Accord des parents
Au choix :
Nom d’un des (co)parents
Noms accolés des (co)parents dans l’ordre désigné par ceux-ci
Dans la limite d’un nom pour chacun des (co)parents
Désaccord des parents
Noms accolés des (co)parents dans l’ordre alphabétique
Dans la limite d’un nom pour chacun des (co)parents
Législation
CODE CIVIL
CHAPITRE 5. – DES EFFETS DE LA FILIATION.
[…]Art. 335.[1 § 1er. L’enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
Les père et mère choisissent le nom de l’enfant lors de la déclaration de naissance. L’officier de l’état civil prend acte de ce choix. En cas de désaccord ou en cas d’absence de choix, l’enfant porte le nom de son père. [4 En cas de désaccord, l’enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Lorsque le père et la mère, ou l’un d’entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l’enfant est choisie par l’intéressé. En l’absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l’ordre alphabétique.]4[4 Le refus d’effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l’enfant, l’officier de l’état civil constate le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l’alinéa 2.
Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l’enfant, il ou elle déclare à l’officier de l’état civil le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux.]4
§ 2. L’enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
L’enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.
§ 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n’est apportée au nom de l’enfant. Il en va de même si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle.
Toutefois, les père et mère ensemble, ou l’un d’eux si l’autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l’officier de l’état civil, que l’enfant portera soit le nom de la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie en second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
Cette déclaration est faite dans un délai d’un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Le délai d’un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées [3 aux articles 313, § 3, alinéa 2, 319bis, alinéa 2, ou 322, alinéa 2]3.
En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l’enfant en suite d’une action en contestation sur la base [3 des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4]3, le juge acte le nouveau nom de l’enfant, choisi, le cas échéant, [3 par les parents selon les règles énoncées au § 1er ou à l’article 335ter, § 1er]3.[5 L’officier de l’état civil compétent modifie l’acte de naissance de l’enfant suite à la déclaration visée à l’alinéa 2 ou au jugement visé à l’alinéa 4.]5
§ 4. Si la filiation d’un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majorité, aucune modification n’est apportée à son nom sans son accord.]1[6 En cas d’établissement d’un nouveau lien de filiation d’un enfant majeur à l’égard du père, de la mère ou de la coparente, à la suite d’une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l’enfant, choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l’article 335ter, § 1er.
L’officier de l’état civil compétent modifie l’acte de naissance de l’enfant et les actes de l’état civil auxquels le jugement se rapporte, suite au jugement visé à l’alinéa 2.]6
(NOTE : par son arrêt n° 2/2016 du 14-01-2016, publié au M.B. 14-03-2016, p. 16842–16846, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 335, § 1er, alinéa 2, troisième phrase tel quil a été remplacé par l’article 2 de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’assurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de tranmission du nom à l’enfant et à l’adopté. L’arrêt maintient les effets de la disposition annulée jusqu’au 31 décembre 2016.)
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(1)2014–05-08/10, art. 2, 068 ; En vigueur : 01–06-2014>
(3)2014–12-18/01, art. 2, 071 ; En vigueur : 01–01-2015>
(4)2016–12-25/13, art. 2, 072 ; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>
(5)2018–06-18/03, art. 42, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>
(6)2018–12-21/09, art. 114, 086 ; En vigueur : 31–03-2019>
Art. 335bis. [1 Le nom déterminé conformément à l’article 335, §§ 1er et 3, s’impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l’égard des mêmes père et mère.]1
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(1)<Inséré par L 2014–05-08/10, art. 3, 068 ; En vigueur : 01–06-2014>
Art. 335ter.[1 § 1er. L’enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l’égard de la coparente sont établies simultanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom pour chacune d’elles.
La mère et la coparente choisissent le nom de l’enfant lors de la déclaration de naissance. L’officier de l’état civil prend acte de ce choix. [2 En cas de désaccord, l’enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre alphabétique dans la limite d’un nom pour chacune d’elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l’une d’entre elles, portent un double nom, la partie du nom transmise à l’enfant est choisie par l’intéressée. En l’absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l’ordre alphabétique.]2.[2 Le refus d’effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l’enfant, l’officier de l’état civil constate le nom choisi par elles, ou le désaccord entre elles, conformément à l’alinéa 2.
Si la mère ou la coparente vient déclarer seule la naissance de l’enfant, elle déclare à l’officier d’état civil le nom choisi par elles ou le désaccord entre elles.]2
§ 2. Si la filiation à l’égard de la coparente est établie après la filiation maternelle, aucune modification n’est apportée au nom de l’enfant.
Toutefois, la mère et la coparente ensemble, ou l’une d’elles si l’autre est décédée, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l’officier de l’état civil, que l’enfant portera soit le nom de la coparente, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom pour chacune d’elles.
Cette déclaration est faite dans un délai d’un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation à l’égard de la coparente est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Le délai d’un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 325/6, alinéa 2, et 325/8, alinéa 2.
En cas de modification de la filiation à l’égard de la coparente ou de la filiation maternelle durant la minorité de l’enfant en suite d’une action en contestation de la filiation sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l’enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l’article 335, § 1er.[3 L’officier de l’état civil compétent modifie l’acte de naissance de l’enfant.]3
§ 3. Si la filiation d’un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majorité, aucune modification n’est apportée à son nom sans son accord.[4 En cas d’établissement d’un nouveau lien de filiation d’un enfant majeur à l’égard du père, de la mère ou de la coparente, à la suite d’une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l’enfant choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l’article 335, § 1er.
L’officier de l’état civil modifie l’acte de naissance de l’enfant et les actes de l’état civil auxquels le jugement se rapporte, suite au jugement visé à l’alinéa 2.]4
§ 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s’impose aux autres enfants dont la filiation est ultérieurement établie à l’égard des mêmes mère et coparente.]1
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(1)<Inséré par L 2014–12-18/01, art. 16, 071 ; En vigueur : 01–01-2015> qui a remplacé l’art. 28 de 2014–05-05/08, 067 ; En vigueur : 01–01-2015>, modifiant initialement l’art. 335
(2)2016–12-25/13, art. 3, 072 ; En vigueur : 01-01-2017. Disposition transitoire : art. 4>
(3)2018–06-18/03, art. 43, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>
(4)2018–12-21/09, art. 115, 086 ; En vigueur : 31–03-2019>
Art. 335quater. [1 Par dérogation aux articles 335, §§ 1er et 3, et 335ter, §§ 1er et 2, le père et la mère ou la mère et la coparente, selon le cas, peuvent choisir le nom de l’enfant au moment de la déclaration de choix de la loi applicable visée à l’article 39, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé. L’officier de l’état civil prend acte de ce choix.
Mention de la déclaration est faite en marge de l’acte de naissance transcrit ou inscrit dans les registres de l’état civil et de tous les actes dressés ou reconnus qui les concernent.]1
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(1)<Inséré par L 2017–07-06/24, art. 65, 075 ; En vigueur : 03–08-2017>
CODE CIVIL
Section 4. [1 De l’acte de déclaration de choix de nom]1
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(1)<Inséré par L 2018–06-18/03, art. 4, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>
Art. 52.[1 L’acte de déclaration de choix de nom mentionne :
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l’enfant ou les enfants auxquels l’acte se rapporte ;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente ;
3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l’enfant ou des enfants ;
4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l’acte est établi.]1
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(1)2018–06-18/03, art. 4, 082 ; En vigueur : 01–01-2019>