Théorie de l’imprévision (art. 5.74, C. civ.)
Le Code civil belge (réformé) prévoit désormais le droit de renégocier le contrat, de manière exceptionnelle, quand survient un bouleversement des circonstances dans lesquelles le contrat avait été négocié et les obligations respectives avaient donc été prises.
Il faut que la situation réponde aux critères suivants :
un contrat conclu à partir du 1er janvier 2023
un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger
ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat
ce changement ne résulte pas :
- d’une faute du débiteur qu’une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas commise ;
- d’une inexécution dont le débiteur doit répondre en vertu de la loi ou d’un acte juridique.
le débiteur n’a pas assumé ce risque
la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité
Le débiteur lésé pourra alors :
demander au créancier de renégocier le contrat en vue de l’adapter ou d’y mettre fin
En cas de refus ou d’échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut adapter le contrat afin de :
- mettre le contrat en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, ou
- mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon des modalités fixées par le juge.