Le législateur prépare une série de mesures temporaires pour permettre aux copropriétés de gérer les assemblées générales tant que dure la crise sanitaire.
Elles figurent dans le projet de loi du 25 novembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 actuellement à l’examen à la Chambre des Représentants (NB : il est donc possible que le texte suivant soit amendé avant de devenir une loi). Voici l’exposé des motifs des mesures prévues :
CHAPITRE 19
Mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétairesSection 1re
Report des assemblées générales et conséquencesArt. 47
Au mois d’avril 2020, des mesures ont déjà été prises par l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 pour permettre de reporter à une période ultérieure les assemblées générales des copropriétaires, qui ne pouvaient plus avoir lieu physiquement en raison des règles de sécurité.
Plus précisément, l’assemblée générale devait se tenir dans les cinq mois suivant la fin de la période de crise, c’est-à-dire au plus tard le 30 novembre 2020.
La tenue d’une assemblée générale annuelle des copropriétaires est essentielle à la gestion de la copropriété.
Lors de ces réunions, des décisions sont prises concernant les travaux de l’immeuble, le budget annuel est approuvé et, si nécessaire, une décision est également prise sur le mandat du syndic qui gère l’immeuble. Il est donc important de créer les bonnes conditions pour que les assemblées générales des copropriétaires puissent encore avoir lieu.
Les assemblées générales de copropriétaires qui ne peuvent plus avoir lieu en raison des consignes de sécurité peuvent être reportées à une date ultérieure.
Plus précisément, les assemblées générales qui doivent avoir lieu entre le 1er octobre 2020 et le 9 mars 2021 peuvent être reportées d’un an, c’est-à-dire à la période de 15 jours suivant la période prévue dans le règlement d’ordre intérieur. Cela vaut également pour les assemblées générales qui ont été reportées conformément à l’article 2 de l’arrêté royal n ° 4 du 9 avril 2020 et doivent avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2020.
La procédure prévue aux chapitre 20, section 1 et 2 doit être appliquée au maximum. Les dispositions du chapitre 19 ne prennent effet que si une assemblée générale ne peut raisonnablement pas être organisée physiquement ou à distance.
Ces mesures sont applicables à l’exception des cas dans lesquels une décision urgente est nécessaire ou si un ou plusieurs copropriétaires, possédant au moins un cinquième des parts dans les parties communes, demandent l’organisation d’une assemblée générale.
Si, au vu des circonstances, cette assemblée générale ne peut raisonnablement pas se tenir physiquement ou à distance, il peut être fait application de l’article 48 de cette loi (assouplissement de l’exigence d’unanimité, voir ci-après). En effet, une décision urgente peut s’avérer nécessaire ou un cinquième des copropriétaires peut vouloir tenir une assemblée, sans que les mesures de sécurité soient levées, de sorte que si une vidéoconférence ne peut pas non plus être organisée, il ne soit pas possible de délibérer valablement.
Cet assouplissement exceptionnel n’empêche pas l’association des copropriétaires de faire prendre des décisions par écrit, y compris en dehors de ces circonstances particulières, en application de l’article 577–6, § 11, de l’ancien Code civil, en maintenant l’exigence d’unanimité.
Les assemblées générales qui ont encore été organisées régulièrement depuis le 1er octobre 2020 restent valables. La présente disposition ne vise donc nullement à mettre à néant les décisions de ces assemblées générales.
En cas de report de l’assemblée générale, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la continuité de l’organisation.
Les mandats du syndic et des membres du conseil de copropriété sont prolongés, après l’expiration du délai pour lequel l’assemblée générale les a nommés, jusqu’à la première assemblée générale qui suivra.
Evidemment, les dispositions impératives restent applicables, dont, entre autres, la possibilité de révoquer le syndic ou encore celle de demander au juge de désigner un syndic provisoire.
Le syndic reste donc habilité, durant cette période, à remplir toutes ses tâches en tant que syndic. Il doit respecter autant que possible les consignes de sécurité en vigueur. Il pourra toutefois encore toujours se déplacer, par exemple pour faire exécuter des travaux urgents, si nécessaire.
Toutes les dispositions contractuelles, en ce compris la rémunération qui devra être déterminée de manière proportionnelle, restent d’application.
Le budget pour le nouvel exercice éventuel de l’association des copropriétaires est, dans l’attente de l’assemblée générale visée à l’alinéa 1er, provisoirement réputé être égal au budget pour le fonds de roulement de l’exercice précédent. À cette fin, les syndics peuvent aussi, en conformité avec les décisions de l’exercice précédent, réclamer les provisions nécessaires aux copropriétaires.
Les missions et délégations de compétences du conseil de copropriété sont également prolongées pendant la période de crise, vu qu’à défaut, un vide risque de se produire. Si ce n’était pas le cas, la continuité des associations dans lesquelles une délégation de compétence a été donnée à ce conseil de copropriété, pourrait être menacée.
Section 2
Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimitéArt. 48
L’article 577–6, § 11, de l’ancien Code civil permet à l’association des copropriétaires de prendre, sous des conditions strictes, dont l’unanimité des voix de l’ensemble de ses membres, toutes les décisions relevant des compétences de l’assemblée générale. Cette exigence d’unanimité est si stricte qu’en pratique, il est pratiquement impossible de prendre des décisions écrites en utilisant cette option, même pas en temps de crise.
L’assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité vise à faciliter la procédure écrite pendant la durée de la période prévue à l’article 49. Cela se justifiera en particulier si une décision urgente est nécessaire ou qu’un cinquième des copropriétaires souhaite tenir une assemblée, sans que les mesures de sécurité soient levées et que l’assemblée générale, en l’absence de possibilité d’organiser une vidéoconférence, ne puisse raisonnablement se tenir physiquement.
En ce qui concerne l’exigence de participation, le quorum d’une (première) assemblée physique est repris mutatis mutandis (voir art. 577–6, § 5, alinéa 2, de l’ancien Code civil). Par ailleurs, il n’y a pas de raison, ni de justification raisonnable, de déroger au droit commun sur la question de la majorité à atteindre, laquelle peut varier en fonction du point à l’ordre du jour. Cela évite également des complications par rapport à l’application du principe “qui paie décide”, sur la base duquel certaines décisions ne peuvent être prises que par les propriétaires concernés (art. 577–6, § 6, alinéa 2, de l’ancien Code civil).
Dans le régime de droit commun de l’article 577–6, § 11, de l’ancien Code civil, selon lequel une décision écrite requiert l’unanimité des copropriétaires, aucune règle de procédure n’est évidemment requise : (uniquement) si tous les copropriétaires votent pour et que ce n’est qu’à partir de ce moment que la proposition est adoptée. Il en va autrement si une règle de majorité est introduite, alors qu’il convient d’éviter autant que possible les contestations sur la validité du déroulement de la procédure. Il est donc indiqué d’imposer un délai dans lequel les bulletins de vote doivent être renvoyés, le délai de convocation ordinaire (article 577/-6, § 3, alinéa 4, de l’ancien Code civil) pris comme point de départ devant être augmenté d’une semaine. En cas d’urgence, un délai minimum de huit jours s’applique, à compter de la date de l’envoi de la convocation.
Afin de permettre un contrôle a posteriori sur la validité de la prise de décision écrite et du vote, le syndic doit inscrire au procès-verbal, outre la majorité atteinte et le nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, ce qui est prévu dans le droit commun (art. 577–6, § 10, de l’ancien Code civil), le nom des copropriétaires dont le bulletin de vote est arrivé dans les temps et a donc été pris en considération.
Section 3
Période durant laquelle les mesures du présent chapitre sont d’applicationArt. 49
Les mesures ont une durée limitée et s’appliquent du 1er octobre 2020 jusqu’au 9 mars 2021 inclus mais cette période peut être prolongée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, si nécessaire.
Vu la situation sanitaire, l’arrêté royal du 5 mars 2021 prolonge les mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 jusqu’au 30/06/2021.