Règle­ment (CE) n° 1393/2007 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 13 novembre 2007 rela­tif à la signi­fi­ca­tion et à la noti­fi­ca­tion dans les États membres des actes judi­ciaires et extra­ju­di­ciaires en matière civile ou com­mer­ciale ( signi­fi­ca­tion ou noti­fi­ca­tion des actes ), et abro­geant le règle­ment (CE) n° 1348/2000 du Conseil

Source : EUR-Lex – 32007R1393 – FR – EUR-Lex

Trans­mis­sion des actes judi­ciaires et extra­ju­di­ciaires entre les pays de l’UE

SYNTHÈSE DU DOCUMENT :

Règle­ment (CE) no 1393/2007 rela­tif à la signi­fi­ca­tion et à la noti­fi­ca­tion dans les pays de l’UE des actes judi­ciaires et extra­ju­di­ciaires en matière civile ou commerciale

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

Il vise à mettre en place une pro­cé­dure rapide, sécu­ri­sée et nor­ma­li­sée de trans­mis­sion des actes judi­ciaires* et extra­ju­di­ciaires* en matière civile ou com­mer­ciale entre les par­ties situées dans dif­fé­rents pays de l’Union euro­péenne (UE).

POINTS CLÉS

Cadre

  • Le pré­sent règle­ment est appli­cable en matière civile et com­mer­ciale, lorsque des actes judi­ciaires ou extra­ju­di­ciaires doivent être trans­mis d’un pays de l’UE à un autre.
  • Il ne s’applique pas aux : 
    • matières fis­cales,
    • matières doua­nières,
    • matières admi­nis­tra­tives ou
    • cas de res­pon­sa­bi­li­té de l’État pour des actes ou des omis­sions com­mis dans l’exercice de la puis­sance publique.
  • Le règle­ment ne s’applique pas non plus lorsque l’adresse du des­ti­na­taire est inconnue.

Amé­lio­rer la signi­fi­ca­tion et la noti­fi­ca­tion (la trans­mis­sion) des actes judi­ciaires et extrajudiciaires

Le pré­sent règle­ment qui rem­place le règle­ment (CE) no 1348/2000 introduit :

  • une règle dis­po­sant que l’entité requise doit prendre toutes les mesures néces­saires pour trans­mettre l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à comp­ter de la réception ;
  • un nou­veau for­mu­laire type pour infor­mer le des­ti­na­taire de son droit de refu­ser de rece­voir l’acte à signi­fier ou à noti­fier, soit au moment de la signi­fi­ca­tion ou de la noti­fi­ca­tion, soit en retour­nant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine ;
  • une règle dis­po­sant que les frais qui résultent de l’intervention d’un offi­cier minis­té­riel ou d’une per­sonne com­pé­tente selon la loi du pays de l’UE requis doivent cor­res­pondre à un droit for­fai­taire unique dont le mon­tant est fixé à l’avance par ce pays, en res­pec­tant les prin­cipes de pro­por­tion­na­li­té et de non-discrimination.
  • de condi­tions uni­formes pour la signi­fi­ca­tion ou la noti­fi­ca­tion des actes par l’intermédiaire des ser­vices pos­taux (lettre recom­man­dée avec accu­sé de récep­tion ou envoi équivalent).

Les enti­tés au sein des pays de l’UE assurent la transmission

  • Les pays de l’UE dési­gnent les enti­tés qui sont res­pon­sables de la trans­mis­sion et de la récep­tion des actes. Ils doivent four­nir à la Com­mis­sion euro­péenne les noms et adresses des enti­tés et indi­quer leur res­sort de com­pé­tence ter­ri­to­riale, les langues accep­tées et les moyens de récep­tion des actes.
  • Chaque pays de l’UE a éga­le­ment une enti­té cen­trale qui est char­gée de four­nir des infor­ma­tions aux enti­tés, de résoudre les dif­fi­cul­tés qui peuvent se pré­sen­ter et de faire par­ve­nir à l’entité requise com­pé­tente des demandes de signi­fi­ca­tion ou de noti­fi­ca­tion éma­nant de l’entité d’origine dans des cir­cons­tances exceptionnelles.
  • Les États fédé­raux, les États dans les­quels coexistent plu­sieurs sys­tèmes juri­diques et ceux ayant des uni­tés ter­ri­to­riales auto­nomes peuvent dési­gner plu­sieurs enti­tés et plu­sieurs enti­tés cen­trales. Cette dési­gna­tion est valable cinq ans et peut être renou­ve­lée tous les cinq ans.

Accé­lé­rer la signi­fi­ca­tion et la noti­fi­ca­tion des actes judi­ciaires et extrajudiciaires

  • Les éven­tuels frais de tra­duc­tion préa­lables à la trans­mis­sion de l’acte sont à la charge du requé­rant qui remet les actes à l’entité d’o­ri­gine. L’entité d’origine doit avi­ser le requé­rant que, si l’acte n’est pas éta­bli dans une langue com­prise du des­ti­na­taire ou dans la langue offi­cielle du pays de l’UE où il doit être signi­fié ou noti­fié, ce der­nier peut refu­ser d’accepter l’acte.
  • Les actes doivent être trans­mis direc­te­men­tentre les enti­tés et dans les meilleurs délai­sentre les enti­tés par tout moyen appro­prié, à condi­tion qu’ils soient lisibles et conformes à l’original. Une demande éta­blie au moyen du for­mu­laire type annexé au pré­sent règle­ment doit être jointe dans l’une des langues accep­tées par le pays de l’UE. Les actes sont dis­pen­sés de léga­li­sa­tion ou de toute for­ma­li­té équi­va­lente. L’entité requise doit envoyer un accu­sé de récep­tion dans les sept jours. Elle doit se mettre en rela­tion avec l’entité d’origine dans les meilleurs délais si des infor­ma­tions font défaut.

Signi­fi­ca­tion et noti­fi­ca­tion des actes confor­mé­ment à la légis­la­tion des pays de l’UE requis dans un délai d’un mois

  • L’entité requise devrait pro­cé­der ou faire pro­cé­der à la signi­fi­ca­tion ou à la noti­fi­ca­tion de l’acte dans un délai d’un mois. Si ce n’est pas pos­sible, l’entité requise doit infor­mer l’entité d’origine et conti­nuer d’es­sayer de signi­fier ou de noti­fier l’acte. La signi­fi­ca­tion ou la noti­fi­ca­tion est effec­tuée confor­mé­ment à la légis­la­tion du pays de l’UE requis ou selon un mode par­ti­cu­lier si l’entité d’origine en fait la demande et s’il est conforme à la légis­la­tion natio­nale. Lorsque la signi­fi­ca­tion ou la noti­fi­ca­tion a été effec­tuée, une attes­ta­tion confir­mant les for­ma­li­tés accom­plies doit être com­plé­tée dans une langue accep­tée par le pays de l’UE d’origine et envoyée à l’entité d’origine.
  • La date de la signi­fi­ca­tion ou de la noti­fi­ca­tion est celle à laquelle l’acte a été signi­fié ou noti­fié confor­mé­ment à la légis­la­tion du pays de l’UE requis, sauf lorsqu’il doit être trans­mis dans un délai déter­mi­né, confor­mé­ment à la légis­la­tion de ce pays. La signi­fi­ca­tion ou la noti­fi­ca­tion ne doivent pas entraî­ner de frais ou de taxes dans le pays de l’UE requis, sauf en cas de recours à un mode par­ti­cu­lier ou d’intervention d’un offi­cier minis­té­riel. Dans ce cas, les frais sont à la charge du requé­rant. Les pays de l’UE doivent fixer à l’avance un droit for­fai­taire unique et le com­mu­ni­quer à la Commission.
  • Les actes peuvent éga­le­ment être noti­fiés ou signi­fiés direc­te­ment par envoi recom­man­dé avec accu­sé de récep­tion ou par les soins des offi­ciers minis­té­riels, fonc­tion­naires ou autres per­sonnes com­pé­tentes du pays de l’UE requis, si cela est auto­ri­sé par le pays de l’UE en ques­tion. En cas de cir­cons­tances excep­tion­nelles, les actes peuvent être trans­mis aux enti­tés d’un autre pays de l’UE par voie consu­laire ou diplomatique.

Infor­ma­tion du des­ti­na­taire de son droit de refu­ser un acte à signi­fier ou à notifier

  • L’entité requise informe le des­ti­na­taire de son droit de refu­ser l’acte, si celui-ci n’est pas rédi­gé dans une langue qu’il com­prend ou dans la langue offi­cielle du pays de l’UE où la signi­fi­ca­tion ou la noti­fi­ca­tion est effec­tuée. Ce refus doit être mani­fes­té au moment de la signi­fi­ca­tion ou de la noti­fi­ca­tion ou en retour­nant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine.
  • S’il s’agit d’un acte intro­duc­tif d’instance (acte offi­ciel appe­lant une per­sonne à com­pa­raître devant une juri­dic­tion) ou d’un acte équi­valent et que le défen­deur ne com­pa­raît pas, aucune déci­sion ne peut être pro­non­cée tant qu’il n’a pas été éta­bli que l’acte a été signi­fié ou noti­fié confor­mé­ment à la légis­la­tion du pays de l’UE, qu’il a été remis et que le défen­deur a eu suf­fi­sam­ment de temps pour se défendre. Une déci­sion peut cepen­dant être prise si l’acte a été trans­mis selon un des modes fixés dans le pré­sent règle­ment, et si plus de six mois se sont écou­lés sans qu’au­cune attes­ta­tion n’ait pu être obte­nue en dépit de toutes les démarches effec­tuées auprès des auto­ri­tés com­pé­tentes du pays de l’UE requis. Si le défen­deur n’a pas eu connais­sance de l’acte à temps pour com­pa­raître, il est pos­sible de deman­der le rele­vé des effets de l’expiration des délais de recours (rele­vé de la for­clu­sion) dans un délai rai­son­nable après avoir eu connais­sance de la décision.
  • La Com­mis­sion doit rédi­ger un manuel repre­nant les infor­ma­tions four­nies par les pays de l’UE et l’actualiser régu­liè­re­ment. D’ici 2011, puis tous les cinq ans, elle pré­sen­te­ra en outre un rap­port rela­tif à l’application du règle­ment, por­tant spé­cia­le­ment sur l’efficacité des entités.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Il s’applique depuis le 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 (rela­tif à la com­mu­ni­ca­tion et à la publi­ca­tion de cer­taines infor­ma­tions des pays de l’UE) qui s’applique depuis le 13 août 2008.

CONTEXTE

Pour de plus amples infor­ma­tions, veuillez consulter :

* TERMES CLÉS

Acte judi­ciaire : acte juri­dique émis dans le cadre d’une ins­tance en matière civile ou com­mer­ciale (par exemple une convo­ca­tion, un acte intro­duc­tif d’instance ou une déci­sion) qui doit être signi­fié ou noti­fié à une partie.

Acte extra­ju­di­ciaire : docu­ment légal qui est signi­fié ou noti­fié mais qui ne fait pas par­tie du dos­sier de l’affaire (par exemple une fac­ture ou un avis d’expulsion).

DOCUMENT PRINCIPAL

Règle­ment (CE) no 1393/2007 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 13 novembre 2007 rela­tif à la signi­fi­ca­tion et à la noti­fi­ca­tion dans les États membres des actes judi­ciaires et extra­ju­di­ciaires en matière civile ou com­mer­ciale (« signi­fi­ca­tion ou noti­fi­ca­tion des actes »), et abro­geant le règle­ment (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324, 10.12.2007, p. 79–120)

Les modi­fi­ca­tions suc­ces­sives du règle­ment (CE) no 1393/2007 ont été inté­grées au texte de base. Cette ver­sion conso­li­dée n’a qu’une valeur documentaire.