Dans son arrêt de ce jour, la Cour rap­pelle tout d’abord sa jurispru­dence selon laque­lle un juge nation­al est tenu d’apprécier d’office le car­ac­tère abusif d’une clause con­tractuelle. Cette oblig­a­tion emporte égale­ment, pour le juge nation­al, celle d’examiner si le con­trat con­tenant la clause entre dans le champ d’application de la direc­tive de l’Union ou non.
S’agissant ensuite de la notion de «pro­fes­sion­nel», la Cour souligne que le lég­is­la­teur de l’Union a enten­du con­sacr­er une con­cep­tion large de cette notion. Il s’agit en effet d’une notion fonc­tion­nelle impli­quant d’apprécier si le rap­port con­tractuel s’inscrit dans le cadre des activ­ités aux­quelles une per­son­ne se livre à titre professionnel.

En out­re, la Cour relève qu’il sem­blerait que l’affaire ne porte pas directe­ment sur la mis­sion d’enseignement de l’ étab­lisse­ment en ques­tion. Au con­traire, l’affaire porte sur une presta­tion fournie par cet étab­lisse­ment, à titre com­plé­men­taire et acces­soire de son activ­ité d’enseignement, con­sis­tant à offrir, au moyen d’un con­trat, un apure­ment sans intérêt de sommes qui lui sont dues par une étu­di­ante. Or, une telle presta­tion revient, par nature, à con­sen­tir des facil­ités de paiement d’une dette exis­tante et con­stitue fon­da­men­tale­ment un con­trat de crédit. Par­tant, sous réserve de la véri­fi­ca­tion de ce point par le juge nation­al, la Cour con­sid­ère que, en four­nissant une telle presta­tion com­plé­men­taire et acces­soire à son activ­ité d’enseignement, l’établissement d’enseignement agit en tant que « pro­fes­sion­nel » au sens de la directive.

La Cour souligne à cet égard que cette inter­pré­ta­tion est cor­roborée par la final­ité pro­tec­trice pour­suiv­ie par la direc­tive. En effet, dans le cadre d’un con­trat, il existe, en principe, une iné­gal­ité entre l’établissement d’enseignement et l’étudiante, du fait de l’asymétrie de l’information et des com­pé­tences tech­niques entre ces parties.

Lire le com­mu­niqué de presse complet :

La directive de l’Union sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs peut s’appliquer à un établissement d’enseignement — cp180067fr.pdf

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