Sur la question préjudicielle relative à l’article 43 du Code pénal, posée par le Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, la Cour constitutionnelle :
- a décidé que l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, mais uniquement en ce qu’il oblige le juge à prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue une violation du droit de propriété.
- mais maintient les effets de la disposition en cause pour les affaires dans lesquelles le juge a prononcé la confiscation de la chose ayant servi à commettre un crime ou un délit et qui ont déjà fait l’objet d’une décision définitive à la date de la publication du présent arrêt au Moniteur belge.
B.11. La confiscation spéciale d’une chose qui a servi à commettre un crime ou un délit et dont le condamné est propriétaire, prononcée en application de l’article 43, alinéa 1er, duCode pénal, n’est pas en soi incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.B.12. Elle peut cependant, dans certains cas, porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue alors une mesure disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuit, entraînant une violation du droit de propriété, garanti par cette disposition du droit international.
Lire l’arrêt de la Cour constitutionnelle :
Arrêt n° 2017-012 du 09/02/2017
Code pénal (art. 43, alinéa 1er)
Violation (uniquement en ce que l’article 43, alinéa 1er, du Code pénal oblige le juge à prononcer la confiscation de la chose qui a servi à commettre un crime ou un délit lorsque cette peine porte une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle constitue une violation du droit de propriété) – Maintien des effets de la disposition en cause pour les affaires dans lesquelles le juge a prononcé la confiscation de la chose ayant servi à commettre un crime ou un délit et qui ont déjà fait l’objet d’une décision définitive à la date de la publication du présent arrêt au Moniteur belge
Droit pénal – Peines – Confiscation spéciale – Obligation pour le juge pénal, en cas de crime ou de délit, de prononcer la confiscation des choses qui ont servi ou ont été destinées à commettre l’infraction quand la propriété en appartient au condamné – Peine de confiscation susceptible de porter une atteinte telle à la situation financière de la personne à laquelle elle est infligée qu’elle pourrait constituer une mesure disproportionnée par rapport au but que la loi poursuit