Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence selon laquelle un juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle. Cette obligation emporte également, pour le juge national, celle d’examiner si le contrat contenant la clause entre dans le champ d’application de la directive de l’Union ou non.
S’agissant ensuite de la notion de « professionnel », la Cour souligne que le législateur de l’Union a entendu consacrer une conception large de cette notion. Il s’agit en effet d’une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.En outre, la Cour relève qu’il semblerait que l’affaire ne porte pas directement sur la mission d’enseignement de l’ établissement en question. Au contraire, l’affaire porte sur une prestation fournie par cet établissement, à titre complémentaire et accessoire de son activité d’enseignement, consistant à offrir, au moyen d’un contrat, un apurement sans intérêt de sommes qui lui sont dues par une étudiante. Or, une telle prestation revient, par nature, à consentir des facilités de paiement d’une dette existante et constitue fondamentalement un contrat de crédit. Partant, sous réserve de la vérification de ce point par le juge national, la Cour considère que, en fournissant une telle prestation complémentaire et accessoire à son activité d’enseignement, l’établissement d’enseignement agit en tant que « professionnel » au sens de la directive.
La Cour souligne à cet égard que cette interprétation est corroborée par la finalité protectrice poursuivie par la directive. En effet, dans le cadre d’un contrat, il existe, en principe, une inégalité entre l’établissement d’enseignement et l’étudiante, du fait de l’asymétrie de l’information et des compétences techniques entre ces parties.
Lire le communiqué de presse complet :
La directive de l’Union sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs peut s’appliquer à un établissement d’enseignement – cp180067fr.pdf
Lire l’arrêt :
N° 67/2018 : 17 mai 2018