Règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
Source : EUR-Lex – 32007R0861 – FR – EUR-Lex
Procédure européenne de règlement des petits litiges (jusqu’à 2017)
SYNTHÈSE DU DOCUMENT :
Règlement (CE) 861/2007 — Procédure européenne de règlement des petits litiges
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?
- Il institue la procédure européenne de règlement des petits litiges.
- La procédure européenne de règlement des petits litiges vise à simplifier et accélérer les procédures de règlement des litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale et à réduire leurs coûts.
- Il s’agit, en principe, d’une procédure écrite qui ne requiert pas une présence physique. Cependant, la juridiction peut décider de tenir une audience.
- Le montant de la demande (au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente) ne doit pas dépasser 2 000 euros.
- Il veille à ce que la décision soit reconnue et exécutée dans les autres pays de l’Union, sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire ne soit nécessaire.
- La procédure est facultative et s’ajoute aux possibilités prévues par la législation nationale des pays de l’Union.
POINTS CLÉS
Champ d’application
- La procédure européenne s’applique dès lors qu’au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union autre que celui de la juridiction saisie.
- Elle peut être engagée pour le recouvrement de créances civiles et commerciales. Elle ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives, à la responsabilité de l’État dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) ni, par exemple, aux cas suivants :
- l’état et la capacité des personnes physiques (des êtres humains);
- les questions de droit de la famille ;
- les faillites ;
- la sécurité sociale ;
- l’arbitrage ;
- le droit du travail ;
- les baux immobiliers, sauf en ce qui concerne les procédures relatives à des demandes pécuniaires ;
- les atteintes à la vie privée et aux droits (diffamation, par exemple).
Procédure
La procédure, pour laquelle la représentation par un avocat n’est pas requise, se déroule comme suit :
Introduction de la demande
- La demande est déposée directement devant la juridiction compétente au moyen d’un formulaire (type A, disponible dans les annexes du règlement) détaillant la nature du litige, le montant réclamé, etc. Si la demande ne relève pas du champ d’application de la procédure, la juridiction est tenue d’en informer le demandeur. Si le demandeur ne retire pas sa demande, la juridiction donne suite à cette dernière en vertu du droit procédural applicable dans ce pays.
Correction et/ou rectification de la demande
- Lorsque les informations fournies par le demandeur sont insuffisantes, le demandeur reçoit un second formulaire (type B) qu’il doit compléter dans les délais. S’il ne satisfait pas la demande dans les délais, la juridiction la rejette. Il en est de même quand la demande est clairement non fondée ou irrecevable.
Notification au défendeur
- Après avoir reçu le formulaire de demande complété, la juridiction remplit à son tour un formulaire de réponse (formulaire C), qu’elle doit adresser au défendeur dans les 14 jours, accompagné d’une copie de la demande et des pièces justificatives. La signification ou notification des actes se fait par voie postale avec accusé de réception daté. Si cela n’est pas possible, d’autres modes de signification ou de notification peuvent être utilisés.
Réponse du défendeur
- Le défendeur dispose de 30 jours à partir de la date de signification ou de notification du formulaire précité pour répondre. Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de cette réponse, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.
- Toute demande reconventionnelle présentée par le défendeur au moyen du formulaire de type A est signifiée ou notifiée au demandeur, qui dispose d’un délai de 30 jours pour répondre. Si la demande reconventionnelle dépasse la limite de 2 000 euros, la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle sont traitées en vertu du droit du pays où la procédure se déroule.
Décision et délais
- Dans les 30 jours à compter de la date de réception des réponses du défendeur (ou du demandeur en cas de demande reconventionnelle), la juridiction est tenue de rendre une décision. Elle peut demander aux parties de lui fournir des renseignements complémentaires dans un délai de 30 jours et/ou obtenir des preuves ou convoquer les parties à comparaître à une audience (voir ci-dessous), qui doit également se tenir dans un délai de 30 jours à compter de la convocation. Dans ces différentes hypothèses, la juridiction prend sa décision, toujours dans un délai de 30 jours, mais à compter de l’audience ou de la réception de toutes les informations requises.
- Si les parties ne répondent pas dans les délais prescrits, la juridiction rend tout de même sa décision. La juridiction, à la demande d’une des parties et sans frais supplémentaires, remplit le formulaire D, qui certifie qu’une décision a été rendue afin de faciliter son exécution transfrontalière.
Audience
- Une audience est tenue uniquement si elle est nécessaire ou si une des parties le demande. La demande peut être rejetée lorsque l’audience est clairement inutile pour garantir une procédure équitable. L’audience peut se dérouler par vidéoconférence ou au moyen de toute autre technologie similaire.
Obtention de preuves
- La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves nécessaires à sa décision. Elle opte pour le moyen le plus simple et le moins onéreux.
Exécution de la décision
- La décision ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans le pays de l’Union d’exécution.
- En application du droit du pays d’exécution de la décision, la partie qui demande l’exécution produit une copie authentique de la décision et du certificat (formulaire D), traduit dans la langue officielle du pays d’exécution. Aucun dépôt, garantie, ou caution ne peut être exigé en raison de la qualité de ressortissant étranger ou du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de l’Union d’exécution du demandeur. Celui-ci n’est pas tenu d’avoir un représentant autorisé ni une adresse dans le pays d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.
Refus d’exécution
- L’exécution de la décision peut être refusée par la juridiction du pays d’exécution sur demande du défendeur lorsque :
- elle est incompatible avec une décision antérieure rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet :
- la décision antérieure a été rendue dans le pays de l’Union d’exécution ou y réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance ; et
- cette incompatibilité n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
- De plus, si une partie forme un recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le pays d’exécution peut limiter l’exécution à des mesures conservatoires, la subordonner à la constitution d’une sûreté ou, dans certains cas, la suspendre.
Recours
- Un recours contre une décision est possible, à la condition qu’il soit prévu par le droit national du pays où la décision a été rendue.
Réexamen
- Le défendeur peut demander un réexamen d’une décision auprès de la juridiction compétente qui l’a rendue :
- lorsque le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n’est pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne et que la signification ou la notification n’a pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part, ou
- lorsque le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure, sans qu’il y ait eu faute de sa part.
- En tout état de cause, le défendeur est censé réagir rapidement. Quand le réexamen est justifié, la décision initiale est nulle et non avenue.
- La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique et les aide à trouver un accord amiable. Si nécessaire, elle informe les parties sur les questions de procédure.
Langues et traductions
- La demande doit être introduite dans la ou les langues de la juridiction saisie, qui seront également utilisées pour la réponse, toute demande reconventionnelle, le descriptif des pièces justificatives, les pièces essentielles, etc.
Frais
- La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. La juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.
Modification
Le règlement (UE) 2015/2421 modifie le règlement (CE) no 861/2007. Il s’applique depuis le 14 janvier 2017.
Le règlement n’est pas d’application au Danemark.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?
Il s’applique depuis le 1er janvier 2009, à l’exception des règles imposant aux pays de l’Union d’informer la Commission des aspects juridictionnels, des moyens de communication et des recours (article 25) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1–22)
Les modifications successives du règlement (CE) no 861/2007 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’est fournie qu’à titre documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13)