Seront donc punis le fait d’ob­ser­ver ou de faire obser­ver, sans son auto­ri­sa­tion, une per­sonne alors que celle-ci est dénu­dée ou se livre à une acti­vi­té sexuelle et qu’elle se trouve dans un lieu public ou pri­vé, dans des cir­cons­tances où elle peut rai­son­na­ble­ment consi­dé­rer qu’il ne sera pas por­té atteinte à sa vie pri­vée. La réa­li­sa­tion d’un enre­gis­tre­ment visuel ou audio et sa dif­fu­sion sont éga­le­ment punissables.

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