L’OBFG est char­gé par la loi d’œuvrer en faveur de la défense des inté­rêts des avo­cats et des jus­ti­ciables. C’est en cette double qua­li­té que, depuis qu’est appa­rue pour la pre­mière fois, en 2020, l’idée d’un pro­jet de loi auto­ri­sant les visites domi­ci­liaires en lien avec un ordre de quit­ter le ter­ri­toire, l’OBFG fait connaitre acti­ve­ment ses objec­tions sub­stan­tielles et ses lourdes ques­tions sur un tel pro­jet. Celui-ci sera en prin­cipe sou­mis ce 5 novembre à l’approbation des dépu­tés en séance plé­nière de la Chambre. À cette occa­sion, l’OBFG sou­haite rap­pe­ler la nature et l’importance de ses objec­tions et de ses ques­tions à pro­pos de ce projet.

Comme vous le savez très pro­ba­ble­ment, celui-ci vise à per­mettre à l’Office des étran­gers, moyen­nant l’autorisation du juge d’instruction, de pro­cé­der à une visite domi­ci­liaire au lieu de rési­dence de l’étranger. La dis­po­si­tion vise les étran­gers fai­sant l’objet d’une mesure d’éloignement, qui ne coopèrent pas à son exé­cu­tion et qui, par leur com­por­te­ment, sont consi­dé­rés comme sus­cep­tibles de por­ter atteinte à l’ordre public et à la sécu­ri­té nationale.

Si la Chambre adopte ce projet de loi, la police, accompagnée de l’Office des étrangers et, au besoin, d’un serrurier, pourra forcer la porte d’un domicile dès cinq heures du matin afin de fouiller tout le logement et d’y arrêter une personne frappée d’un ordre de quitter le territoire et présentée par l’Office des étrangers comme « dangereuse pour l’ordre public », selon des critères que le texte du projet de loi ne définit pas.

Ce texte a fait l’objet de pro­fondes cri­tiques de la part d’institutions et d’associations très diverses. Il a aus­si sus­ci­té des amen­de­ments et des pro­po­si­tions d’amélioration du texte rédi­gé par le gou­ver­ne­ment. Rien n’y a fait et c’est un texte vir­tuel­le­ment inchan­gé qui sera sou­mis au vote final des dépu­tés. Ces cri­tiques et ces sug­ges­tions portent notam­ment sur les points suivants :

1. Obli­ga­tion d’entreprendre des démarches préa­lables à la visite
Le texte énu­mère les condi­tions cumu­la­tives requises pour qu’une visite domi­ci­liaire puisse être auto­ri­sée. Il faut notam­ment qu’« aucune autre mesure moins intru­sive ne puisse être appli­quée effi­ca­ce­ment ».

Il existe cepen­dant une inquié­tude majeure quant à la marge de manœuvre lais­sée à l’Office des étran­gers dans la jus­ti­fi­ca­tion qui pour­rait être don­née de la visite domi­ci­liaire, dans la mesure où le pro­jet de loi ne pré­cise pas de quelle manière l’administration devra démon­trer s’être assu­rée que d’autres mesures moins intru­sives ne pour­raient être appli­quées effi­ca­ce­ment. L’exposé des motifs semble même signi­fier que cette condi­tion pour­rait être pré­su­mée rem­plie dès lors que l’étranger refuse de quit­ter volon­tai­re­ment le ter­ri­toire belge. Aucune démarche alter­na­tive n’est expres­sé­ment impo­sée à l’administration, dont l’échec jus­ti­fie­rait le recours à la visite domiciliaire.

2. Motifs rai­son­nables de consi­dé­rer que l’étranger repré­sente un dan­ger pour l’ordre public ou la sécu­ri­té natio­nale
Le pro­jet de loi pré­voit que, sur requête uni­la­té­rale de l’Office des étran­gers, un juge d’instruction pour­ra auto­ri­ser la police à entrer dans un lieu de rési­dence d’un étran­ger, même s’il s’agit du domi­cile d’un tiers pour autant que notam­ment il existe des motifs rai­son­nables de consi­dé­rer que l’étranger repré­sente un dan­ger pour l’ordre public ou la sécu­ri­té nationale.

Le texte ne pré­cise pas quand et dans quelles condi­tions un étran­ger repré­sente un dan­ger pour l’ordre public ou la sécu­ri­té natio­nale. Dans une for­mule pour le moins géné­rale, l’exposé des motifs indique que l’Office des étran­gers pour­ra prendre en compte tout élé­ment per­ti­nent. Il est à craindre qu’en l’état, l’Office des étran­gers puisse requé­rir une visite domi­ci­liaire pour un étran­ger ayant été condam­né pour des délits de moindre gra­vi­té – sans qu’aucune limite de temps ne soit par ailleurs pres­crite – ou, pire, n’ayant jamais été condam­né. À titre d’exemple, tiré de la juris­pru­dence récente du CCE, l’Office des étran­gers a déjà esti­mé que les faits sui­vants consti­tuaient un dan­ger pour l’ordre public : coups et bles­sures en état de légi­time défense, faux per­mis de conduire et état d’ébriété.

En d’autres termes, les notions de base qui doivent per­mettre au juge d’instruction de sta­tuer sur la demande d’autorisation sont par­ti­cu­liè­re­ment et dan­ge­reu­se­ment vagues.

3. Absence de voies de recours spé­ci­fiques contre l’autorisation don­née par le juge d’instruction
Le pro­jet de loi ne pré­voit aucune voie de recours contre la déci­sion du juge d’instruction auto­ri­sant la visite domi­ci­liaire, qu’il émane de l’étranger lui-même ou de la per­sonne qui l’héberge. Il est par­ti­cu­liè­re­ment remar­quable – et cri­ti­quable – que tant le pro­jet que les tra­vaux pré­pa­ra­toires sont tota­le­ment muets concer­nant le pro­prié­taire ou l’occupant des lieux, tiers à la pro­cé­dure d’éloignement, chez qui la visite pour­rait être auto­ri­sée sans son consen­te­ment, sans qu’il ait été enten­du au préa­lable et donc sans qu’il puisse exer­cer de recours.

Cette absence de recours consti­tue une atteinte dis­pro­por­tion­née au droit au res­pect du domi­cile garan­ti par l’article 15 de la Consti­tu­tion et l’article 8 CEDH.

4. Exi­gence de pro­por­tion­na­li­té
Lorsqu’elle trans­pose le pacte migra­toire euro­péen, la Bel­gique doit res­pec­ter le prin­cipe de pro­por­tion­na­li­té. En l’espèce, dans le pro­jet de loi, on ne trouve aucune ana­lyse de pro­por­tion­na­li­té qui réponde aux cri­tères euro­péens, en ce sens qu’il n’est pas démon­tré concrè­te­ment en quoi le fait de péné­trer dans le domi­cile pri­vé d’une per­sonne en séjour irré­gu­lier ou d’une per­sonne héber­geant ce res­sor­tis­sant de pays tiers en séjour irré­gu­lier, per­met­trait mieux que toute autre mesure, d’atteindre l’objectif pour­sui­vi, et en quoi, d’autres moyens moins coer­ci­tifs et moins atten­ta­toires aux droits fon­da­men­taux ne seraient pas aus­si efficaces.

5. La mini-ins­truc­tion ne peut être auto­ri­sée pour des visites domi­ci­liaires en matière de droit des étran­gers puisqu’elle a été refu­sée par la Cour consti­tu­tion­nelle pour les per­qui­si­tions en droit pénal
Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour consti­tu­tion­nelle a annu­lé la pos­si­bi­li­té de pro­cé­der à une per­qui­si­tion via une mini-ins­truc­tion. « En rai­son de la gra­vi­té de l’ingérence dans le droit au res­pect de la vie pri­vée et dans le droit à l’inviolabilité du domi­cile », la Cour décide que « la per­qui­si­tion ne peut, en l’état actuel du droit de la pro­cé­dure pénale, être auto­ri­sée que dans le cadre d’une ins­truc­tion ». Per­mettre la per­qui­si­tion via la mini-ins­truc­tion dans le cadre de l’information « sans pré­voir des garan­ties sup­plé­men­taires pour pro­té­ger les droits de la défense » viole « le droit au res­pect de la vie pri­vée et le droit à l’inviolabilité du domi­cile ».

Un tel argu­ment devrait a for­tio­ri s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une mini-ins­truc­tion dans le cadre d’une pro­cé­dure administrative.

D’autres ques­tions impor­tantes se posent encore en matière de pro­tec­tion des mineurs, de res­pect du secret pro­fes­sion­nel ou de trai­te­ment de don­nées à carac­tère personnel.

En réser­vant aux per­sonnes sans titre de séjour un trai­te­ment jusqu’ici propre aux sus­pects d’infractions pénales, le texte entre­tient l’amalgame entre absence de titre de séjour et délin­quance. Comme ce domi­cile pour­ra aus­si être celui d’un tiers héber­geur, ce texte des­sine éga­le­ment la mise en cause de toutes celles et ceux qui, depuis des années, pal­lient les défaillances de l’accueil public par leur solidarité.

Est-ce assez dire le sérieux des objec­tions que sus­cite le pro­jet de loi sou­mis au vote final de la Chambre ? Est-ce assez dire com­bien il serait hasar­deux et grave de voter un tel pro­jet qui touche à cer­tains de nos droits essen­tiels ? Si néan­moins, ce devait être le cas, l’OBFG pren­dra toutes les mesures adé­quates pour en obte­nir l’annulation.

Votre bien dévoué,

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Marc Fyon
Président