En vertu de l’article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aide, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes, applicable au litige, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon.
Cette disposition, qui s’oppose à une limitation illicite de la liberté du commerce et de l’industrie, est d’ordre public.La clause qui impose une limitation excessive de la concurrence quant à l’objet, au territoire ou à la durée est, dès lors, nulle.Le juge peut, si une nullité partielle d’une telle clause est possible, en limiter la nullité à la partie contraire à l’ordre public, pour autant que le maintien de la clause partiellement annulée réponde à l’intention des parties.
Cass., 25 juin 2015, F‑20150625–11 (C.14.0008.F), www.juridat.be
NB :
- L’article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aide, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes est désormais repris aux articles II.3 et II.4 du Code de droit économique.
- Voir aussi : « Communication de la Commission — Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité », JO C, 101, 27/04/2004, p. 97–118, 31 donnant 3 ans comme période maximale.