Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000
Source : EUR-Lex – 32003R2201 – FR – EUR-Lex
Décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : compétence, reconnaissance et exécution (Bruxelles II bis)
SYNTHÈSE DU DOCUMENT :
SYNTHÈSE
Un instrument juridique unique afin d’aider les couples internationaux à résoudre les litiges transnationaux en matière de divorce ou concernant la garde de leurs enfants.
QUEL EST L’OBJET DU RÈGLEMENT ?
Le règlement définit :
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des règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour la résolution de litiges transnationaux d’ordre matrimonial et en matière de responsabilité parentale ;
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des règles facilitant la reconnaissance et l’exécution, dans un pays, des décisions rendues dans un autre pays de l’UE.
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une procédure permettant de régler les cas d’enlèvement d’enfant par un des parents d’un pays de l’UE vers un autre.Ce règlement ne traite pasdesmatières relevant du droit matériel de la famille . La responsabilité de ces dernières incombe à chacun des pays de l’UE.
POINTS CLÉS
Le présent règlement s’applique à toutes les affaires qui relèvent du droit civil impliquant plusieurs pays, relatives :
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au divorce ;
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à la séparation de corps ;
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à l’annulation du mariage des époux ;
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à tout aspect de la responsabilité parentale (comme le droit de garde et le droit de visite).L’un des principaux objectifs poursuivi par ce règlement est de garantir le droit des enfants d’entretenir des relations avec ses deux parents, même si ces derniers sont séparés ou résident dans des pays de l’UE différents.
Le règlement nes’applique pas aux affaires concernant :
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les causes de divorce ou le droit appliqué dans les affaires de divorce ;
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les problèmes de divorce tels que l’obligation alimentaire ;
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l’établissement et la contestation de la paternité ;
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la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent ;
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l’annulation et la révocation de l’adoption ;
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les noms et prénoms de l’enfant ;
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l’indépendance des enfants vis à vis de leurs parents ou tuteurs ;
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les trusts et les héritages ;
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les mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.Matières d’ordre matrimonial
Il n’y a pas de règle de compétence générale en matière matrimoniale. Afin de déterminer le pays de l’UE où la juridiction est compétente pour statuer sur une affaire, le présent règlement recense sept motifs de compétence différents fondés sur la nationalité des époux ou leurs lieux de résidence habituelle.
Responsabilité parentale
Elle s’applique :
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au droit de garde et au droit de visite ;
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à la tutelle, à la curatelle et aux dispositions juridiques similaires ;
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à la désignation et aux fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de l’enfant ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister ;
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au placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement ;
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aux mesures de protection de l’enfant englobant l’administration, la conservation ou la disposition de ses biens.De telles matières relèvent en général de la compétence des juridictions du pays de l’UE dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Si le lieu de résidence habituelle de l’enfant ne peut être établi (dans le cas des réfugiés notamment), le pays de l’UE où se trouve l’enfant se déclare automatiquement compétent.
Enlèvement d’enfant
Le règlement fixe également des règles concernant la résolution de cas de déplacement ou de non-retour illégal d’un enfant.
Les juridictions du pays de l’UE dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son enlèvement conservent leurs compétences jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre pays de l’UE.
Reconnaissance
Au titre du présent règlement, chaque pays de l’UE est tenu de reconnaître automatiquement les décisions d’ordre matrimonial et en matière de responsabilité parentale rendues dans un autre pays de l’UE. Une décision peut ne pas être reconnue si, par exemple :
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la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public ;
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le défendeur n’a pas reçu le document établissant l’acte introductif d’instance en temps utile de manière à pourvoir à sa défense juridique (dans des affaires où des décisions ont été rendues en l’absence du défendeur);
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la reconnaissance est incompatible avec une autre décision rendue entre les mêmes parties.Une décision en matière de responsabilité parentale peut également ne pas être reconnue si :
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l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendu ;
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à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue.Exécution
Une décision rendue dans un pays de l’UE sur l’exercice de la responsabilité parentale qui y est exécutoire peut être exécutée dans un autre pays de l’UE après y avoir été déclarée exécutoire sur requête de toute partie intéressée. Toutefois, aucune déclaration n’est requise pour les décisions concernant le droit de visite et celles concernant le retour de l’enfant qui ont été certifiées par le juge d’origine conformément aux dispositions du présent règlement.
Coopération entre les autorités centrales dans les affaires de responsabilité parentale
Chaque pays de l’UE désigne une autorité centrale (ou plusieurs) dont les obligations consistent notamment à :
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fournir une assistance à un parent qui demande le retour d’un enfant enlevé par son père ou sa mère et emmené dans un autre pays de l’UE ;
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favoriser le partage d’informations relatives au droit national et aux procédures nationales ;
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faciliter la communication entre les juridictions ;
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fournir une assistance aux parents ou tuteurs qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision ;
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résoudre les désaccords entre parents ou tuteurs en recourant à d’autres moyens tels que la médiation.Les autorités centrales se réunissent régulièrement en qualité de membres du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Accords existants
En règle générale, le règlement remplace les conventions existantes portant sur les mêmes matières concernant deux pays de l’UE ou plus. Dans les relations entre les pays de l’UE, le règlement prévaut sur certaines conventions multilatérales :
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la convention de La Haye de 1961 (loi applicable en matière de protection des mineurs);
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la convention de Luxembourg de 1967 (sur la reconnaissance des décisions de mariage);
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la convention de La Haye de 1970 (sur la reconnaissance des divorces);
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la convention européenne de 1980 (sur la garde des enfants);
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la convention de La Haye de 1980 (sur les aspects civils des enlèvements internationaux d’enfants).S’agissant de la convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la responsabilité parentale ainsi que les mesures de protection des enfants, le règlement est pleinement applicable si l’enfant a sa résidence habituelle dans un pays de l’UE.
Exemptions et dispositions particulières
Le Danemark n’est pas partie au présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci.
Des dispositions particulières s’appliquent :
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aux relations que la Finlande et la Suède entretiennent avec le Danemark, l’Islande et la Norvège en ce qui concerne l’application de la convention nordique sur le mariage du 6 février 1931 ;
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aux relations entre le Saint-Siège et l’Espagne, l’Italie, le Portugal et Malte.Plus d’informations :
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ACTE
Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000
RÉFÉRENCES
Acte
Entrée en vigueur
Délai de transposition dans les États membres
Journal officiel de l’Union européenne
Règlement (CE) no 2201/2003
1.8.2004
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Acte modificatif
Entrée en vigueur
Délai de transposition dans les États membres
Journal officiel de l’Union européenne
Règlement (CE) no 2116/2004
3.1.2005
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ACTES LIÉS
Décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 189 du 22.7.2010, p. 12–13)
Règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10–16)
Décision 2012/714/UE de la Commission du 21 novembre 2012 confirmant la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 323 du 22.11.2012, p. 18–19)
Décision 2014/39/UE de la Commission du 27 janvier 2014 confirmant la participation de la Grèce à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 23 du 28.1.2014, p. 41–42)