Règle­ment (CE) n o 1896/2006 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 12 décembre 2006 ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne d’in­jonc­tion de payer

Source : EUR-Lex – 32006R1896 – FR – EUR-Lex

Pro­cé­dure euro­péenne d’injonction de payer

SYNTHÈSE DU DOCUMENT :

Règle­ment (CE) no 1896/2006 ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne d’injonction de payer

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

  • Le règle­ment ins­ti­tue une pro­cé­dure euro­péenne d’injonction de payer pour les créances incon­tes­tées par le défen­deur. Il vise à sim­pli­fier, à accé­lé­rer et à réduire les coûts de règle­ment dans les litiges impli­quant plus d’un pays de l’UE.
  • Il per­met éga­le­ment d’assurer la libre cir­cu­la­tion des injonc­tions de payer euro­péennes recon­nues et appli­quées dans l’ensemble des pays de l’UE.
  • Il s’applique à tous les pays de l’UE à l’exception du Danemark.

POINTS CLÉS

Champ d’application

La pro­cé­dure euro­péenne d’injonction de payer s’applique à toutes les ques­tions civiles et com­mer­ciales, dans le cas où au moins l’une des par­ties vit dans un autre pays de l’UE que celui où la demande d’injonction a été déposée.

Le règle­ment ne s’applique pas aux affaires concernant :

  • les matières fis­cales, doua­nières ou administratives ;
  • la res­pon­sa­bi­li­té de l’État pour des actes ou des omis­sions com­mis dans l’exercice de la puis­sance publique ;
  • les régimes matrimoniaux ;
  • les faillites, concor­dats et autres pro­cé­dures analogues ;
  • la sécu­ri­té sociale ;
  • les créances décou­lant d’obligations non contrac­tuelles, à moins qu’elles aient fait l’objet d’un accord entre les par­ties ou qu’il y ait eu une recon­nais­sance de dette ou qu’elles concernent des dettes liquides décou­lant de la pro­prié­té conjointe d’un bien.

Pro­cé­dure de demande

  • Le règle­ment éta­blit un for­mu­laire type de demande d’injonction de payer auprès d’une juridiction.
  • La créance doit concer­ner un mon­tant déter­mi­né, exi­gible à la date à laquelle la demande d’injonction de payer euro­péenne est introduite.
  • La juri­dic­tion com­pé­tente est éta­blie par les règles énon­cées dans le règle­ment (CE) no1215/2012.
  • La juri­dic­tion auprès de laquelle la demande a été intro­duite doit déter­mi­ner si toutes les condi­tions sont rem­plies (nature trans­fron­ta­lière du litige por­tant sur des ques­tions civiles et com­mer­ciales, juri­dic­tion com­pé­tente, etc.) dans les meilleurs délais, ain­si que le bien-fon­dé de la créance.
  • En cas de rejet de la demande, la juri­dic­tion doit infor­mer le deman­deur des motifs. Dans tous les cas, aucun recours n’est pos­sible, mais le deman­deur peut dépo­ser une nou­velle demande d’injonction de payer euro­péenne ou recou­rir à toute autre pro­cé­dure pré­vue par le droit d’un pays de l’UE.

Déli­vrance d’une injonc­tion de payer européenne

  • Si les condi­tions sont réunies, la juri­dic­tion délivre l’injonction de payer euro­péenne dans les meilleurs délais et en prin­cipe dans un délai de 30 jours à comp­ter de l’introduction de la demande.
  • La déli­vrance d’une injonc­tion de payer euro­péenne repose uni­que­ment sur les infor­ma­tions four­nies par le deman­deur si la demande est consi­dé­rée comme fondée.
  • À moins que le défen­deur ne forme oppo­si­tion auprès de la juri­dic­tion de déli­vrance, l’injonction de payer euro­péenne est auto­ma­ti­que­ment recon­nue et exé­cu­tée dans tous les autres pays de l’UE sans qu’il soit pos­sible de s’y opposer.
  • Les pro­cé­dures d’exécution sont régies par le droit natio­nal du pays de l’UE où l’injonction de payer euro­péenne doit être exécutée.

Noti­fi­ca­tion de l’injonction de payer euro­péenne au défendeur

L’injonction de payer euro­péenne doit être noti­fiée au défen­deur, confor­mé­ment au droit natio­nal du pays où la noti­fi­ca­tion doit être effec­tuée. Le pré­sent règle­ment pré­cise les modes de noti­fi­ca­tion pos­sibles de l’injonction de payer, avec ou sans preuve de sa récep­tion par le défendeur.

Oppo­si­tion

  • Le défen­deur peut for­mer oppo­si­tion auprès de la juri­dic­tion ayant déli­vré l’injonction de payer. Celle-ci doit être envoyée dans un délai de 30 jours à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de l’injonction.
  • Si le défen­deur forme oppo­si­tion, la pro­cé­dure se pour­suit devant les juri­dic­tions com­pé­tentes du pays de l’UE d’origine confor­mé­ment aux règles de la pro­cé­dure civile ordi­naire, sauf si le deman­deur a expres­sé­ment deman­dé qu’il soit mis un terme à la procédure.

Le défen­deur a le droit de deman­der le réexa­men de l’injonction de payer euro­péenne devant la juri­dic­tion com­pé­tente après expi­ra­tion du délai de 30 jours pour for­mer oppo­si­tion si :

  • l’injonction de payer a été noti­fiée sans accu­sé de récep­tion par le défen­deur et dans un délai trop court pour lui per­mettre de pré­pa­rer sa défense ;
  • le défen­deur a été empê­ché de contes­ter la créance pour cause de force majeure ou en rai­son de cir­cons­tances extraordinaires ;
  • s’il est mani­feste que l’injonction de payer a été déli­vrée à tort.

Si la juri­dic­tion rejette la demande du défen­deur, l’injonction de payer euro­péenne reste valable. Si la juri­dic­tion décide que le réexa­men est jus­ti­fié, l’injonction de payer euro­péenne est nulle et non avenue.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Il est entré en vigueur le 12 décembre 2008.

CONTEXTE

Pro­cé­dures d’injonction de payer

ACTE

Règle­ment (CE) no 1896/2006 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 12 décembre 2006 ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1–32)

Les modi­fi­ca­tions suc­ces­sives du règle­ment (CE) no 1896/2006 ont été inté­grées au texte d’o­ri­gine. Cette ver­sion conso­li­dée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Rap­port de la Com­mis­sion au Par­le­ment euro­péen, au Conseil et au Comi­té éco­no­mique et social euro­péen sur l’application du règle­ment (CE) no 1896/2006 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil ins­ti­tuant une pro­cé­dure euro­péenne d’injonction de payer 

[COM(2015) 495 final du 13 octobre 2015]