L’Arrê­té royal du 15 mars 2017 rela­tif aux moda­li­tés d’ins­crip­tion du syn­dic à la Banque-Car­re­four des Entre­prises est entré en vigueur le 01/04/2017 et pré­voit que les asso­cia­tions des copro­prié­taires qui sont ins­crites dans la Banque-Car­re­four des Entre­prises le 01/04/2017 doivent se mettre en confor­mi­té avec les nou­velles obli­ga­tions qu’il impose pour le 01/04/2018.

Prin­ci­pa­le­ment :

 Art. 2. Les don­nées concer­nant le man­dat du syn­dic de l’as­so­cia­tion des copro­prié­taires sont ins­crites dans la Banque-Car­re­four des Entre­prises. L’as­so­cia­tion des copro­prié­taires, ou son syn­dic, intro­duit à cette fin un dos­sier rela­tif à la demande d’ins­crip­tion du syn­dic auprès d’un gui­chet d’en­tre­prises de son choix.
Cette dis­po­si­tion s’ap­plique sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions de l’ar­ticle III. 16. et III. 49. du Code de droit économique.

Art. 3. § 1er. La demande d’ins­crip­tion est intro­duite auprès du gui­chet d’en­tre­prises au plus tard le jour ouvrable qui pré­cède le jour de la prise de cours de la mis­sion du syn­dic, sauf si la déci­sion a été prise moins de huit jours ouvrables avant le jour de la prise de cours de la mis­sion du syn­dic. Dans ce der­nier cas, la demande est intro­duite auprès du gui­chet d’en­tre­prises dans un délai de huit jours ouvrables après la prise de la déci­sion. Elle contient les don­nées suivantes :
1° le numé­ro d’en­tre­prise de l’as­so­cia­tion des copropriétaires ;
2° un extrait de l’acte de dési­gna­tion ou de nomi­na­tion. Cet extrait contient les don­nées énu­mé­rées à l’ar­ticle 577–8, § 2, ali­néa 2, pre­mière phrase, du Code civil ;
3° le numé­ro de registre natio­nal ou le numé­ro d’i­den­ti­fi­ca­tion à la Banque-Car­re­four de la Sécu­ri­té Sociale du syn­dic s’il s’a­git d’une per­sonne phy­sique ou s’il s’a­git d’une socié­té, le numé­ro d’en­tre­prise et le cas échéant le numé­ro de registre natio­nal ou le numé­ro d’i­den­ti­fi­ca­tion à la Banque-Car­re­four de la Sécu­ri­té Sociale d’un repré­sen­tant qui est habi­li­té à exer­cer les acti­vi­tés de syn­dic dans le cadre de la société.
Si aucun numé­ro de registre natio­nal ou aucun numé­ro d’i­den­ti­fi­ca­tion à la Banque-Car­re­four de la Sécu­ri­té Sociale n’est dis­po­nible, le gui­chet d’en­tre­prises peut deman­der toutes les don­nées et tous les docu­ments néces­saires à l’i­den­ti­fi­ca­tion uni­voque de la per­sonne phy­sique concernée.
§ 2. Toute modi­fi­ca­tion ou radia­tion qui a pour consé­quence une adap­ta­tion des don­nées visées aux § 1er, 2° et 3° est com­mu­ni­quée, sur base de pièces jus­ti­fi­ca­tives utiles, par l’as­so­cia­tion des copro­prié­taires ou son syn­dic au gui­chet d’en­tre­prises de son choix en pré­ci­sant la date à laquelle cette modi­fi­ca­tion ou radia­tion prend effet.
La com­mu­ni­ca­tion est réa­li­sée au plus tard le jour ouvrable qui pré­cède la prise d’ef­fet de la modi­fi­ca­tion ou radia­tion sauf si la modi­fi­ca­tion ou radia­tion est sur­ve­nue moins de huit jours ouvrables avant cette date. Dans ce der­nier cas, la modi­fi­ca­tion ou radia­tion est com­mu­ni­quée au gui­chet d’en­tre­prises dans un délai de huit jours ouvrables.