Règle­ment (UE) 2015/848 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 20 mai 2015 rela­tif aux pro­cé­dures d’insolvabilité

Source : EUR-Lex – 32015R0848 – FR – EUR-Lex

Des règles plus effi­caces rela­tives aux pro­cé­dures d’insolvabilité trans­fron­ta­lières dans l’UE

SYNTHÈSE DU DOCUMENT :

Règle­ment (UE) no 2015/848 — Pro­cé­dures d’insolvabilité

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ?

Il vise à assu­rer la ges­tion effi­cace des pro­cé­dures d’insolvabilité qui concernent un indi­vi­du ou une entre­prise qui exerce des acti­vi­tés pro­fes­sion­nelles ou qui a des inté­rêts finan­ciers dans un pays de l’UE autre que celui dans lequel il/elle a sa rési­dence habituelle.

POINTS CLÉS

Le règle­ment fixe des règles à l’échelle de l’UE pour déterminer :

  • la juri­dic­tion qui est com­pé­tente pour ouvrir une pro­cé­dure d’insolvabilité ;
  • la loi natio­nale applicable ;
  • la recon­nais­sance de la déci­sion de la juri­dic­tion lorsqu’une socié­té, un com­mer­çant ou un par­ti­cu­lier devient insolvable.

Ce règle­ment ne s’applique pas au Danemark.

Situa­tions applicables

Le règle­ment s’applique aux pro­cé­dures aux­quelles par­ti­cipe la tota­li­té ou une par­tie impor­tante des créan­ciers d’un débi­teur, qui sont fon­dées sur des légis­la­tions rela­tives à l’insolvabilité et au cours des­quelles, aux fins d’un redres­se­ment, d’un ajus­te­ment de dettes, d’une réor­ga­ni­sa­tion ou d’une liquidation :

  • 1.

    un débi­teur est tota­le­ment ou par­tiel­le­ment des­sai­si de ses actifs et un pra­ti­cien de l’insolvabilité (un liqui­da­teur, par exemple) est désigné ;

  • 2.

    les actifs et les affaires d’un débi­teur sont sou­mis au contrôle ou à la sur­veillance d’une juri­dic­tion ; ou

  • 3.
    la pro­cé­dure est sus­pen­due pour per­mettre des négo­cia­tions entre le débi­teur et ses créan­ciers. Cette situa­tion ne s’applique que dans les cas suivants :
    • elle s’inscrit dans le cadre de pro­cé­dures visant à pro­té­ger la masse des créanciers ;
    • les négo­cia­tions ayant échoué, l’une des deux autres pro­cé­dures sus­men­tion­nées est engagée.

Le règle­ment couvre les pro­cé­dures d’insolvabilité « pré­ven­tives » pré­vues par la loi natio­nale qui peuvent être enga­gées à un stade pré­coce afin d’accroître les chances de redres­ser l’entreprise. Ces pro­cé­dures sont énu­mé­rées à l’annexe A du règle­ment, lequel couvre éga­le­ment une large gamme de pro­cé­dures d’insolvabilité per­son­nelles.

Com­pé­tence

Les pro­cé­dures se tiennent devant les juri­dic­tions du pays de l’UE dans lequel se situe le centre des inté­rêts prin­ci­paux du débi­teur. On pré­sume que cela désigne :

  • le lieu du siège sta­tu­taire, pour une socié­té ou une per­sonne morale ;
  • le lieu d’activité prin­ci­pal, pour une per­sonne phy­sique exer­çant une pro­fes­sion libé­rale ou toute autre acti­vi­té d’indépendant ;
  • le lieu de rési­dence habi­tuelle, pour toute autre per­sonne phy­sique.

Ces consi­dé­ra­tions ne s’appliquent pas si le lieu a chan­gé au cours d’une cer­taine période pré­cé­dant l’ouverture de la pro­cé­dure d’insolvabilité.

Si le lieu d’opération du débi­teur se trouve dans un pays de l’UE autre que celui dans lequel le centre des inté­rêts prin­ci­paux du débi­teur est situé, ce pays de l’UE peut éga­le­ment ouvrir des pro­cé­dures d’insolvabilité contre le débi­teur. Ces pro­cé­dures d’insolvabilité « secon­daires » se limitent tou­te­fois aux actifs situés dans ce pays.

Le règle­ment accroît les chances de redres­ser des entre­prises sans ouvrir de pro­cé­dures secon­daires « syn­thé­tiques », lorsque les inté­rêts des créan­ciers locaux sont garan­tis autrement.

Loi applicable

En géné­ral, la loi appli­cable est celle du pays dans lequel la pro­cé­dure se déroule. Cette loi déter­mine les condi­tions liées à l’ouverture, au dérou­le­ment et à la clô­ture de la pro­cé­dure. Elle déter­mine notam­ment les élé­ments suivants :

  • les débi­teurs sus­cep­tibles de faire l’objet d’une procédure ;
  • les biens qui font par­tie de la masse de l’insolvabilité ;
  • les droits des créan­ciers après la clô­ture de la procédure ;
  • l’imputation des frais et des dépenses de la procédure.

Recon­nais­sance et exécution

Lorsqu’une déci­sion ouvrant une pro­cé­dure d’insolvabilité pro­duit ses effets dans un pays de l’UE, elle doit être recon­nue dans tous les pays de l’UE avec le même effet.

Registres d’insolvabilité

Pour veiller au mieux à ce que les créan­ciers et les juri­dic­tions reçoivent les infor­ma­tions néces­saires et pour évi­ter l’ouverture de pro­cé­dures paral­lèles, les pays de l’UE doivent publier les infor­ma­tions per­ti­nentes rela­tives aux affaires d’insolvabilité trans­fron­ta­lières dans un registre en ligne acces­sible à tous. Ces registres sont inter­con­nec­tés avec le por­tail euro­péen e‑Justice, confor­mé­ment aux règles sur la pro­tec­tion des don­nées de l’UE.

Pro­cé­dures d’insolvabilité de groupes

Le règle­ment crée un cadre juri­dique spé­cial pour trai­ter l’insolvabilité des membres d’un groupe de socié­tés. Ce cadre inclut :

  • des règles obli­geant les divers pra­ti­ciens de l’insolvabilité et les juri­dic­tions concer­nées à coopé­rer et à com­mu­ni­quer entre eux ;
  • des droits de par­ti­ci­pa­tion limi­tés pour un pra­ti­cien de l’insolvabilité dans une pro­cé­dure concer­nant un autre membre du même groupe ;
  • un sys­tème par­ti­cu­lier pour la coor­di­na­tion des pro­cé­dures concer­nant le même groupe de socié­tés (pro­cé­dures d’insolvabilité de groupes de société).

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL ?

Il s’applique depuis le 26 juin 2017. Le règle­ment (UE) 2015/848 a révi­sé et rem­pla­cé le règle­ment (CE) n° 1346/2000 (et ses modi­fi­ca­tions ultérieures).

CONTEXTE

Pro­cé­dures d’insolvabilité

ACTE

Règle­ment (UE) 2015/848 du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 20 mai 2015 rela­tif aux pro­cé­dures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19–72)

Les modi­fi­ca­tions suc­ces­sives du règle­ment (UE) 2015/848 ont été inté­grées au texte de base. Cette ver­sion conso­li­dée n’a qu’une valeur documentaire.