Accord des parents

Au choix :

Désaccord des parents

Législation

CODE CIVIL

(texte appli­cable et coor­don­né au 01/01/2019)

  CHAPITRE 5. – DES EFFETS DE LA FILIATION.

[…]

Art. 335.[1 § 1er. L’en­fant dont la filia­tion pater­nelle et la filia­tion mater­nelle sont éta­blies simul­ta­né­ment porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par eux dans la limite d’un nom pour cha­cun d’eux.
Les père et mère choi­sissent le nom de l’en­fant lors de la décla­ra­tion de nais­sance. L’of­fi­cier de l’é­tat civil prend acte de ce choix. En cas de désac­cord ou en cas d’ab­sence de choix, l’en­fant porte le nom de son père. [4 En cas de désac­cord, l’en­fant porte les noms du père et de la mère acco­lés par ordre alpha­bé­tique dans la limite d’un nom pour cha­cun d’eux. Lorsque le père et la mère, ou l’un d’entre eux, portent un double nom, la par­tie du nom trans­mise à l’en­fant est choi­sie par l’in­té­res­sé. En l’ab­sence de choix, la par­tie du double nom trans­mise est déter­mi­née selon l’ordre alpha­bé­tique.]4[4 Le refus d’ef­fec­tuer un choix est consi­dé­ré comme un cas de désaccord.
Lorsque les père et mère déclarent conjoin­te­ment la nais­sance de l’en­fant, l’of­fi­cier de l’é­tat civil constate le nom choi­si par eux ou le désac­cord entre eux, confor­mé­ment à l’a­li­néa 2.
Si le père ou la mère déclare seul la nais­sance de l’en­fant, il ou elle déclare à l’of­fi­cier de l’é­tat civil le nom choi­si par eux ou le désac­cord entre eux.]4
§ 2. L’en­fant dont seule la filia­tion mater­nelle est éta­blie, porte le nom de sa mère.
L’en­fant dont seule la filia­tion pater­nelle est éta­blie, porte le nom de son père.
§ 3. Si la filia­tion pater­nelle est éta­blie après la filia­tion mater­nelle, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée au nom de l’en­fant. Il en va de même si la filia­tion mater­nelle est éta­blie après la filia­tion paternelle.
Tou­te­fois, les père et mère ensemble, ou l’un d’eux si l’autre est décé­dé peuvent décla­rer, dans un acte dres­sé par l’of­fi­cier de l’é­tat civil, que l’en­fant por­te­ra soit le nom de la per­sonne à l’é­gard de laquelle la filia­tion est éta­blie en second lieu, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par eux dans la limite d’un nom pour cha­cun d’eux.
Cette décla­ra­tion est faite dans un délai d’un an à dater de la recon­nais­sance ou du jour où une déci­sion éta­blis­sant la filia­tion pater­nelle ou mater­nelle est cou­lée en force de chose jugée et avant la majo­ri­té ou l’é­man­ci­pa­tion de l’en­fant. Le délai d’un an prend cours le jour sui­vant la noti­fi­ca­tion ou la signi­fi­ca­tion visées [3 aux articles 313, § 3, ali­néa 2, 319bis, ali­néa 2, ou 322, ali­néa 2]3.
En cas de modi­fi­ca­tion de la filia­tion pater­nelle ou mater­nelle durant la mino­ri­té de l’en­fant en suite d’une action en contes­ta­tion sur la base [3 des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4]3, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant, choi­si, le cas échéant, [3 par les parents selon les règles énon­cées au § 1er ou à l’ar­ticle 335ter, § 1er]3.[5 L’of­fi­cier de l’é­tat civil com­pé­tent modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant suite à la décla­ra­tion visée à l’a­li­néa 2 ou au juge­ment visé à l’a­li­néa 4.]5
§ 4. Si la filia­tion d’un enfant est modi­fiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majo­ri­té, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée à son nom sans son accord.]1[6 En cas d’é­ta­blis­se­ment d’un nou­veau lien de filia­tion d’un enfant majeur à l’é­gard du père, de la mère ou de la copa­rente, à la suite d’une action en contes­ta­tion de la filia­tion sur base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant, choi­si, le cas échéant, par ce der­nier selon les règles énon­cées au para­graphe 1er ou à l’ar­ticle 335ter, § 1er.
L’of­fi­cier de l’é­tat civil com­pé­tent modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant et les actes de l’é­tat civil aux­quels le juge­ment se rap­porte, suite au juge­ment visé à l’a­li­néa 2.]6

(NOTE : par son arrêt n° 2/2016 du 14-01-2016, publié au M.B. 14-03-2016, p. 16842–16846, la Cour consti­tu­tion­nelle a annu­lé l’ar­ticle 335, § 1er, ali­néa 2, troi­sième phrase tel quil a été rem­pla­cé par l’ar­ticle 2 de la loi du 8 mai 2014 modi­fiant le Code civil en vue d’as­su­rer l’é­ga­li­té de l’homme et de la femme dans le mode de tran­mis­sion du nom à l’en­fant et à l’a­dop­té. L’ar­rêt main­tient les effets de la dis­po­si­tion annu­lée jus­qu’au 31 décembre 2016.)
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(1)2014–05-08/10, art. 2, 068 ; En vigueur : 01–06-2014>
(3)2014–12-18/01, art. 2, 071 ; En vigueur : 01–01-2015>
(4)2016–12-25/13, art. 2, 072 ; En vigueur : 01-01-2017. Dis­po­si­tion tran­si­toire : art. 4>
(5)2018–06-18/03, art. 42, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>
(6)2018–12-21/09, art. 114, 086 ; En vigueur : 31–03-2019>

Art. 335bis. [1 Le nom déter­mi­né confor­mé­ment à l’ar­ticle 335, §§ 1er et 3, s’im­pose aux autres enfants dont la filia­tion est ulté­rieu­re­ment éta­blie à l’é­gard des mêmes père et mère.]1
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(1)<Insé­ré par L 2014–05-08/10, art. 3, 068 ; En vigueur : 01–06-2014>

Art. 335ter.[1 § 1er. L’en­fant dont la filia­tion mater­nelle et la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente sont éta­blies simul­ta­né­ment porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa copa­rente, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par elles dans la limite d’un nom pour cha­cune d’elles.
La mère et la copa­rente choi­sissent le nom de l’en­fant lors de la décla­ra­tion de nais­sance. L’of­fi­cier de l’é­tat civil prend acte de ce choix. [2 En cas de désac­cord, l’en­fant porte les noms de la mère et de la copa­rente acco­lés par ordre alpha­bé­tique dans la limite d’un nom pour cha­cune d’elles. Lorsque la mère et la copa­rente, ou l’une d’entre elles, portent un double nom, la par­tie du nom trans­mise à l’en­fant est choi­sie par l’in­té­res­sée. En l’ab­sence de choix, la par­tie du double nom trans­mise est déter­mi­née selon l’ordre alpha­bé­tique.]2.[2 Le refus d’ef­fec­tuer un choix est consi­dé­ré comme un cas de désaccord.
Lorsque la mère et la copa­rente viennent décla­rer conjoin­te­ment la nais­sance de l’en­fant, l’of­fi­cier de l’é­tat civil constate le nom choi­si par elles, ou le désac­cord entre elles, confor­mé­ment à l’a­li­néa 2.
Si la mère ou la copa­rente vient décla­rer seule la nais­sance de l’en­fant, elle déclare à l’of­fi­cier d’é­tat civil le nom choi­si par elles ou le désac­cord entre elles.]2
§ 2. Si la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente est éta­blie après la filia­tion mater­nelle, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée au nom de l’enfant.
Tou­te­fois, la mère et la copa­rente ensemble, ou l’une d’elles si l’autre est décé­dée, peuvent décla­rer, dans un acte dres­sé par l’of­fi­cier de l’é­tat civil, que l’en­fant por­te­ra soit le nom de la copa­rente, soit leurs deux noms acco­lés dans l’ordre choi­si par elles dans la limite d’un nom pour cha­cune d’elles.
Cette décla­ra­tion est faite dans un délai d’un an à dater de la recon­nais­sance ou du jour où une déci­sion éta­blis­sant la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente est cou­lée en force de chose jugée et avant la majo­ri­té ou l’é­man­ci­pa­tion de l’en­fant. Le délai d’un an prend cours le jour sui­vant la noti­fi­ca­tion ou la signi­fi­ca­tion visées aux articles 325/6, ali­néa 2, et 325/8, ali­néa 2.
En cas de modi­fi­ca­tion de la filia­tion à l’é­gard de la copa­rente ou de la filia­tion mater­nelle durant la mino­ri­té de l’en­fant en suite d’une action en contes­ta­tion de la filia­tion sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant, choi­si, le cas échéant, par les parents selon les règles énon­cées au para­graphe 1er ou à l’ar­ticle 335, § 1er.[3 L’of­fi­cier de l’é­tat civil com­pé­tent modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant.]3
§ 3. Si la filia­tion d’un enfant est modi­fiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majo­ri­té, aucune modi­fi­ca­tion n’est appor­tée à son nom sans son accord.[4 En cas d’é­ta­blis­se­ment d’un nou­veau lien de filia­tion d’un enfant majeur à l’é­gard du père, de la mère ou de la copa­rente, à la suite d’une action en contes­ta­tion de la filia­tion sur base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nou­veau nom de l’en­fant choi­si, le cas échéant, par ce der­nier selon les règles énon­cées au para­graphe 1er ou à l’ar­ticle 335, § 1er.
L’of­fi­cier de l’é­tat civil modi­fie l’acte de nais­sance de l’en­fant et les actes de l’é­tat civil aux­quels le juge­ment se rap­porte, suite au juge­ment visé à l’a­li­néa 2.]4
§ 4. Le nom déter­mi­né confor­mé­ment aux para­graphes 1er et 2 s’im­pose aux autres enfants dont la filia­tion est ulté­rieu­re­ment éta­blie à l’é­gard des mêmes mère et copa­rente.]1
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(1)<Insé­ré par L 2014–12-18/01, art. 16, 071 ; En vigueur : 01–01-2015> qui a rem­pla­cé l’art. 28 de 2014–05-05/08, 067 ; En vigueur : 01–01-2015>, modi­fiant ini­tia­le­ment l’art. 335
(2)2016–12-25/13, art. 3, 072 ; En vigueur : 01-01-2017. Dis­po­si­tion tran­si­toire : art. 4>
(3)2018–06-18/03, art. 43, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>
(4)2018–12-21/09, art. 115, 086 ; En vigueur : 31–03-2019>

Art. 335quater. [1 Par déro­ga­tion aux articles 335, §§ 1er et 3, et 335ter, §§ 1er et 2, le père et la mère ou la mère et la copa­rente, selon le cas, peuvent choi­sir le nom de l’en­fant au moment de la décla­ra­tion de choix de la loi appli­cable visée à l’ar­ticle 39, § 1er, ali­néa 2, du Code de droit inter­na­tio­nal pri­vé. L’of­fi­cier de l’é­tat civil prend acte de ce choix.
Men­tion de la décla­ra­tion est faite en marge de l’acte de nais­sance trans­crit ou ins­crit dans les registres de l’é­tat civil et de tous les actes dres­sés ou recon­nus qui les concernent.]1
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(1)<Insé­ré par L 2017–07-06/24, art. 65, 075 ; En vigueur : 03–08-2017>

CODE CIVIL

(texte appli­cable et coor­don­né au 01/01/2019)

 Section 4. [1 De l’acte de déclaration de choix de nom]1
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(1)<Inséré par L 2018–06-18/03, art. 4, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>

Art. 52.[1 L’acte de décla­ra­tion de choix de nom mentionne :
1° le nom, les pré­noms, la date de nais­sance et le lieu de nais­sance de l’en­fant ou les enfants aux­quels l’acte se rapporte ;
2° le nom, les pré­noms, la date de nais­sance et le lieu de nais­sance de la mère et du père ou de la coparente ;
3° la décla­ra­tion du choix de nom par les parents et le nou­veau nom de l’en­fant ou des enfants ;
4° la base légale de la décla­ra­tion sur la base de laquelle l’acte est éta­bli.]1
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(1)2018–06-18/03, art. 4, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>