (sur les aspects civils des enlè­ve­ments inter­na­tio­naux d’enfants).

S’agissant de la conven­tion de La Haye du 24 octobre 1956 sur la res­pon­sa­bi­li­té paren­tale ain­si que les mesures de pro­tec­tion des enfants, le règle­ment est plei­ne­ment appli­cable si l’enfant a sa rési­dence habi­tuelle dans un pays de l’UE.

Exemp­tions et dis­po­si­tions particulières

Le Dane­mark n’est pas par­tie au pré­sent règle­ment et n’est donc pas lié par celui-ci.

Des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières s’appliquent :

aux rela­tions que la Fin­lande et la Suède entre­tiennent avec le Dane­mark, l’Islande et la Nor­vège en ce qui concerne l’application de la conven­tion nor­dique sur le mariage du 6 février 1931 ;

aux rela­tions entre le Saint-Siège et l’Espagne, l’Italie, le Por­tu­gal et Malte.

Plus d’in­for­ma­tions :

ACTE

Règle­ment (CE) no2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 rela­tif à la com­pé­tence, la recon­nais­sance et l’exécution des déci­sions en matière matri­mo­niale et en matière de res­pon­sa­bi­li­té paren­tale abro­geant le règle­ment (CE) no 1347/2000

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de trans­po­si­tion dans les États membres

Jour­nal offi­ciel de l’U­nion européenne

Règle­ment (CE) no2201/2003

1.8.2004

-

JO L 338 du 23.12.2003, p. 1–29

Acte modi­fi­ca­tif

Entrée en vigueur

Délai de trans­po­si­tion dans les États membres

Jour­nal offi­ciel de l’U­nion européenne

Règle­ment (CE) no2116/2004

3.1.2005

-

JO L 367 du 14.12.2004, p. 1–2

ACTES LIÉS

Déci­sion 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 auto­ri­sant une coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 189 du 22.7.2010, p. 12–13)

Règle­ment (UE) no1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 met­tant en œuvre une coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10–16)

Déci­sion 2012/714/UE de la Com­mis­sion du 21 novembre 2012 confir­mant la par­ti­ci­pa­tion de la Litua­nie à la coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 323 du 22.11.2012, p. 18–19)

Déci­sion 2014/39/UE de la Com­mis­sion du 27 jan­vier 2014 confir­mant la par­ti­ci­pa­tion de la Grèce à la coopé­ra­tion ren­for­cée dans le domaine de la loi appli­cable au divorce et à la sépa­ra­tion de corps (JO L 23 du 28.1.2014, p. 41–42)