Règle­ment (CE) N° 861/2007 du Par­le­ment Euro­péen et du Conseil du 11 juillet 2007 ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges

Source : EUR-Lex – 32007R0861 – FR – EUR-Lex

Pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges (jusqu’à 2017)

SYNTHÈSE DU DOCUMENT :

Règle­ment (CE) 861/2007 — Pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

  • Il ins­ti­tue la pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges.
  • La pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges vise à sim­pli­fier et accé­lé­rer les pro­cé­dures de règle­ment des litiges trans­fron­ta­liers en matière civile et com­mer­ciale et à réduire leurs coûts.
  • Il s’agit, en prin­cipe, d’une pro­cé­dure écrite qui ne requiert pas une pré­sence phy­sique. Cepen­dant, la juri­dic­tion peut déci­der de tenir une audience.
  • Le mon­tant de la demande (au moment de la récep­tion du for­mu­laire de demande par la juri­dic­tion com­pé­tente) ne doit pas dépas­ser 2 000 euros.
  • Il veille à ce que la déci­sion soit recon­nue et exé­cu­tée dans les autres pays de l’Union, sans qu’une décla­ra­tion consta­tant sa force exé­cu­toire ne soit nécessaire.
  • La pro­cé­dure est facul­ta­tive et s’ajoute aux pos­si­bi­li­tés pré­vues par la légis­la­tion natio­nale des pays de l’Union.

POINTS CLÉS

Champ d’application

  • La pro­cé­dure euro­péenne s’applique dès lors qu’au moins une des par­ties a son domi­cile ou sa rési­dence habi­tuelle dans un pays de l’Union autre que celui de la juri­dic­tion saisie.
  • Elle peut être enga­gée pour le recou­vre­ment de créances civiles et com­mer­ciales. Elle ne s’applique pas aux matières fis­cales, doua­nières ou admi­nis­tra­tives, à la res­pon­sa­bi­li­té de l’État dans l’exercice de la puis­sance publique (acta jure impe­rii) ni, par exemple, aux cas suivants : 
    • l’état et la capa­ci­té des per­sonnes phy­siques (des êtres humains);
    • les ques­tions de droit de la famille ;
    • les faillites ;
    • la sécu­ri­té sociale ;
    • l’arbitrage ;
    • le droit du travail ;
    • les baux immo­bi­liers, sauf en ce qui concerne les pro­cé­dures rela­tives à des demandes pécuniaires ;
    • les atteintes à la vie pri­vée et aux droits (dif­fa­ma­tion, par exemple).

Pro­cé­dure

La pro­cé­dure, pour laquelle la repré­sen­ta­tion par un avo­cat n’est pas requise, se déroule comme suit :

Intro­duc­tion de la demande

  • La demande est dépo­sée direc­te­ment devant la juri­dic­tion com­pé­tente au moyen d’un for­mu­laire (type A, dis­po­nible dans les annexes du règle­ment) détaillant la nature du litige, le mon­tant récla­mé, etc. Si la demande ne relève pas du champ d’application de la pro­cé­dure, la juri­dic­tion est tenue d’en infor­mer le deman­deur. Si le deman­deur ne retire pas sa demande, la juri­dic­tion donne suite à cette der­nière en ver­tu du droit pro­cé­du­ral appli­cable dans ce pays.

Cor­rec­tion et/ou rec­ti­fi­ca­tion de la demande

  • Lorsque les infor­ma­tions four­nies par le deman­deur sont insuf­fi­santes, le deman­deur reçoit un second for­mu­laire (type B) qu’il doit com­plé­ter dans les délais. S’il ne satis­fait pas la demande dans les délais, la juri­dic­tion la rejette. Il en est de même quand la demande est clai­re­ment non fon­dée ou irrecevable.

Noti­fi­ca­tion au défendeur

  • Après avoir reçu le for­mu­laire de demande com­plé­té, la juri­dic­tion rem­plit à son tour un for­mu­laire de réponse (for­mu­laire C), qu’elle doit adres­ser au défen­deur dans les 14 jours, accom­pa­gné d’une copie de la demande et des pièces jus­ti­fi­ca­tives. La signi­fi­ca­tion ou noti­fi­ca­tion des actes se fait par voie pos­tale avec accu­sé de récep­tion daté. Si cela n’est pas pos­sible, d’autres modes de signi­fi­ca­tion ou de noti­fi­ca­tion peuvent être utilisés.

Réponse du défendeur

  • Le défen­deur dis­pose de 30 jours à par­tir de la date de signi­fi­ca­tion ou de noti­fi­ca­tion du for­mu­laire pré­ci­té pour répondre. Dans un délai de 14 jours à comp­ter de la récep­tion de cette réponse, la juri­dic­tion trans­met au deman­deur une copie de la réponse accom­pa­gnée de toute pièce jus­ti­fi­ca­tive utile.
  • Toute demande recon­ven­tion­nelle pré­sen­tée par le défen­deur au moyen du for­mu­laire de type A est signi­fiée ou noti­fiée au deman­deur, qui dis­pose d’un délai de 30 jours pour répondre. Si la demande recon­ven­tion­nelle dépasse la limite de 2 000 euros, la demande prin­ci­pale ain­si que la demande recon­ven­tion­nelle sont trai­tées en ver­tu du droit du pays où la pro­cé­dure se déroule.

Déci­sion et délais

  • Dans les 30 jours à comp­ter de la date de récep­tion des réponses du défen­deur (ou du deman­deur en cas de demande recon­ven­tion­nelle), la juri­dic­tion est tenue de rendre une déci­sion. Elle peut deman­der aux par­ties de lui four­nir des ren­sei­gne­ments com­plé­men­taires dans un délai de 30 jours et/ou obte­nir des preuves ou convo­quer les par­ties à com­pa­raître à une audience (voir ci-des­sous), qui doit éga­le­ment se tenir dans un délai de 30 jours à comp­ter de la convo­ca­tion. Dans ces dif­fé­rentes hypo­thèses, la juri­dic­tion prend sa déci­sion, tou­jours dans un délai de 30 jours, mais à comp­ter de l’audience ou de la récep­tion de toutes les infor­ma­tions requises.
  • Si les par­ties ne répondent pas dans les délais pres­crits, la juri­dic­tion rend tout de même sa déci­sion. La juri­dic­tion, à la demande d’une des par­ties et sans frais sup­plé­men­taires, rem­plit le for­mu­laire D, qui cer­ti­fie qu’une déci­sion a été ren­due afin de faci­li­ter son exé­cu­tion transfrontalière.

Audience

  • Une audience est tenue uni­que­ment si elle est néces­saire ou si une des par­ties le demande. La demande peut être reje­tée lorsque l’audience est clai­re­ment inutile pour garan­tir une pro­cé­dure équi­table. L’audience peut se dérou­ler par vidéo­con­fé­rence ou au moyen de toute autre tech­no­lo­gie similaire.

Obten­tion de preuves

  • La juri­dic­tion déter­mine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves néces­saires à sa déci­sion. Elle opte pour le moyen le plus simple et le moins onéreux.

Exé­cu­tion de la décision

  • La déci­sion ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexa­men au fond dans le pays de l’Union d’exécution.
  • En appli­ca­tion du droit du pays d’exécution de la déci­sion, la par­tie qui demande l’exécution pro­duit une copie authen­tique de la déci­sion et du cer­ti­fi­cat (for­mu­laire D), tra­duit dans la langue offi­cielle du pays d’exécution. Aucun dépôt, garan­tie, ou cau­tion ne peut être exi­gé en rai­son de la qua­li­té de res­sor­tis­sant étran­ger ou du défaut de domi­cile ou de rési­dence dans le pays de l’Union d’exécution du deman­deur. Celui-ci n’est pas tenu d’avoir un repré­sen­tant auto­ri­sé ni une adresse dans le pays d’exécution, en dehors des agents com­pé­tents pour la pro­cé­dure d’exécution.

Refus d’exécution

  • L’exécution de la déci­sion peut être refu­sée par la juri­dic­tion du pays d’exécution sur demande du défen­deur lorsque : 
    • elle est incom­pa­tible avec une déci­sion anté­rieure ren­due entre les mêmes par­ties dans un litige ayant le même objet : 
      • la déci­sion anté­rieure a été ren­due dans le pays de l’Union d’exécution ou y réunit les condi­tions néces­saires à sa recon­nais­sance ; et
      • cette incom­pa­ti­bi­li­té n’a pas été et n’aurait pas pu être invo­quée au cours de la pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges.
  • De plus, si une par­tie forme un recours contre une déci­sion ren­due dans le cadre de la pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges, le pays d’exécution peut limi­ter l’exécution à des mesures conser­va­toires, la subor­don­ner à la consti­tu­tion d’une sûre­té ou, dans cer­tains cas, la suspendre.

Recours

  • Un recours contre une déci­sion est pos­sible, à la condi­tion qu’il soit pré­vu par le droit natio­nal du pays où la déci­sion a été rendue.

Réexa­men

  • Le défen­deur peut deman­der un réexa­men d’une déci­sion auprès de la juri­dic­tion com­pé­tente qui l’a rendue : 
    • lorsque le mode de signi­fi­ca­tion ou de noti­fi­ca­tion du for­mu­laire de demande ou de la cita­tion à com­pa­raître à une audience n’est pas assor­ti de la preuve de la récep­tion par le défen­deur en per­sonne et que la signi­fi­ca­tion ou la noti­fi­ca­tion n’a pas été effec­tuée en temps utile pour lui per­mettre de pré­pa­rer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part, ou
    • lorsque le défen­deur s’est trou­vé dans l’impossibilité de contes­ter la demande pour des rai­sons de force majeure, sans qu’il y ait eu faute de sa part.
  • En tout état de cause, le défen­deur est cen­sé réagir rapi­de­ment. Quand le réexa­men est jus­ti­fié, la déci­sion ini­tiale est nulle et non avenue.
  • La juri­dic­tion n’oblige pas les par­ties à assor­tir la demande d’une qua­li­fi­ca­tion juri­dique et les aide à trou­ver un accord amiable. Si néces­saire, elle informe les par­ties sur les ques­tions de procédure.

Langues et traductions

  • La demande doit être intro­duite dans la ou les langues de la juri­dic­tion sai­sie, qui seront éga­le­ment uti­li­sées pour la réponse, toute demande recon­ven­tion­nelle, le des­crip­tif des pièces jus­ti­fi­ca­tives, les pièces essen­tielles, etc.

Frais

  • La par­tie qui suc­combe sup­porte les frais de la pro­cé­dure. La juri­dic­tion n’accorde pas à la par­tie qui a eu gain de cause le rem­bour­se­ment des dépens qui n’étaient pas indis­pen­sables ou qui étaient dis­pro­por­tion­nés au regard du litige.

Modi­fi­ca­tion

Le règle­ment (UE) 2015/2421 modi­fie le règle­ment (CE) no 861/2007. Il s’applique depuis le 14 jan­vier 2017.

Le règle­ment n’est pas d’application au Danemark.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Il s’applique depuis le 1er jan­vier 2009, à l’exception des règles impo­sant aux pays de l’Union d’informer la Com­mis­sion des aspects juri­dic­tion­nels, des moyens de com­mu­ni­ca­tion et des recours (article 25) qui sont entrées en vigueur le 1er jan­vier 2008.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règle­ment (CE) no 861/2007 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 11 juillet 2007 ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1–22)

Les modi­fi­ca­tions suc­ces­sives du règle­ment (CE) no 861/2007 ont été inté­grées au texte d’origine. Cette ver­sion conso­li­dée n’est four­nie qu’à titre documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règle­ment (UE) 2015/2421 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 16 décembre 2015 modi­fiant le règle­ment (CE) no 861/2007 ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne de règle­ment des petits litiges et le règle­ment (CE) no 1896/2006 ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne d’injonction de payer (JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13)